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24/09/2013 | FRANCE | N°12-11532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2011), que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement les 20 octobre 2003 et 18 août 2006 par la société Véolia transport Rhône-Alpes interurbain exploitant quatre lignes de bus au sud de la banlieue lyonnaise ; qu'ils occupaient en dernier lieu un poste de conducteur receveur ; que Mme Z... et MM. A... et B... ont été engagés selon contr

ats de professionnalisation à la conduite et au transport de voyageurs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2011), que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement les 20 octobre 2003 et 18 août 2006 par la société Véolia transport Rhône-Alpes interurbain exploitant quatre lignes de bus au sud de la banlieue lyonnaise ; qu'ils occupaient en dernier lieu un poste de conducteur receveur ; que Mme Z... et MM. A... et B... ont été engagés selon contrats de professionnalisation à la conduite et au transport de voyageurs les 29 septembre, 18 et 20 décembre 2006 ; qu'à la suite d'une agression survenue sur la ligne 101 le 16 juin 2007, se prévalant de leur droit de retrait, ils ont refusé de reprendre le travail ; que le 25 juin 2007 l'employeur a sommé les salariés de reprendre le travail dès le lendemain ; que Mme Z..., MM. B..., X... et A... ont été licenciés pour faute grave entre le 6 et le 13 juillet 2007, M. Y... faisant l'objet d'un avertissement ; que les salariés ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, l'Union locale CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 28 juin 2007 les salariés n'avaient plus de motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, de débouter M. Y... de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dire que les licenciements de MM. A..., X... et B... et de Mme Z... reposent sur une faute grave et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 15, 2° de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport « est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur, s'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus dans un délai fixé à trois jours francs, sauf de cas de force majeure » ; qu'en se bornant à relever que les salariés absents le 21 juin 2007 avaient fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et avaient été convoqués à un entretien préalable au licenciement dès le 22 juin 2007 pour Mme Z... et M. X..., le 25 juin pour M. A... et les 27 et 29 juin pour MM. B... et Y..., sans s'expliquer sur la méconnaissance du délai de trois jours francs - incluant le 25 juin - pendant lequel les salariés étaient en droit de se justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, 2°, de la convention collective nationale des transports routiers et de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; que pour dire les licenciements justifiés pour faute grave, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 28 juin 2007, date de la réunion extraordinaire du CHSCT, le droit de retrait exercé par les conducteurs n'était plus justifié, les salariés n'ayant plus de motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constations et des lettres de licenciement que les salariés avaient été mis à pied à titre conservatoire les 22, 25 et 27 juin 2007, de sorte qu'évincés de l'entreprise, ils ne pouvaient reprendre leur poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 4131-3 du code du travail ;
3°/ que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail doit en assurer l'effectivité ; que pour dire que l'exercice du droit de retrait par les conducteurs d'autocars n'était pas justifié, la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur à ses obligations devait être apprécié différemment lorsque le danger surgit par intervalles de l'espace public, en l'espèce le tissu urbain traversé par les autocars ; que les atteintes à la sécurité des transports de voyageurs, de leurs salariés et passagers ne sont qu'une manifestation parmi d'autres de problèmes d'ordre public impliquant des populations dont certains membres finissent par être bien connus des chauffeurs comme des policiers ; que l'employeur est encore plus démuni que les pouvoirs publics pour en venir à bout, même si certaines mesures peuvent limiter les risques auxquels les salariés sont exposés ; qu'en statuant par ces motifs inopérants qui ne caractérisent ni la faute exclusive des salariés ni les éléments de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même code interprété à sa lumière de l'article 8 § 4 de la directive de la CEE du 12 juin 1989 ;
4°/ que le danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié emporte à lui seul la reconnaissance du droit de retrait ; que pour dire que l'exercice du droit de retrait n'était plus justifié à compter du 28 juin 2007, la cour d'appel s'est bornée à rappeler les mesures de sécurité antérieures aux incidents du 16 juin 2007, qui se sont révélées inefficaces, et les mesures envisagées par l'employeur après cette date ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que les dispositifs de sécurité prévus n'étaient pas encore opérationnels début juillet 2007 et que le transport de voyageurs sur les lignes d'autocars concernées n'avait été rétabli qu'à la mi-juillet, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;
