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24/09/2013 | FRANCE | N°12-16670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 2012) que Mme X... engagée par la société Falliero Aluminium par contrat du 2 décembre 2003 en qualité de secrétaire, a été licenciée par lettre du 11 avril 2008 pour motifs personnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'étayait pas sa demande relative au harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèleme

nt moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 2012) que Mme X... engagée par la société Falliero Aluminium par contrat du 2 décembre 2003 en qualité de secrétaire, a été licenciée par lettre du 11 avril 2008 pour motifs personnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'étayait pas sa demande relative au harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en retenant que la salariée n'étayait pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral quand elle constatait que « le médecin du travail (...) évoquait l'existence d'une souffrance au travail » et alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait été placée en arrêt de maladie au cours du 7 au 14 mars 2008 pour ces raisons, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que la salariée n'étayait pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral quand elle constatait que celle-ci versait aux débats plusieurs courriers de l'employeur desquels il ressortait que ce dernier avait tenté de lui imposer l'accomplissement de « plusieurs tâches consistant à s'assurer entre les nettoyages effectués par l'entreprise de nettoyage, de la propreté des locaux professionnels, à effectuer l'arrosage des plantes, à l'extérieur et à l'intérieur, et à vider les poubelles des responsables (au moins une fois par semaine) », fonctions dégradantes sans rapport avec sa qualification professionnelle de secrétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des faits allégués par la salariée et constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les lettres invoquées à l'appui des seuls faits établis ne faisaient que souligner de manière courtoise, les griefs formulés contre la salariée dans l'exécution de ses tâches, a pu retenir qu'ils ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame X... n'étayait pas sa demande relative au harcèlement ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, selon les dispositions de l'article L. 1154-1, « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que madame X... soutient que les éléments suivants sont constitutifs d'agissements répétés de harcèlement moral :- lettre du 12 avril 2006 de monsieur Y..., directeur d'exploitation,- lettre du 29 novembre 2006 de monsieur Y..., directeur d'exploitation,- lettre du 12 avril 2007 de monsieur Z..., PDG,- demande d'accepter des tâches supplémentaires ne correspondant pas à son emploi de secrétaire, inscrites dans une nouvelle définition de fonctions en date du 13 juillet 2007,- lettre du 03 novembre 2007 de monsieur Z..., PDG, réitérée le 28 décembre 2007, lui demandant de signer la fiche de définition de fonctions ; que les lettres invoquées à l'appui des faits de harcèlement ne font que pointer en détail les griefs invoqués dans l'exécution des tâches de madame X... pour l'inciter à améliorer son travail, elles sont rédigées de manière courtoises et relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, madame X... ne rapporte pas la preuve de l'attitude particulière qu'aurait eu monsieur Y... à son égard et elle ne saurait se constituer une preuve à elle-même en relatant des attitudes ou propos qui ne sont corroborés par aucun élément objectif ; que les premiers Juges ont retenu que les faits de harcèlement étaient constitués par l'insistance des représentants de la SA Falliero à vouloir obtenir la signature de madame X..., sans contrepartie de la nouvelle définition des fonctions qui lui était proposée et qui constituait une modification substantielle de ses conditions de travail en faisant l'examen comparé de la définition de fonctions du poste de secrétaire, annexé au contrat de travail en date du 2 décembre 2003, et de la définition de fonctions du 13 juillet 2007 proposée par monsieur Y... et en retenant que certaines tâches ont été ajoutées sans qu'il puisse s'agir de simples précisions de la définition des fonctions initiales, notamment dans les rubriques suivantes :- la rubrique standard ajout de :- la création d'un message pour le répondeur-enregistreur, à l'occasion de la fermeture de l'entreprise pour congés ;- à la rubrique préparation des dossiers clients ajout :- " d'avertir la direction pour tout dossier présentant des anomalies » ;- à la rubrique informatique et bureautique ajout de : " gestion de la machine à affranchir " ;- à la rubrique mise à jour de l'emploi du temps des vendeurs (informatique) ajout de :- " imprimerie planning vendeurs de la semaine écoulée en précisant le vendeur de permanence le samedi " ;- à la rubrique suivi prospects, ajout de : " éditer l'analyse activité mensuelle faisant apparaître par vendeur le nombre de contacts hors secteur du vendeur, à remettre à la direction " ;- à la rubrique tâches diverses, initialement notamment « entretien hebdomadaire entre les nettoyages mensuels (le vendredi matin) » ajout de :- plusieurs tâches consistant à s'assurer entre les nettoyages effectués par l'entreprise de nettoyage, de la propreté des locaux professionnels, à effectuer l'arrosage des plantes, à l'extérieur et à l'intérieur, et à vider les poubelles des responsables (au moins une fois par semaine) ; qu'il apparaît à la lecture des ajouts faits à la définition des fonctions initiales qu'il ne s'agit pas de nouvelles attributions mais de simples précisions matérielles apportées à la définition initiale, la définition de fonction proposée à la signature de la salariée a été rédigée par monsieur Y... à la demande du directeur général dès le 12 avril 2007 pour éviter tout malentendu, les précisions apportées font partie des tâches d'une secrétaire, que les deux secrétaires précédemment employées par la SA Falliero qui ont été entendues par les conseillers rapporteurs attestent avoir exécutées ; que le médecin du travail, entendu par les mêmes conseillers, évoque l'existence d'une souffrance au travail du fait de l'ajout de missions mal acceptées ou mal comprises et indique que les échanges avaient pour but de trouver des solutions et de rendre la relation professionnelle plus sereine, que les responsables hiérarchiques ont eu une démarche positive en faisant appel à elle pour trouver une solution, chacune des parties souhaitant que les relations s'améliorent ; que le seul fait de demander au moment de la remise en