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24/09/2013 | FRANCE | N°12-17006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 janvier 1977 par le Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique en qualité d'employée de bureau auxiliaire, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante commerciale à Vannes ; que la société a décidé de réorganiser son service main-d'oeuvre administrative et par lettre du 23 janvier 2009 a proposé à la salariée une mutation au siège administratif de Quimper

avec un délai de 30 jours pour répondre ; que celle-ci ayant répondu, le 23 f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 janvier 1977 par le Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique en qualité d'employée de bureau auxiliaire, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante commerciale à Vannes ; que la société a décidé de réorganiser son service main-d'oeuvre administrative et par lettre du 23 janvier 2009 a proposé à la salariée une mutation au siège administratif de Quimper avec un délai de 30 jours pour répondre ; que celle-ci ayant répondu, le 23 février, que cette proposition n'était acceptable que sous certaines conditions, la société a pris acte de son refus de mutation et l'a licenciée le 30 avril 2009, pour motif économique ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, selon la lettre de licenciement, la réorganisation a été décidée pour apporter des améliorations au fonctionnement de la chaîne du prêt afin de l'adapter aux évolutions du marché eu égard aux recommandations de l'inspection générale du groupe, à l'inadéquation des ratios de productivité par rapport aux autres sociétés du groupe, à la qualité des services apportés à la clientèle, au contexte économique général, que cette réorganisation impliquait selon la direction, pour sauvegarder la compétitivité, la suppression de postes à Vannes et un regroupement des emplois d'assistante commerciale pour améliorer le suivi des dossiers et permettre la mise en oeuvre des nouvelles missions indispensables au développement de l'activité ;
Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à paye à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le licenciement pour cause économique de Madame X... et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement pour motif économique notifié à Madame Brigitte X... le 30 avril 2009 précise que la décision a été prise par l'employeur pour apporter des améliorations au fonctionnement de la chaîne du prêt au niveau du service MOA (main d'oeuvre administrative) et ce afin de l'adapter aux évolutions du marché eu égard aux recommandations de l'inspection générale du groupe Crédit immobilier de France, à l'inadéquation des ratios de productivité par rapport aux autres sociétés du groupe, à la qualité des services apportés à la clientèle et au contexte économique général ; que cette réorganisation impliquait selon la direction la réunion des postes sur deux plates-formes créées à Quimper : une plate-forme "téléphonique" et une plate-forme "engagements" et la suppression de plusieurs postes justifiant ainsi la mutation de Madame X... à Quimper par courrier en date du 23 janvier 2009 ; qu'il est constant que la salariée n'a pas répondu favorablement à cette proposition et a proposé des modifications que l'employeur n'a pas été en mesure d'accepter ; que le motif économique du licenciement peut résulter de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauver sa compétitivité en procédant à la suppression de postes à Vannes en particulier et à un regroupement des emplois d'assistante commerciale pour améliorer le suivi des dossiers et permettre la mise en oeuvre des nouvelles missions indispensables au développement de l'activité ; que Madame X... n'a pas accepté la modification de son contrat de travail à savoir sa mutation à Quimper en dépit des mesures avantageuses proposées par l'employeur dans son courrier du 23 janvier 2009 sur la prise en charge des frais de transport entre son domicile et son nouveau lieu de travail, l'aménagement d'horaires de travail compatibles avec les contraintes du transport voire la prise en charge de ses frais de déménagement ; qu'en effet, elle a cru devoir le dernier jour du délai imparti soit le 23 février 2009 écrire à la direction pour indiquer que cette mutation ne lui paraissait acceptable que dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 32 heures au lieu de 35 heures ; qu'il est constant qu'une réponse conditionnelle du salarié à une proposition de modification de son contrat de travail faite par l'employeur doit s'interpréter comme une réponse négative, la salariée n'ayant de surcroît à aucun moment dans ses courriers postérieurs modifié sa position, se bornant à soutenir dans ses conclusions écrites développées oralement à l'audience qu'elle aurait accepté au cours de l'entretien préalable en vue de son licenciement sa mutation alors qu'en réalité elle n'aurait fait qu'entrevoir la possibilité pour elle d'envoyer un courrier pour accepter les 35 heures ; que le licenciement entrepris n'est donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la salariée n'a pas accepté clairement la mutation que lui proposait la direction même au cours de l'entretien préalable en vue de son licenciement, son employeur justifiant qu'avant d'entreprendre la procédure de licenciement à son encontre, il a régulièrement consulté le comité d'entreprise et les représentants du personnel et s'est entretenu avec chacun des salariés sur les modalités possibles dans le cadre de sa mutation professionnelle ; que le refus de mutation de la salariée dans les circonstances rappelées ci-dessus justifie son licenciement pour motif économique alors que l'employeur lui a clairement répondu qu'il ne pouvait envisager une réduction du temps de travail et donc un poste à temps partiel au regard de la nouvelle organisation mise en place à Quimper ; qu'il a été satisfait par l'employeur à son obligation de reclassement dès lors qu'il justifie de l'absence de poste comparable à celui de Madame X... à Vannes et avoir demandé dans les autres sociétés du réseau du Crédit Immobilier de France si un emploi d'assistante commerciale était disponible étant précisé que celui d'aide comptable revendiqué par Madame X... ne pouvait lui être attribué, n'ayant pas cette qualification de sorte que l'employeur n'était pas tenu de le lui proposer » ;
ALORS 1°) QUE : seul peut constituer un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qui doit être caractérisée dans le cadre du secteur d'activité proprement dit et non être déduite de motifs d'ordre général, n'est pas constituée par la simple volonté de rationaliser les structures, la recherche d'une meilleure organisation ou celle d'une augmentation des profits ; qu'en se bornant à faire siens les motifs de réorganisation invoqués par le Crédit immobilier de France dont aucun ne ressortait à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise mais uniquement à une organisation plus rationnelle et plus profitable, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS 2°) QUE : le salarié peut accepter la transformation de son emploi qu'il avait jusqu'alors refusée au cours de l'entretien préalable à son licenciement ; que seule une réponse conditionnelle du salarié à la proposition de transformation de son emploi constitue une réponse négative ; qu'il n'en est pas ainsi de la réponse faite au cours de l'entretien préalable par laquelle le salarié demande s'il peut accepter le jour même par écrit sans aucune modification la proposition initiale de l'employeur ; qu'en considérant une telle réponse comme une simple possibilité, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur A... contenant le compte rendu de l'entretien préalable de Madame X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE : la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'une des mesures susceptibles d'éviter les licenciements est le passage à temps partiel qui peut être proposé par l'employeur comme par le salarié; que cette demande faite par le salarié ne peut être refusée que si l'employeur démontre que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en ne caractérisant pas en quoi le passage à temps partiel de Madame X..., dans une entreprise où plusieurs autres salariées, dont une occupant un emploi identique à celui de cette dernière, travaillaient déjà à temps partiel, pouvait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-4 et L.3123-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17006
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-17006


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17006
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