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24/09/2013 | FRANCE | N°12-23454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2013, 12-23454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Alaska's finance, Covea Risks , Actigest finance et Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Actigest finance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., désireux d'investir selon un mécanisme fiscal dit Loi Girardin, a conclu avec la société SGI. une convention d'exploitation en commun portant formation de cinq sociétés en participation, dont la société SGI a été désignée géran

te, ayant pour objet la location de longue durée à des entreprises exerçant leur ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Alaska's finance, Covea Risks , Actigest finance et Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Actigest finance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., désireux d'investir selon un mécanisme fiscal dit Loi Girardin, a conclu avec la société SGI. une convention d'exploitation en commun portant formation de cinq sociétés en participation, dont la société SGI a été désignée gérante, ayant pour objet la location de longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les départements et territoires d'outre-mer de tous biens professionnels éligibles aux dispositions de l'article 199 du code général des impôts ; que M. X... a reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification d'un montant de 43 531 euros au titre de la réduction d'impôt afférente à ces sociétés à l'issue d'une vérification de comptabilité n'ayant pas permis d'établir l'existence matérielle des biens professionnels fondant la mesure, leur livraison et la réalité du prix demandé ; qu'après s'être acquitté de la somme réclamée par l'administration fiscale, M. X... a saisi le tribunal aux fins de voir engager la responsabilité des sociétés intervenues dans la réalisation de cette opération de défiscalisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société SGI à payer à M. X... une somme de 43 531 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en raison de la faute commise M. X... a perdu le bénéfice de la réduction fiscale escomptée et que la société SGI doit l'indemniser de ce préjudice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SGI qui invoquaient le caractère éventuel du préjudice tenant à l'absence d'épuisement des voies de recours exercées par M. X... contre la décision de redressement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SGI à payer à M. X... une somme de 43 531 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt , les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SGI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société SGI.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société SGI à payer à Monsieur X... une somme de 43.531 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la société SGI en versant l'apport de Monsieur X... sans s'assurer que le financement portait sur du matériel de location effectivement livré par le fournisseur et reçu par le locataire, la société SGI qui était liée avec Monsieur X... par la convention d'exploitation des cinq SEP dont elle était le gérant, a commis une faute dans l'exécution de son obligation contractuelle ; que le préjudice subi par Monsieur X... est certain puisque malgré l'apport par lui effectué pour bénéficier d'une réduction légale d'impôt il a dû rembourser à l'administration fiscale après rectification la somme correspondante augmentée de pénalités » (arrêt p. 6, antépénultième et dernier §) ;

ET ENCORE « sur le montant du préjudice, en raison de la faute de la société SGI dans l'exercice de son obligation contractuelle, Monsieur X... a perdu le bénéfice de la réduction fiscale obtenu en compensation de son apport dans l'investissement faisant l'objet du dispositif légal ; que la société S.G.I. doit l'indemniser de ce préjudice qui s'élève à la somme de 43 531euros » (arrêt p. 7, § 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la responsabilité de la Société SGI Monsieur X... est également fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la Société SGI avec laquelle il a été lié en vertu de la convention d'exploitation en commun des 5 SEP signée le 22 octobre 2004 qui prévoyait la création de ces sociétés et la désignation de la SARL SGI comme gérant rémunéré (2,5% hors taxes maximum des apports réalisés aux sociétés) ; qu'en vertu des obligations contractuelles qui étaient les siennes en sa qualité de gérant des SEP, la S.A.R.L SGI se devait de s'assurer de la régularité des investissements dès lors qu'elle