LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Famy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Véolia - compagnie générale des eaux, la société OTV France, la société Allianz Global Corporate et Speciality et la société Cabinet d'Etude Marc Merlin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2012), qu'à la suite d'une pollution de l'eau potable alimentant la commune de Divonne-les-Bains, la société Véolia - compagnie générale des eaux (Véolia) a versé des indemnités aux victimes de cette pollution puis a fait assigner en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, les sociétés OTV France, assurée par la société AGCS, Merlin et Famy assurée auprès de la société Gan en soutenant que les causes de la contamination de l'eau potable leur étaient imputables ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société Gan sera tenue solidairement des condamnations prononcées au bénéfice de la société Véolia sous réserves des plafonds de garantie et franchise contractuels opposables à la société Famy et aux tiers, l'arrêt retient que l'assureur Gan est bien fondé à opposer à son assuré la société Famy et à la société Veolia le plafond de garantie de 76 224,51 euros ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Gan soutenant que sa garantie était exclue pour les dommages survenus après achèvement des travaux, ni indiquer les raisons la conduisant à retenir le plafond de garantie qu'elle décidait d'appliquer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que la société Gan sera tenue solidairement des condamnations prononcées au profit de la société Véolia sous réserve des plafonds de garantie et franchise contractuels opposables à la société Famy et aux tiers, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Famy
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que la société FAMY, condamnée solidairement avec le GAN et d'autres parties à réparer le préjudice subi par la société VEOLIA, pouvait se voir opposer par son assureur le plafond de garantie de 76.224,51 ¿ prévu dans sa police d'assurance de responsabilité civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'assureur Gan est bien fondé à opposer à son assuré la société Famy et à Veolia eau le plafond de garantie de 76.224,51 ¿ » ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour juger opposable à la société FAMY le plafond de garantie de 76 224,51 ¿, que le GAN était bien fondé à opposer ce plafond de garantie à son assurée, sans indiquer les raisons qui lui permettaient de se livrer à une telle affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 14 des conditions spéciales de la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par la société FAMY, celle-ci est couverte au titre de l'action des eaux causées aux tiers par ces ouvrages ou travaux lorsque ces dommages sont survenus après l'achèvement desdits ouvrages ou travaux à hauteur de 10.000.000 francs ; que le procès-verbal de levée des réserves du 9 mars 2004 visait expressément l'article 41 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) « travaux » selon lequel, à défaut de notification à l'entrepreneur de la décision de la personne responsable du marché quant à la réception des travaux, dans les quarantecinq jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées ; qu'aucune des parties ne soutenait que la Communauté des communes du pays de Gex (CCPG) avait procédé à une telle notification dans le délai précité ; que l'ensemble des parties s'accordait, en revanche, pour constater que la réception des travaux avait pris effet à la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, soit le 19 février 2003, c'est-à-dire antérieurement à la survenance des dommages ; qu'en se bornant néanmoins à considérer que le GAN était bien fondé à opposer à son assurée le plafond de garantie de 76.224,51 ¿ applicable à l'indemnisation des dommages imputables aux travaux avant leur achèvement, sans rechercher, comme elle y était pourtant tenue, si les travaux de la société FAMY avaient fait l'objet d'une réception tacite le 19 février 2003 compte tenu du silence observé par la CCPG dans les quarante-cinq jours ayant suivi le procès-verbal des opérations préalables à la réception, de sorte que les dommages étaient postérieurs à l'achèvement des travaux et que le plafond de garantie de 76.224,51 ¿ n'avait pas lieu de s'appliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article 14 des conventions spéciales de la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par la société FAMY, celle-ci est couverte au titre « des dommages corporels, matériels et immatériels, y compris ceux provenant (¿) de l'action des eaux causés aux tiers par ses ouvrages ou travaux, lorsque ces dommages sont survenus après l'achèvement des dits ouvrages ou travaux » ; que les conditions particulières de la police prévoient (p. 3), concernant les « risques après l'achèvement des ouvrages ou travaux », que les « dommages corporels, matériels et immatériels » sont assurés pour un montant de 10.000.000 francs ; qu'en affirmant néanmoins que « l'assureur GAN est bien fondé à opposer à son assuré la société FAMY (¿) le plafond de garantie de 76.224,51 ¿ » (500.000 francs), mentionné dans les conditions particulières (p. 2) en cas de « pollution accidentelle » survenue en « cours de travaux jusqu'à leur achèvement », sans prendre en considération le plafond de garantie de 10.000.000 francs stipulé pour les dommages imputables aux travaux après leur achèvement, quand les parties s'accordaient sur le fait que le sinistre était survenu après l'achèvement des travaux confiés à l'assurée, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des conditions particulières du contrat d'assurance de la société FAMY, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, la société FAMY faisait valoir que le risque pollution était couvert même en cas de dommages survenus en cours de travaux, à hauteur de la somme de 10.000.000 francs ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le GAN était bien fondé à opposer à son assurée un plafond de garantie de 76.224,51 ¿, sans répondre aux conclusions de la société FAMY se prévalant d'un plafond de 10.000.000 francs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Gan assurances
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit la société GAN tenue, solidairement avec les autres assureurs, des condamnations prononcées contre la société FAMY, sous réserve des plafonds de garantie et franchise contractuels opposables aux tiers,
AUX MOTIFS QUE la condamnation était prononcée solidairement à l'égard de toutes les sociétés intimées, sous réserve des franchises que les sociétés d'assurance pouvaient opposer à la victime et des plafonds des garanties contractuelles; que l'assureur GAN était bien fondé à opposer à son assuré, la société FAMY, et à la société VEOLIA EAU le plafond de garantie de 76.224,51 euros,
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas énoncé le moindre motif justifiant d'écarter l'exclusion de garantie que la société GAN avait opposé à la demande de la société FAMY ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.