5°/ qu'en demandant la confirmation du jugement, Mme Z... s'en est approprié le motif selon lequel la ligne 103 à laquelle elle était affectée subissait les mêmes difficultés que la ligne 101, que de nombreux précédents y avaient été constatés et que des boutons d'urgence avaient été installés dans les bus de cette ligne après ceux de la ligne 101 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où résultait l'existence sur la ligne 103 d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la salariée justifiant l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que subsidiairement, l'exercice non fondé du droit de retrait ne constitue pas une faute grave lorsque les conditions de travail n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être ; qu'en déclarant justifié pour faute grave le licenciement prononcé pour « absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste », quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait envisagé une série de mesures visant à assurer la sécurité des passagers et des conducteurs d'autocars après que ces derniers aient exercé leur droit de retrait, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1, L. 4131-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'à compter du 28 juin 2007 les salariés n'avaient pas de motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle ils se trouvaient présentait un danger grave ou imminent pour leur vie ou pour leur santé et ayant constaté qu'après cette date ils ont persisté dans leur refus de reprendre le travail malgré des mises en garde de l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu décider que ce comportement rendait impossible leur maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire les licenciements de Mme Z... et de MM. A..., X... et B... fondés sur une faute grave et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe seulement au salarié qui se prétend lésé par une mesure disciplinaire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant que les salariés ne présentent aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination quand il résultait de ses propres constatations que pour des mêmes faits, soit l'exercice du droit de retrait estimé non fondé, seuls les exposants avaient fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, les autres salariés n'ayant reçu aucune sanction ou qu'un seul avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
Mais attendu que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que le salarié n'invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que les salariés n'invoquaient aucune cause de détournement de pouvoir ni de discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention de l'Union locale du syndicat CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin, alors, selon le moyen, que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en réparation de toute atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'exercice par un conducteur d'autocars de son droit de retrait d'une situation de travail dont il a un motif légitime de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vis ou sa santé est une liberté fondamentale dont l'atteinte rend recevable l'action du syndicat représentant cette profession ; que porte atteinte à cet intérêt collectif l'employeur qui sanctionne par des licenciements pour faute grave et un avertissement les salariés ayant exercé, fut-ce à tort, leur droit de retrait ; qu'en déclarant en l'espèce l'Union locale du syndicat CGT Vénissieux Saint-Fons Feyzin irrecevable à intervenir aux côtés des salariés ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir exercé leur droit de retrait, quand cette action s'inscrivait dans le cadre de la défense des intérêts collectifs des salariés et de leur profession de conducteurs d'autocars, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'intervention de l'Union locale du syndicat CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin, l'action des demandeurs étant fondée sur des faits pouvant porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, le pourvoi formé contre les dispositions de l'arrêt ayant débouté les salariés de leurs prétentions étant rejeté ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. B..., X..., C..., Y..., Mme Z..., l'union locale CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à compter du 28 juin 2007, date de la réunion extraordinaire du CHSCT, le droit de retrait exercé par les conducteurs de la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes Interurbain n'était plus justifié, les salariés n'ayant plus de motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'AVOIR dit que les licenciements de messieurs A..., X... et B... et de madame Z... reposent sur une faute grave et débouté les salariés de leurs demandes.

