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24/09/2013 | FRANCE | N°12-20046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2013, 12-20046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société d'expertise comptable Chalvin depuis plus de seize ans, a démissionné de ses fonctions pour le 31 décembre 2000 ; qu'après un litige prud'homal ayant conduit à l'annulation de la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail, la société Chalvin l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour concur

rence déloyale ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Chalvin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société d'expertise comptable Chalvin depuis plus de seize ans, a démissionné de ses fonctions pour le 31 décembre 2000 ; qu'après un litige prud'homal ayant conduit à l'annulation de la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail, la société Chalvin l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Chalvin les sommes de 100 000 euros pour préjudice matériel et de 20 000 euros pour frais financiers, l'arrêt retient que, peu après sa démission, M. X..., qui est titulaire du diplôme d'expert-comptable, a, sous le couvert de contrats de travail, travaillé pour deux clients importants de la société Chalvin qui ont ensuite mis fin à leurs relations avec cette dernière, qu'ainsi, M. X... a poursuivi à son profit l'activité antérieurement exercée au sein de la société Chalvin, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à la charge de M. X..., un acte déloyal ayant conduit au transfert de clientèle qu'elle constatait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Chalvin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Bernard X... à verser à la société CHALVIN 100.000,00 ¿ en réparation de son préjudice financier et 20.000,00 ¿ pour frais financiers, outre les dépens et 3.000,00 ¿ au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs propres que « peu après sa démission de la société CHALVIN, Monsieur X..., titulaire du diplôme d'expertcomptable, a travaillé sous couvert de contrats de travail, pour deux clients importants de la société CHALVIN qui ont mis alors fin à leurs relations contractuelles avec celle-ci, le groupe LAFONT, entreprise de levage manutention, et Monsieur Z..., pharmacien et associé majoritaire de diverses sociétés ; qu'il a été embauché comme directeur administratif et financier le 3 janvier 2001 par la SAS Groupe LAFONT ; que l'article 3 du contrat lui attribuait les fonctions de responsable des services comptables, fiscaux et juridiques de différentes sociétés et entreprises du groupe, et dès le 25 mai 2001 la SAS Groupe LAFONT commençait à restreindre la mission confiée au cabinet CHALVIN pour finalement y mettre un terme le 3 juin 2002 ; qu'il ressort notamment des constats dressés par les huissiers désignés par ordonnances sur requête du président du tribunal de grande instance de Nîmes, que Monsieur X... a concouru à la tenue des comptes de la SARL LAFONT LEVAGE, de la SARL LAFONT MAINTENANCE, de la SARL LAFONT NACELLE, de la SARL LAFONT ENTREPRISE, de la SA LAFONT FRERES, de la SARL LAFONT DELTA LEVAGE, de la SARL LAFONT LOCATION et de la SARL ROUVIER ; ¿ que l'une de ces ordonnances, celle du 4 novembre 2003, a été signifiée par procès-verbal de Maître A..., huissier de justice à Nîmes, du 15 décembre 2003 à Monsieur X... dans les locaux de sociétés du groupe Z..., au 2 place de l'horloge à Nîmes.

¿ qu'ainsi, sous couvert de contrats de travail, Monsieur X... a poursuivi à son profit l'activité antérieurement suivie au sein de la société CHALVIN, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « la mise en oeuvre de la responsabilité civile est subordonnée à la démonstration par le demandeur d'une faute, d'un préjudice et d'une relation de causalité.

La saisine du tribunal de céans vise l'article 1382 du code civil pour actes de concurrence déloyale et se réfère à un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES ayant, d'une part, déclaré nulle la clause litigieuse, faute de contrepartie financière, d'autre part, détaillé les éléments constitutifs de concurrence déloyale.

Cette décision est passée en force de chose jugée, de même que le non-lieu sur l'abus de confiance et les délits de faux et d'usage de faux reprochés par la SA CHALVIN et associés à Monsieur X..., témoin assisté.

Il ressort des motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 16 juillet 2007, notamment, que les groupes Z... et LAFONT (deux des plus gros clients de la SA CHALVIN) ont rompu leurs relations avec le cabinet CHALVIN, de leur propre gré, sans immixtion de Monsieur X....