avait la responsabilité de procéder au déblocage des fonds des investisseurs ; que par lettre du 7 janvier 2005, la Société SGI écrivait d'ailleurs à Monsieur X... ; "Nous vous confirmons voire participation dans les sociétés CORMIER I, 2,3 ,4 et 5. Suite à votre prise de participation et à cette des autres associés, ces sociétés ont financé du matériel industriel afin de le mettre en location de longue durée à des sociétés éligibles au dispositif de la Loi Girardin " ; qu'il est constant que lors de la vérification de comptabilité de la société SGI en sa qualité de gérante des SEP elle n'a présenté aucun élément permettant d'établir non seulement l'existence matérielle de la totalité de ces biens mais surtout la réalité de leur livraison au 31/12/2004 qui conditionnait l'octroi de la réduction d'impôt pour l'investisseur ; que ces constatations ne sont pas contredites par le constat d'huissier qui a été dressé dans le cadre de l'instance suivie devant la juridiction consulaire commerciale de Saint Denis de la Réunion le 9 novembre 2007 ; que c'était d'ailleurs le sens d'un courrier adressé le 26 mars 2007 à l'administration fiscale par Monsieur A... en qualité de gérant de SGI dans le cadre du litige fiscal se nouant entre Monsieur X... et 1'administration ; qu'il y indiquait ne pas contester l'inexistence des matériel s inscrits à l'actif des SEP CORMIER 1,3,4 et 5 ce qui allait à l'encontre des affirmations contenues dans ce même courrier selon lesquelles sa société n'aurait débloqué les fonds que sur présentation des contrats de location, des factures de réception et des procès-verbaux de réception signés par l'exploitant et le fournisseur ; que la SARL SGI en sa qualité de gérante a dès lors commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de son co-associé, faute qui a un lien de causalité direct avec le dommage subi ; que sur la réparation des préjudices subis par Monsieur X... ; que Monsieur X... justifie par les pièces produites sous les numéros 11 et 42 qu'il s'est acquitté de l'avis d'imposition émis par le trésor public en suite du redressement à concurrence de la somme de 43.531 ¿ ; que son préjudice doit être fixé à cette somme dès lors que ce redressement est la conséquence directe des fautes à l'origine de la perte de la réduction fiscale attachée à l'opération de défiscalisation ; que l'indemnisation de ce préjudice sera mise in solidum à la charge des Sociétés ALASKA/FINANCE, ACTTGEST FINANCE et SGI dont les fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; que la Société COVEA RISKS qui ne conteste pas sa garantie en sa qualité d'assureur de la Société ALASKA'FINANCE sera condamnée solidairement avec elle » (jugement, p. 8 et 9) ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société SGI faisait valoir qu'elle ne s'était dessaisie des sommes investies que sur présentation des documents suivants : procès verbal de réception signé par le fournisseur, facture établie et signée par le fournisseur et contrat de location signé par l'exploitant et, qu'en réalité, elle a été victime d'une fraude (conclusions du 26 septembre 2011, p. 7) ; qu'en retenant une faute à la charge de la société SGI, sans s'expliquer sur le point de savoir si en ne libérant les fonds qu'au vu de ces documents, elle n'avait pas satisfait à ses obligations de diligences et de prudence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société SGI à payer à Monsieur X... une somme de 43.531 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la société SGI en versant l'apport de Monsieur X... sans s'assurer que le financement portait sur du matériel de location effectivement livré par le fournisseur et reçu par le locataire, la société SGI qui était liée avec Monsieur X... par la convention d'exploitation des cinq SEP dont elle était le gérant, a commis une faute dans l'exécution de son obligation contractuelle ; que le préjudice subi par Monsieur X... est certain puisque malgré l'apport par lui effectué pour bénéficier d'une réduction légale d'impôt il a dû rembourser à l'administration fiscale après rectification la somme correspondante augmentée de pénalités » (arrêt p. 6, antépénultième et dernier §) ;

