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24/09/2013 | FRANCE | N°12-24642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2013, 12-24642


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Tarascon, 8 mars 2012), que M. X... a confié des travaux de peinture à M. Y... ; qu'invoquant des désordres apparus quelques mois après la fin des travaux en raison de l'humidité ayant affecté les murs repeints, le maître d'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que la constat

ation, par le peintre, d'une humidité existant dans la maison ne peut qu'être...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Tarascon, 8 mars 2012), que M. X... a confié des travaux de peinture à M. Y... ; qu'invoquant des désordres apparus quelques mois après la fin des travaux en raison de l'humidité ayant affecté les murs repeints, le maître d'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que la constatation, par le peintre, d'une humidité existant dans la maison ne peut qu'être superficielle et fonction des données fournies par le maître d'ouvrage, que la préparation du support n'implique pas un travail de diagnostic sur l'état sanitaire de la maison avant engagement des travaux et que le peintre ne pouvait être mis en cause pour résoudre des problèmes relevant de la conception des ouvrages ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'entrepreneur est tenu, avant d'engager les travaux, à une obligation de conseil qui l'oblige à renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' il ressort de l'expertise que pour le rez-de-chaussée, les remontées capillaires, l'apparition de salpêtre découlaient de la liaison directe entre les murs, les soubassements, les fondations et le sol, avec aggravation possible des dégâts par manque de ventilation ; que pour l'étage, les dégâts relevaient d'une absence de ventilation du local et non conformité du renouvellement de l'air ; que l'expert conclut dans la responsabilité de M. Y..., du fait d'une absence préalable de préparation adéquate des supports dont il devait se préoccuper, constatant que les problèmes de ventilation et de qualité de supports relevaient de la responsabilité du propriétaire ; qu'il estime ainsi le montant du préjudice aux travaux de peinture engagés ; que l'analyse du devis Y... atteste de la prise en charge par ce dernier de la préparation du support et de la fourniture des peintures par M. X... lui-même ; qu'il s'agit donc d'un contrat de prestation de service et non pas de vente comme indiqué en début de rapport d'expertise, relevant de l'article 1792 du code civil ; que la responsabilité de M. Y... ne peut être engagée que sur ce fondement ; qu'elle sera ainsi de plein droit sauf à prouver une immixtion fautive du maître de l'ouvrage si sa compétence est notoire dans ce domaine, une cause étrangère et la non imputabilité à l'exécution de sa mission de peinture, autrement dit, l'absence prouvée d'un lien d'imputabilité entre son activité et le dommage ; que la préparation du support se résume chez un artisan peintre à replâtrage, un colmatage et lissage des murs ou plafonds pour leur donner une parfaite planéité permettant une meilleure adhérence des produits mis ; que la vérification ou la constatation par le peintre d'une humidité existante dans une maison qui pourrait être d'après les éléments du dossier en fin de restauration, ne peut qu'être superficielle et fonction des données fournies par le maître d'ouvrage ou propriétaire de la maison, point qui n'apparaît pas dans les pièces du dossier ; qu'on ne peut étendre la responsabilité et imposer à M. Y..., sous la simple indication « préparation du support », un travail de diagnostic sur l'état sanitaire de la maison avec engagement de travaux, ce d'autant plus que M. X... fournissait les peintures affectées à chacune des pièces à peindre, et en assumait les conséquences en terme de qualité des produits ; que quand on lit dans ce même rapport d'expertise que pour le rez-de-chaussée, les remontées capillaires sont logiques quand les murs sont directement en liaison avec les soubassements de la construction et que pour l'étage, la salle de bains devait être équipée, à défaut une ventilation naturelle permanente, d'une VMC, on peut s'interroger sur la mise en cause du peintre pour résoudre des problèmes relevant de la conception même de l'ouvrage, problèmes qui auraient très bien pu être solutionnés par le propriétaire lui-même, avant la survenance des premiers désordres ; qu'en l'absence d'état des lieux à rénover présenté dans le détail au peintre, on ne peut retrouver un lien entre son intervention et les désordres constatés, sachant que la mise en peinture n'a pu que faire ressortir les désordres inhérents à la conception de l'ouvrage, mais non les accentuer ; que l'on peut certes soulever l'inutilité de tels travaux commandés cependant par le demandeur seul mais que l'on ne peut solliciter du peintre, avant travaux, une analyse diagnostic sur l'état des matériaux constitutifs de l'ouvrage, ou même des conseils dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence ;
ALORS QU' un peintre, comme tout professionnel de la construction, est soumis à une obligation de conseil, qui l'oblige à renseigner son client sur l'inutilité éventuelle de travaux qui lui sont commandés ; qu'en estimant que M. Y... n'assumait à l'égard de M. X... aucune obligation de conseil sur l'utilité des travaux de peinture qu'il avait à réaliser (jugement attaqué, p. 3, alinéa 3), de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée au titre de la réalisation de travaux de peinture rendus défectueux en raison de l'inadéquation du support mural, trop humide, la juridiction de proximité a méconnu la portée de l'obligation de conseil qui pèse sur le professionnel du bâtiment et a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24642
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tarascon, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2013, pourvoi n°12-24642


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24642
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