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24/09/2013 | FRANCE | N°12-21240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2013, 12-21240


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2012), qu'à la demande de la Société d'équipement de la région mulhousienne le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin a fixé les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation à son profit de biens immobiliers lui appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la présence du greffier et du commissaire du gouvernement lors du délibéré alors, selon le moyen :
1°/ qu'en

court la censure la décision dont les énonciations font apparaître que le greffier a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2012), qu'à la demande de la Société d'équipement de la région mulhousienne le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin a fixé les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation à son profit de biens immobiliers lui appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la présence du greffier et du commissaire du gouvernement lors du délibéré alors, selon le moyen :
1°/ qu'encourt la censure la décision dont les énonciations font apparaître que le greffier a délibéré avec les magistrats ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique expressément que la cour d'appel était « composée, lors des débats et du délibéré » des trois magistrats « assistés de Mme Christiane Munchschebacher, greffier de la chambre de l'expropriation » ; que le greffier ayant participé au délibéré, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'encourt la censure la décision statuant sur l'indemnité d'expropriation dont les énonciations font apparaître que le commissaire du gouvernement a délibéré avec les magistrats ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique expressément que la cour d'appel était « composée, lors des débats et du délibéré » des trois magistrats « en présence de Mme Anne-Marie Y... représentant le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, commissaire du gouvernement » ; que le commissaire du gouvernement ayant participé au délibéré, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ou le commissaire du Gouvernement, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la Société d'équipement de la région mulhousienne alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement de première instance n'était pas exécutoire mais que la Société d'équipement de la région mulhousienne en avait exécuté intégralement les causes ; qu'en se fondant, cependant, sur les termes d'une lettre non datée adressée par celle-ci à M. X... faisant état de la consignation de la somme et de sa déclaration d'appel pour en déduire que cette exécution ne pouvait valoir acquiescement au jugement, la cour d'appel a, en violation de l'article 410 du code de procédure civile, recherché si la partie qui avait exécuté sans réserve la décision entreprise avait ou non l'intention d'acquiescer ;
2°/ que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement de première instance n'était pas exécutoire mais que la Société d'équipement de la région mulhousienne en avait exécuté intégralement les causes ; qu'en se fondant, cependant, sur les termes d'une lettre non datée adressée par celle-ci à M. X... faisant état de la consignation de la somme et de sa déclaration d'appel pour en conclure que cette exécution serait assortie de réserves, sans préciser si ce courrier et cette déclaration d'appel étaient antérieurs ou postérieurs à l'exécution des causes du jugement et si, partant, ils pouvaient ou non s'analyser en une émission de réserves à l'exécution de ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'appel du jugement fixant les indemnités d'expropriation n'étant pas suspensif en application de l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la présomption d'acquiescement instituée par l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile ne s'applique pas ; que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la lettre par laquelle l'expropriant avait informé l'exproprié de la consignation de l'indemnité fixée, tout en mentionnant sa déclaration d'appel, ne comportait pas la volonté d'acquiescer à cette décision, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la faute équipollente au dol de la commune de Mulhouse et, en conséquence, de fixer à un total de 14 671,00 euros l'indemnité d'expropriation due à M. X... alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément retenu que la dégradation immobilière et la perte d'attractivité du Centre Europe étaient, notamment, dues à la négligence des différents copropriétaires et à la défaillance des syndicats de copropriété successifs qui n'avaient pas consenti aux investissements nécessaires au maintien en état de cet immeuble ; que, dès lors, en ayant écarté le moyen tiré de la faute équipollente au dol commise par la commune de Mulhouse sans rechercher si celle-ci, qui figurait au nombre des copropriétaires du Centre, qui y était titulaire de plusieurs lots et qui y occupait une position importante, n'avait pas, elle-même, contribué à cette négligence, notamment, en s'abstenant de payer les charges et en rendant financièrement impossible la réalisation des travaux nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-15 et L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la fermeture administrative prononcée par arrêté du 5 juin 2008 interdisant toute exploitation commerciale du Centre Europe n'était que la conséquence de la dégradation immobilière des lieux et de la concurrence de secteurs commerciaux avoisinants et constaté que la déclaration d'utilité publique, les arrêtés de cessibilité et les arrêtés de fermeture administrative n'avaient pas fait l'objet de recours administratifs ou juridictionnels, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement déduit que l'intention dolosive de l'expropriante n'était pas établie a, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'équipement de la région mulhousienne la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la société EQUIPEMENT DE LA REGION MULHOUSIENNE (SERM) et d'avoir fixé à un total de 14.671,00 ¿ l'indemnité d'expropriation due à M. Michel X... ;
La Cour d'appel « composée, lors des débats et du délibéré de :