AUX MOTIFS QUE la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes exploite des lignes régulières de cars pour le compte des départements de la région Rhône-Alpes dans le cadre de délégations de service public ; qu'en particulier, au sud de la banlieue lyonnaise, un dépôt dit « Saint-Fons Sampaix » auquel sont rattachés quatre-vingts conducteurs, exploite pour le compte du conseil général du Rhône :- la ligne 101 de Lyon-Perrache à Vienne via Oulins, Pierre-Bénite, Saint-Genis, Grigny et Givors,- la ligne 103 de Lyon à Brindas via Saint-Symphorien d'Ozon,- la ligne 179 de Vénissieux à Vienne via Feyzin, Solaize et Grigny, et la ligne 39 de Vénissieux à Solaize via Feyzin pour le compte des transports en commun lyonnais ; qu'en raison des quartiers traversés, la ligne 101, la plus longue du département, était le théâtre d'incidents récurrents pouvant aller jusqu'à l'agression physique ; que Mounir X... et François-Noël Y... ont été engagés par la société Connex Rhodalia, devenue la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes, respectivement le 20 octobre 2003 et 18 août 2006, ils occupaient en dernier lieu un emploi de conducteur receveur (ouvrier qualifié, coefficient 140) ; que Maryse Z..., C...
A... et Akim B... ont été engagés en qualité de conducteurs de transport de voyageurs par contrats de professionnalisation respectivement les 29 septembre, 18 décembre et 20 décembre 2006 ; que le samedi 16 juin 2007, un groupe de cinq individus a tenté de mettre le feu à un car de la ligne 101 au niveau de Grigny, l'un d'eux aspergeant finalement les passagers avec l'extincteur dont le chauffeur s'était saisi pour éteindre l'incendie ; qu'ils ont été interpellés et déférés au parquet le 22 juin ; que le 18 juin, le syndicat CFDT a remis au directeur un préavis de grève reconductible pour le samedi 23 juin ; que par note du 20 juin, le directeur de la société a informé le personnel de ce que ce préavis était illicite, en raison du non-respect du délai de cinq jours francs et de l'absence de revendications professionnelles ; que le 22 juin, un préavis de grève pour le 28 juin a été remis à l'employeur par le syndicat CGT en vue de faire aboutir des revendications salariales et de sécurité ; que les conducteurs de la ligne 101, rejoints par certains conducteurs des autres lignes, ont exercé leur droit de retrait à leur reprise de service et l'ont notifié à l'employeur dans des courriers du 21 juin 2007 ; que par note du 20 juin 2007, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a fait savoir aux salariés qu'ils seraient payés jusqu'à ce jour, mais qu'elle considérerait la non-reprise du poste de travail comme une absence injustifiée à partir du 22 juin au matin ; qu'en effet, la participation plus que probable du conseil général à la mise en place d'agents de sécurité trois demi-journées par semaine, la déviation provisoire du secteur de Grigny et le renforcement des contrôles étaient des gestes forts d'accompagnement ; que par note du 21 juin 2007, l'employeur a estimé que rien ne s'opposait à la reprise du travail compte tenu des nouvelles avancées intervenues :- interpellation des auteurs des faits,- mise en place d'un interlocuteur spécifique pour la ligne 101 et la police de Givors,- système d'appel d'urgence installé sur GPS quasi prêt,- instauration de réunions mensuelles de suivi des progrès de la sécurité sur la ligne 101 en présence de la direction et de deux conducteurs ; qu'en conséquence, selon la direction, le travail devait impérativement reprendre dès le 23 juin au matin, les absences étant désormais irrégulières et passibles de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement ; que le lundi 25 juin 2007, les délégués syndicaux CGT et CFDT ont demandé à l'employeur de déclencher une enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par note du 25 juin, le directeur a demandé pour la dernière fois aux conducteurs de reprendre leur service le lendemain et s'est engagé dans ce cas à ne prononcer aucune sanction ; que dans le cas contraire, des lettres de sanction seraient envoyées ; qu'en cas de reprise, des agents de sécurité seraient présents mercredi 27 juin, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet après-midi ; que par une autre note du 25 juin, l'employeur a communiqué les dates des prochaines réunions mensuelles annoncées : les 19 juillet, 31 août, 21 septembre et 18 octobre ; qu'entre le 22 et le 29 juin 2007, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a convoqué Boubdallah A..., Akim B..., Maryse Z..., Mounir X... et François-Noël Y... en vue d'entretiens préalables à leur licenciement fixés le :-3 juillet 2007 (Maryse Z... et Mounir X...),-4 juillet 2007 (Boubdallah A...),-10 juillet 2007 (Akim B... et François-Noël Y...), et les a mis à pied à titre conservatoire ; que le 28 juin 2007 s'est tenue une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a reconnu la réelle prise en compte par l'employeur des fraudes, « incivilités » et actes de vandalisme et les actions engagées par celui-ci avec le conseil général du Rhône ; qu'il a considéré que la situation était redevenue normale, que la reprise était sécurisée et que le risque était désormais celui, habituel, inhérent au poste de travail ; qu'il en a conclu que l'exercice du droit de retrait ne se justifiait plus ; qu'une copie du compte rendu de cette réunion, à laquelle avait participé l'inspectrice du travail, a été adressée aux salariées susnommés par lettre du 2 juillet ; que par lettres recommandées des 6, 7 et 13 juillet 2007, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a notifié à C...