main propre et deux fois par écrit de signer la nouvelle définition des fonctions ne saurait être analysé comme des faits répétés constitutifs de harcèlement moral, la salariée n'étaye pas sa demande qui sera rejetée ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en retenant que madame X... n'étayait pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral quand elle constatait que « le médecin du travail (¿) évoque l'existence d'une souffrance au travail » et alors qu'il n'était pas contesté que madame X... avait été placée en arrêt de maladie au cours du 7 au 14 mars 2008 pour ces raisons, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant que madame X... n'étayait pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral quand elle constatait qu'elle versait aux débats plusieurs courriers de l'employeur desquels il ressortait que ce dernier avait tenté de lui imposer l'accomplissement de « plusieurs tâches consistant à s'assurer entre les nettoyages effectués par l'entreprise de nettoyage, de la propreté des locaux professionnels, à effectuer l'arrosage des plantes, à l'extérieur et à l'intérieur, et à vider les poubelles des responsables (au moins une fois par semaine) », fonctions dégradantes sans rapport avec sa qualification professionnelle de secrétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement était intervenu pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné madame X... à rembourser les sommes payées soit 10. 800 ¿ au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, la lettre de licenciement du 11 avril 2008 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «... Je déplore que malgré plusieurs rappels et avertissements, la qualité de votre travail ne s'améliore pas :- notamment, lors de la révision de la comptabilité 2007, en début d'année 2008, nous avons constaté plusieurs erreurs sur les factures établies : taux de TVA de 19, 60 % appliqué au lieu du taux de 5, 5 % (exemple facture numéro 22 692 du 18 janvier 2008, la facture 22 505 du 6 décembre 2007), attribution du même numéro sur des factures différentes, code produit erroné figurant sur facture (exemple...), montant erroné de 7 586, 60 euros au lieu de 955 euros...),- erreurs d'affranchissement du courrier par insuffisance de montant,- oubli régulier d'allumage du stand d'exposition de Bubendorff le matin, et ce malgré des rappels répétés,- non-respect de la procédure d'enregistrement des commandes,- nombreuses fautes d'orthographe,- préparation de la salle de réunion insuffisante,- problèmes d'accueil au standard téléphonique, cahiers d'appel mal tenu (sic). La mauvaise qualité de votre travail ne s'est malheureusement pas améliorée et, portant préjudice à la bonne marche de l'entreprise et à son image, elle est constitutive d'une insuffisance professionnelle que nous ne pouvons pas admettre, dès lors vous avez démontré votre absence de volonté à faire des efforts d'amélioration. À cette insuffisance s'ajoute une perte de confiance liée à des faits objectifs et précis (il est ici relaté des affirmations inexactes proférées par la salariée). De surcroît, le mécontentement légitime que provoquent votre insuffisance professionnelle et cette perte de confiance est amplifié par des actes caractéristiques d'indiscipline ou d'insubordination. En effet, malgré plusieurs tentatives d'explications :- vous n'acceptez pas les remarques que l'on vous fait dans un but de progresser,- il est d'autant plus difficile de dialoguer avec vous car vous ne voulez rien entendre, vous vous permettez de couper sans cesse la parole. Vous vous obstinez encore, sans raison juridiquement valable à refuser de signer la définition de fonctions qui vous a été remis le 10 juillet 2007... » ; qu'un préavis de deux mois lui a été accordé qui a été écourté dans son exécution de l'accord des parties à la suite de la dispense dont elle a fait l'objet par lettre du 30 avril 2008 après que la société ait constaté qu'elle se refusait à effectuer certaines tâches ; que la lettre de licenciement vise des motifs disciplinaires, tels l'indiscipline et l'insubordination, et non disciplinaires, savoir l'insuffisance professionnelle qui peuvent être conjointement retenus contre un salarié lorsque ces motifs procèdent de faits distincts ; que l'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé ; que les lettres de rappel à l'ordre qui lui ont été adressées ne contiennent pas de sanction disciplinaire en l'absence d'avertissement signifié, de telle sorte qu'il ne peut être admis que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ce d'autant que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail relatives à la prescription des faits fautifs n'a pas lieu de s'appliquer en matière d'insuffisance professionnelle ; que la SA Falliero produit les éléments matériels démontrant la réalité des erreurs de facturation, fautes d'orthographe, erreur d'affranchissement, trois attestations relatives à la mauvaise qualité de l'accueil téléphonique et de la mauvaise gestion des appels, malgré les rappels à l'ordre faits précédemment par la direction, madame A..., comptable dans l'établissement, souligne le fait que si les griefs invoqués n'étaient pas graves chacun pris isolément, leur caractère répété reflétait un manque de volonté et de compétence (elle ne lui demandait plus de faire du classement et quand elle le faisait il y avait des erreurs), que madame X... ne se remettait jamais en question en revoyant son organisation ; que madame B... ajoute que le plus regrettable était son attitude envers la direction, elle tenait tête à la hiérarchie au lieu de reconnaître les faits ce qui a provoqué la dégradation des rapports, le contenu de l'attestation est confirmé tant sur la mauvaise qualité de l'accueil téléphonique que sur son manque de respect envers les dirigeants par l'autre comptable madame B..., et monsieur Y... ajoute dans une attestation qu'il a maintenue devant les conseillers-rapporteurs, qu'il a assisté à des altercations de Madame X... avec monsieur Y... ou monsieur Z... où elle leur tenait tête sur un ton virulent avec une autorité impressionnante qu'il ne se serait jamais permis vis-à-vis des responsables de la société ; que les griefs invoqués de nature disciplinaire et d'insuffisance professionnelle étant établis, il convient de dire que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse et de réformer le jugement sur ce point ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif la déboutant de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16670
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-16670


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16670
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