M. VIGNES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, Président de la chambre de l'expropriation de ladite Cour, spécialement désigné par ordonnance du Premier Président du 12 décembre 2011
Mme BLIND, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président du 12 décembre 2011, en application des dispositions des articles L 13-22, R 13-15 et R 13-6 du Code de l'Expropriation
Madame KLUGHERTZ, juge de l'expropriation du département du BAS-RHIN
Assistés de Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier de la chambre de l'expropriation
En présence de Mme Anne-Marie Y..., représentant M. le Directeur des Services Fiscaux du HAUT-RHIN, Commissaire du gouvernement » ;
1. Alors que, d'une part, encourt la censure la décision dont les énonciations font apparaître que le Greffier a délibéré avec les magistrats ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique expressément que la Cour d'appel était « composée, lors des débats et du délibéré » des trois magistrats « assistés de Mme Christiane MUNCHSCHEBACHER, greffier de la chambre de l'expropriation » ; que le Greffier ayant participé au délibéré, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, encourt la censure la décision statuant sur l'indemnité d'expropriation dont les énonciations font apparaître que le Commissaire du Gouvernement a délibéré avec les magistrats ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique expressément que la Cour d'appel était « composée, lors des débats et du délibéré » des trois magistrats « en présence de Mme Anne-Marie Y..., représentant M. le Directeur des Services Fiscaux du HAUT-RHIN, Commissaire du gouvernement » ; que le Commissaire du Gouvernement ayant participé au délibéré, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la société EQUIPEMENT DE LA REGION MULHOUSIENNE (SERM) ;
Aux motifs que « il est constant que le jugement déféré n'était pas exécutoire par provision ; que si, selon l'article 410 du code de procédure civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, force est de constater, en l'espèce, que par lettre (non datée) adressée à M. X... par la SERM postérieurement au jugement du 22 mars 2011, celle-ci a fait état de la consignation de l'indemnité fixée, tout en mentionnant expressément sa déclaration d'appel en date du 20 avril 2011 ;
Que par là-même il ne peut être considéré que la SERM a procédé à la consignation du tout à titre d'acquiescement au jugement ;
Qu'il s'ensuit que son appel est recevable » ;
1. Alors que, d'une part, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement de première instance n'était pas exécutoire mais que la SERM en avait exécuté intégralement les causes ; qu'en se fondant, cependant, sur les termes d'une lettre non datée adressée par la SERM à M. X... faisant état de la consignation de la somme et de sa déclaration d'appel pour en déduire que cette exécution ne pouvait valoir acquiescement au jugement, la Cour d'appel a, en violation de l'article 410 du Code de Procédure civile, recherché si la partie qui avait exécuté sans réserve la décision entreprise avait ou non l'intention d'acquiescer ;
2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement de première instance n'était pas exécutoire mais que la SERM en avait exécuté intégralement les causes ; qu'en se fondant, cependant, sur les termes d'une lettre non datée adressée par la SERM à M. X... faisant état de la consignation de la somme et de sa déclaration d'appel pour en conclure que cette exécution serait assortie de réserves, sans préciser si ce courrier et cette déclaration d'appel étaient antérieurs ou postérieurs à l'exécution des causes du jugement et si, partant, ils pouvaient ou non s'analyser en une émission de réserves à l'exécution de ce jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la faute équipollente au dol de la Ville de Mulhouse et, en conséquence, d'avoir fixé à un total de 14.671,00 ¿ l'indemnité d'expropriation due à M. Michel X... ;
Aux motifs que « le premier juge, écartant l'action dolosive de la ville de Mulhouse résultant de l'intervention le 5 juin 2008 d'un arrêté de fermeture administrative interdisant de fait toute exploitation commerciale intérieure au motif de sécurité publique, avant même la mise en oeuvre, par l'intermédiaire de la SERM, de la procédure d'expropriation, a toutefois retenu une faute équipollente au dol en raison de l'extrême négligence de la ville ;
Mais ¿ qu'il apparaît en réalité que la dégradation immobilière et la perte d'attractivité du Centre Europe sont dues à la négligence des différents copropriétaires et à la défaillance des syndicats de copropriété successifs qui n'ont pas consenti aux investissements nécessaires au maintien en état de cet ensemble, ainsi qu'à la concurrence des secteurs commerciaux avoisinants, et non à la fermeture administrative qui est seconde ;
Que force est de constater à cet égard que ni la déclaration d'utilité publique, ni les arrêtés de cessibilité, ni les arrêtés de fermeture administrative n'ont fait l'objet de recours administratif ou juridictionnel ;
Qu'il s'ensuit que le premier juge a, à tort, écarté l'application de l'article L 13-16 du code de l'expropriation, sauf pour les lots d'expropriés « n'ayant jamais fait valoir une position en cour d'instance » » ;
Alors que la Cour d'appel a expressément retenu que la dégradation immobilière et la perte d'attractivité du Centre Europe étaient, notamment, dues à la négligence des différents copropriétaires et à la défaillance des syndicats de copropriété successifs qui n'avaient pas consenti aux investissements nécessaires au maintien en état de cet immeuble ; que, dès lors, en ayant écarté le moyen tiré de la faute équipollente au dol commise par la Ville de Mulhouse sans rechercher si cette même Ville de Mulhouse, qui figurait au nombre des copropriétaires du Centre, qui y était titulaire de plusieurs lots et qui y occupait une position importante, n'avait pas, elle-même, contribué à cette négligence, notamment, en s'abstenant de payer les charges et en rendant financièrement impossible la réalisation des travaux nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-15 et L. 13-16 du Code de l'Expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21240
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2013, pourvoi n°12-21240


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21240
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