ET ENCORE « sur le montant du préjudice, en raison de la faute de la société SGI dans l'exercice de son obligation contractuelle, Monsieur X... a perdu le bénéfice de la réduction fiscale obtenu en compensation de son apport dans l'investissement faisant l'objet du dispositif légal ; que la société S.G.I. doit l'indemniser de ce préjudice qui s'élève à la somme de 43 531euros » (arrêt p. 7, § 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la responsabilité de la Société SGI Monsieur X... est également fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la Société SGI avec laquelle il a été lié en vertu de la convention d'exploitation en commun des 5 SEP signée le 22 octobre 2004 qui prévoyait la création de ces sociétés et la désignation de la SARL SGI comme gérant rémunéré (2,5% hors taxes maximum des apports réalisés aux sociétés) ; qu'en vertu des obligations contractuelles qui étaient les siennes en sa qualité de gérant des SEP, la S.A.R.L SGI se devait de s'assurer de la régularité des investissements dès lors qu'elle avait la responsabilité de procéder au déblocage des fonds des investisseurs ; que par lettre du 7 janvier 2005, la Société SGI écrivait d'ailleurs à Monsieur X... ; "Nous vous confirmons voire participation dans les sociétés CORMIER I, 2,3 ,4 et 5. Suite à votre prise de participation et à cette des autres associés, ces sociétés ont financé du matériel industriel afin de le mettre en location de longue durée à des sociétés éligibles au dispositif de la Loi Girardin " ; qu'il est constant que lors de la vérification de comptabilité de la société SGI en sa qualité de gérante des SEP elle n'a présenté aucun élément permettant d'établir non seulement l'existence matérielle de la totalité de ces biens mais surtout la réalité de leur livraison au 31/12/2004 qui conditionnait l'octroi de la réduction d'impôt pour l'investisseur ; que ces constatations ne sont pas contredites par le constat d'huissier qui a été dressé dans le cadre de l'instance suivie devant la juridiction consulaire commerciale de Saint Denis de la Réunion le 9 novembre 2007 ; que c'était d'ailleurs le sens d'un courrier adressé le 26 mars 2007 à l'administration fiscale par Monsieur A... en qualité de gérant de SGI dans le cadre du litige fiscal se nouant entre Monsieur X... et 1'administration ; qu'il y indiquait ne pas contester l'inexistence des matériel s inscrits à l'actif des SEP CORMIER 1,3,4 et 5 ce qui allait à l'encontre des affirmations contenues dans ce même courrier selon lesquelles sa société n'aurait débloqué les fonds que sur présentation des contrats de location, des factures de réception et des procès-verbaux de réception signés par l'exploitant et le fournisseur ; que la SARL SGI en sa qualité de gérante a dès lors commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de son co-associé, faute qui a un lien de causalité direct avec le dommage subi ; que sur la réparation des préjudices subis par Monsieur X... ; que Monsieur X... justifie par les pièces produites sous les numéros 11 et 42 qu'il s'est acquitté de l'avis d'imposition émis par le trésor public en suite du redressement à concurrence de la somme de 43.531 ¿ ; que son préjudice doit être fixé à cette somme dès lors que ce redressement est la conséquence directe des fautes à l'origine de la perte de la réduction fiscale attachée à l'opération de défiscalisation ; que l'indemnisation de ce préjudice sera mise in solidum à la charge des Sociétés ALASKA/FINANCE, ACTTGEST FINANCE et SGI dont les fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; que la Société COVEA RISKS qui ne conteste pas sa garantie en sa qualité d'assureur de la Société ALASKA'FINANCE sera condamnée solidairement avec elle » (jugement, p. 8 et 9) ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans ses conclusions d'appel, la société SGI faisait valoir qu'une action ayant été exercée par M. X... devant le tribunal administratif, à l'effet de contester le redressement opéré par l'administration et pouvant aboutir à l'anéantissement de ce redressement ainsi qu'à une restitution, le préjudice invoqué, loin d'être certain, était simplement éventuel (conclusions du 26 septembre 2011, p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si l'exercice, par la victime, de l'action dont elle dispose à l'égard du tiers ne fait pas obstacle à ce que le préjudice puisse être regardé comme certain, c'est à la condition que cette action procède du fait dommageable ; qu'en revanche, lorsqu'elle n'est pas née du fait dommageable, l'action contre le tiers doit être exercé préalablement ; qu'à défaut, le préjudice de la victime n'est qu'éventuel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, développé dans les conclusions de la société SGI, à l'effet de déterminer si on était en présence d'un préjudice certain ou d'un préjudice éventuel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23454
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-23454


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23454
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