La frontière est, en effet, ténue entre l'acte déloyal et celui qui entre dans l'exercice de la liberté individuelle. La jurisprudence de la cour de cassation admet toutefois que la concurrence déloyale faite par le salarié peut être conçue comme un manquement à son obligation de loyauté, même en cas d'annulation de la clause de non-concurrence pour défaut de contrepartie financière (cass soc 28 janvier 2005. Bull civ. 2005, V, n° 36).

La loyauté participe à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, tant dans sa phase « opérationnelle » d'exécution, que dans sa phase post contractuelle.

En l'espèce, il n'est pas suffisamment prouvé que Monsieur X... ait démarché des clients de son ex-employeur, mais il est l'auteur de divers mode de comportement de nature à créer une apparence de concurrence directe, caractérisée par divers indices réunis minutieusement par la société CHALVIN, en particulier à l'aide de constats d'huissiers.

La nature même du comportement de Monsieur X... et l'effet consécutif à son attitude s'analysent, sinon en une véritable captation de clientèle, du moins comme une série d'actes ayant contribué à faciliter une perte de clientèle partielle par la SA CHALVIN.

Ainsi que l'observe la chambre sociale de la cour d'appel, le mode opératoire de Monsieur X... présente des traits subtils, relevés en ces termes : « une volonté de dissimulation », « subrepticement »,¿ (page 5 de l'arrêt) » ;

1. Alors que, d'une part, le droit d'exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale ; qu'un ancien employeur ne saurait faire échec au droit qu'a tout salarié qui n'est plus lié à lui par un contrat de travail et qui n'est débiteur d'aucune clause de non-concurrence de passer au service de tel de ses concurrents ou clients de son choix, quelle que puisse être la répercussion de ce changement d'employeur sur une clientèle dont la liberté reste entière, sauf à démontrer l'existence de manoeuvres déloyales ; qu'en l'espèce, en affirmant que le simple fait, pour M. X..., qui n'était plus salarié de la société CHALVIN et qui n'était pas débiteur d'une clause de non-concurrence à son égard, d'être passé au service d'anciens clients de son employeur et d'y avoir poursuivi, à son profit, l'activité antérieurement suivie au sein de cette précédente entreprise caractériserait des actes de concurrence déloyale, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2. Alors que, d'autre part, le démarchage de la clientèle d'autrui qui ne s'accompagne pas d'un acte déloyal est, par application du principe de la liberté du commerce, libre ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant condamné M. X... pour être entré, par contrats de travail, au service de clients importants de son ancien employeur, la société CHALVIN, sans avoir identifié dans son chef un comportement déloyal à l'égard de cette société, tel, notamment, des actes de dénigrement, de confusion, de désorganisation ou de parasitisme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3. Alors que, par ailleurs, la concomitance de la démission d'un salarié et son entrée au service d'une entreprise concurrente ou cliente ne caractérise pas la faute de concurrence déloyale dès lors que ce salarié n'avait pas accompli des démarches de nature à nuire à l'entreprise ni des actes effectifs de concurrence tandis qu'il était encore lié par son contrat de travail ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les seules circonstances tirées de ce que M. X... était entré, peu de temps après sa démission de la société CHALVIN, au service d'importants clients de celle-ci et qu'il y avait poursuivi à son profit l'activité antérieurement suivie au sein de la société CHALVIN pour en conclure qu'il s'était rendu coupable de concurrence déloyale envers son ancien employeur sans constater qu'il avait accompli des démarches de nature à nuire à l'entreprise ou des actes effectifs de concurrence tandis qu'il était encore lié par son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4. Alors qu'enfin, l'action en concurrence déloyale n'étant pas fondée sur une présomption de responsabilité, les juges du fond ne peuvent, en se déterminant sur un faisceau de présomptions de fautes, condamner un salarié démissionnaire engagé par un concurrent ou par un client ; qu'en l'espèce, par des motifs non contraires réputés adoptés en cause d'appel, le Tribunal de Grande Instance avait retenu que les clients au service desquels M. X... était entré avaient rompu leurs relations avec la société CHALVIN de leur propre gré et sans immixtion de l'intéressé et qu'il n'était pas prouvé que celui-ci aurait démarché ces clients de son ancien employeur mais qu'il était tout de même « l'auteur de divers mode de comportement de nature à créer une apparence de concurrence directe, caractérisée par divers indices réunis minutieusement » ; qu'en se fondant sur ce faisceau de présomptions de fautes, inopérant, pour retenir que M. X... s'était rendu coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société CHALVIN, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20046
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-20046


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20046
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