LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2012), que les époux X...ont confié à M. Y...des travaux de rénovation de leur maison ; que se plaignant de malfaçons les époux X...ont assigné, après expertise, M. Y...en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux époux X...une certaine somme au titre du coût de la reprise des désordres alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'entrepreneur ne doit répondre que des seules malfaçons relatives à des travaux qu'il a lui-même réalisés, sauf à enrichir indûment le maître de l'ouvrage ; que si le 19 juin 2004, M. Y...a émis un devis d'un montant de 44 999, 50 euros, en cours de réalisation des travaux, les époux X..., pour des raisons financières, ont décidé de terminer le chantier eux-mêmes et ont demandé à M. Y...d'arrêter son travail, de sorte que les travaux effectivement réalisés par M. Y...et ayant fait l'objet d'une facture d'un montant de 18 900 euros le 26 avril 2005 ne correspondaient pas, par la volonté du maître de l'ouvrage, à la totalité des travaux initialement prévus ; que M. Y...ne pouvait dès lors être condamné à réparer des malfaçons dont il n'était pas à l'origine ; que la cour d'appel l'a néanmoins tenu responsable de l'ensemble des malfaçons constatées sur le chantier, sans rechercher si les malfaçons invoquées avaient pour origine des travaux exécutés par ses soins ou des travaux réalisés par le maître de l'ouvrage lui-même, qui avait demandé à M. Y...en cours de chantier de ne pas exécuter la totalité de ceux prévus par le devis d'origine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux facturés correspondaient en grande partie aux mentions du devis, que M. Y...travaillait seul sur le chantier en l'absence des propriétaires et que ceux-ci n'intervenaient pas dans la réalisation des travaux et retenu que M. Y...était ainsi seul responsable des graves désordres et non conformités relevés par l'expert et affectant les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à M. et Mme X...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande formée par M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y...à payer aux époux X...la somme de 42. 185, 18 ¿ TTC au titre du coût de la reprise des désordres ;
AUX MOTIFS QUE, en l'absence de réception des travaux, élément non discuté par M. Y..., il doit donc être déclaré, comme l'a justement retenu le premier juge, responsable des graves désordres et non conformités qu'il ne discute d'ailleurs pas au plan technique, relevés par l'expert et mis en évidence par l'ensemble des photographies versées aux débats, affectant les travaux et entre autres les ouvertures intérieures comme extérieures, la pose des baies, l'évacuation des WC de l'étage, la réalisation des chambres, de la salle de bains et de la cuisine, l'électricité ; que le principe de la réparation intégrale impose que les intimés soient indemnisés de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels qu'ils ont subis du fait de la méconnaissance par M. Y...de son obligation de résultat, sans que celui-ci puisse opposer le montant des travaux réglés par les maîtres de l'ouvrage ; s'agissant du coût de la reprise des désordres, l'expert a sollicité une évaluation par un économiste de la construction qui a abouti à un devis de 38. 490, 87 ¿ TTC ; que cette somme a justement été corrigée par le premier juge au vu des remarques de l'expert en ce qui concerne le poste 2. 5. 9 et complétée au vu du devis C...produit par les intimés en ce qui concerne les travaux du WC de l'étage, pour parvenir à la somme de 38. 977, 40 ¿ TTC ; que par contre, le tribunal ne pouvait rejeter l'ensemble des devis complémentaires émanant de MM. Z..., D... et A..., au seul motif qu'ils n'ont pas été soumis à l'expert ; qu'en effet, celui-ci a clairement indiqué dans son rapport que la réalisation des ouvertures dans les murs extérieurs et la pose des fenêtres et baies sont contraires aux règles de l'art et qu'il est nécessaire de les reprendre en totalité (arases, tableaux, rebords, étanchéité, isolation thermique) prestations qui n'étaient pas totalement prévues dans le devis de M. B...; qu'ils sont donc fondés à solliciter le coût des travaux de reprise sur les menuiseries extérieures pour modifier les tableaux de la cuisine, du séjour, du bureau, de la salle de bains de l'étage, chiffrés à la somme de 1. 