A..., Akim B..., Maryse Z... et Mounir X... leur licenciement pour faute grave, en l'espèce absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste ; que par lettre recommandée du 13 juillet 2007, l'employeur a notifié à François-Noël Y... un avertissement pour le même motif ; que pendant la période de reprise progressive de la ligne 101, dans la semaine du 10 au 16 juillet 2007, des agents de sécurité étaient présents à bord de tous les cars ; que le 12 juillet 2007, le fonctionnement de la ligne 101 a pu reprendre avec 100 % des agents affectés ; que le 13 juillet, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a annoncé aux conducteurs qu'à partir du 17 juillet, des agents de sécurité seraient présents les mercredis, samedis et dimanches après-midi et que le secteur de Grigny serait de nouveau desservi à compter du 18 juillet ; que tout autre incident entraînerait une décision de l'exploitation d'éviter à nouveau ce secteur pendant un à deux jours ; que d'autre part, le dispositif des boutons d'appel serait opérationnel fin juillet (cf. arrêt p. 3, 4 et 5 § 1 à 4) ; sur l'exercice du droit de retrait : que selon l'article L. 231-8 du code du travail, devenu L. 4131-1, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; qu'il peut se retirer d'une telle situation ; que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 231-8-1 du code du travail, devenu L. 4131-3, qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; que la légitimité de l'exercice du droit de retrait puis du refus du salarié de reprendre son activité ne peut être appréciée de manière identique selon que le danger, non inhérent au poste occupé, révèle un manquement de l'employeur à ses obligations ou que ce danger surgit par intervalles de l'espace public, et en l'espèce du tissu urbain traversé par les cars de la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes ; que dans la seconde hypothèse, en effet, les atteintes à la sécurité des transports de voyageurs, de leurs salariés et passagers ne sont qu'une manifestation parmi d'autres de problèmes d'ordre public impliquant des populations dont certains membres finissent par être bien connus des chauffeurs comme des policiers ; que l'employeur est encore plus démuni que les pouvoirs publics pour en venir à bout, même si certaines mesures peuvent limiter les risques auxquels les salariés sont exposés ; que les faits du 16 juin 2007 avaient été précédés par une récurrence d'actes de violence sur les personnes et de vandalisme, constatés sur la ligne 101 en septembre, octobre et décembre 2006, en mars et mai 2007 ; que sans attendre l'incendie ayant motivé l'exercice du droit de retrait, au cours du deuxième trimestre 2006, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes avait équipé progressivement les six véhicules de la ligne 101 de caméras de surveillance et d'enregistrement qui avaient cependant connu des problèmes de mise en route et de maintenance ; qu'un poste de responsable vidéo avait été créé le 12 mars 2007 ; qu'à dater de février 2006, les contrôles avaient été confiés à une société extérieure afin de réduire les fraudes ; qu'une dizaine de médiateurs avaient été recrutés pour être présents dans les véhicules ; que les faits du 16 juin 2007 ont conduit la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes à engager encore de nouvelles actions en concertation avec le conseil général du Rhône ; que dès le 21 juin 2007, l'employeur a informé les salariés intimés de ces avancées ; que lors de sa réunion du 28 juin 2007, à laquelle a participé l'inspectrice du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en avait pris acte et considéré que la situation de la ligne 101 était redevenue normale, ce qui ne justifiait plus l'exercice du droit de retrait ; que le compte rendu de cette réunion a été envoyé le 2 juillet 2007 à C...