897, 10 ¿ TTC dans le devis de M. Z...; que par contre, ils ne peuvent solliciter le changement des fenêtres des chambres et de la porte de la cuisine, qui n'a pas été envisagé par l'expert qui a seulement conclu à la nécessité de corriger leur pose ; qu'ils peuvent également prétendre à la réfection de la cheminée de l'étage, dont le montage à l'aide de matériaux non réfractaires est totalement contraire aux règles de l'art, pour un coût évalué par le devis D... à la somme de 1. 310, 68 ¿ TTC, le caractère strictement décoratif de cet équipement allégué par M. Y...n'étant aucunement démontré ; qu'ils ne peuvent par contre prétendre au paiement des travaux de maçonnerie prévus au devis de M. A..., qui ne précise pas les ouvertures concernées de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur absence de prise en compte dans le devis de M. B...; qu'en conséquence, M. Y...sera condamné à verser à M. et Mme X...une somme de 42. 185, 18 ¿ TTC, somme qui sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que le jugement sera également réformé en ce qu'il a accordé aux intimés une somme de 4. 305 ¿ au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'il apparaît, en effet, que les maîtres de l'ouvrage ont entrepris une rénovation importante d'un bâtiment présentant des qualités architecturales dont leur niveau socioculturel rappelé dans l'acte de vente, leur permettait d'avoir conscience, en se privant des conseils d'un maître d'oeuvre ; qu'il leur appartient d'assumer les conséquences de ce choix, qui n'a pas à être supporté par M. Y...; qu'ils seront déboutés de leur demande de ce chef ; que s'agissant des autres préjudices, l'expert a précisé que la qualité des prestations de l'appelant, notamment les ouvertures réalisées, comme le choix de l'emplacement de l'aération de la fosse, lui faisant douter de sa compétence en matière de construction, ont contribué à dégrader l'esthétique du bâtiment, ce que confirment sans conteste les photographies produites, nonobstant les attestations versées par M. Y..., relatant la satisfaction de certains de ses clients, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a indemnisé ce préjudice à hauteur de 2. 000 ¿ conformément à l'évaluation proposée par l'expert ; qu'il en est de même en ce qui concerne le préjudice fixé à 2. 880 ¿, lié à la durée des travaux évaluée à 12 semaines, qui rendront l'immeuble indisponible et le préjudice de jouissance supporté par les maîtres de l'ouvrage du fait des désordres ; que s'il n'est pas douteux que les conséquences des manquements imputables à l'entrepreneur et l'évolution du chantier de rénovation, ont été source de tracas et d'inquiétudes pour les maîtres de l'ouvrage, il n'est par contre pas démontré qu'ils constituent la cause directe de l'état dépressif de Mme X...en 2007 ; que les intimés n'apportent devant la cour aucun élément complémentaire justifiant que soit majorée l'indemnisation accordée par le tribunal à hauteur de 1. 500 ¿ qui sera confirmée ; que leur préjudice immatériel représente donc une somme de 9. 380 ¿ ;
ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'entrepreneur ne doit répondre que des seules malfaçons relatives à des travaux qu'il a lui-même réalisés, sauf à enrichir indûment le maître de l'ouvrage ; que si le 19 juin 2004, M. Y...a émis un devis d'un montant de 44. 999, 50 ¿ TTC, en cours de réalisation des travaux les époux X..., pour des raisons financières, ont décidé de terminer le chantier eux-mêmes et ont demandé à M. Y...d'arrêter son travail, de sorte que les travaux effectivement réalisés par M. Y...et ayant fait l'objet d'une facture d'un montant de 18. 900 ¿ TTC le 26 avril 2005 ne correspondaient pas, par la volonté du maître de l'ouvrage, à la totalité des travaux initialement prévus ; que M. Y...ne pouvait dès lors être condamné à réparer des malfaçons dont il n'était pas à l'origine ; que la cour d'appel a néanmoins tenu M. Y...responsable de l'ensemble des malfaçons constatées sur le chantier, sans rechercher si les malfaçons invoquées avaient pour origine des travaux exécutés par M. Y...ou des travaux réalisés par le maître de l'ouvrage lui-même, qui avait demandé à M. Y...en cours de chantier de ne pas exécuter la totalité de ceux prévus par le devis d'origine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.