A..., Akim B..., Maryse Z..., Mounir X... et François-Noël Y... ; que si les systèmes GPS et boutons d'appel n'étaient pas encore opérationnels début juillet 2007, ces dispositifs ne constituaient que l'une d'une série de mesures qui doivent être appréciées dans leur globalité et qui ne pourront jamais éradiquer les violences et déprédations constatées en 2006/ 2007 ; que les pièces communiquées par les parties rendent compte d'infractions qui pour être graves n'étaient cependant pas quotidiennes ; que les actions recensées le 28 juin 2007 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étaient suffisantes pour retirer à C...
A..., Akim B..., Mounir X... et François-Noël Y... toute raison de penser après cette date que persistait un danger imminent dans leur situation de travail sur la ligne 101 ; que Maryse Z..., qui n'était pas affectée sur cette ligne, a pourtant justifié son retrait de la situation de travail par un courrier du 21 juin 2007, semblable à ceux envoyés par les autres salariés intimés ; qu'a posteriori, dans une lettre du 13 juillet 2007, postérieure à son licenciement, elle a longuement justifié son exercice du droit de retrait par les problèmes mécaniques que connaissait son car n° 7512 et qu'elle avait signalés à plusieurs reprises au service exploitation courant juin 2007 ; qu'elle avait été accompagnée le 13 juin à l'atelier mécanique pour réparation des anomalies constatées, de nature à mettre en cause la sécurité du transport ; que néanmoins, la salariée avait, selon elle, constaté encore les mêmes anomalies jusqu'au 20 juin, ce qui l'avait déterminée à exercer son droit de retrait ; qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce que la société Véolia Transport Rhône-Alpes avait été informée du lien établi désormais entre l'état mécanique du car et le retrait de la conductrice ; qu'en outre, aucune des quinze fiches de demande d'intervention garage communiquées ne concerne le car n° 7512 de Maryse Z... ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'exercice du droit de retrait était justifié ; sur les demandes de François-Noël Y... : que monsieur François-Noël Y... a refusé de reprendre son poste alors que l'exercice du droit de retrait n'était plus justifié ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'avertissement notifié le 13 juillet 2007 ; que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence, le jugement n° F 08/ 04499 sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes à payer à François-Noël Y... les sommes suivantes :- rappel de salaire pour la période de mise à pied : 314, 20 ¿- congés payés afférents : 31, 41 ¿ sur la qualification des licenciements : qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'absence irrégulière imputée aux quatre salariés licenciés est établie ; que dès lors que les conditions de l'exercice du droit de retrait n'étaient plus remplies, le refus persistant des intimés de rejoindre leur poste, en dépit des incitations et mises en garde, rendait impossible leur maintien dans l'entreprise et constituait, de la part de chacun d'eux, une faute grave ; qu'en conséquence, C...
A..., Akim B..., Maryse Z... et Mounir X... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article 15, 2° de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport « est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur, s'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus dans un délai fixé à 3 jours francs, sauf de cas de force majeure » ; qu'en se bornant à relever que les salariés absents le 21 juin 2007 avaient fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et avaient été convoqués à un entretien préalable au licenciement dès le 22 juin 2007 pour madame Z... et monsieur X..., le 25 juin pour monsieur A... et les 27 et 29 juin pour messieurs B... et Y..., sans s'expliquer sur la méconnaissance du délai de trois jours francs ¿ incluant le 25 juin ¿ pendant lequel les salariés étaient en droit de se justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, 2°, de la convention collective nationale des transports routiers et de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; que pour dire les licenciements justifiés pour faute grave, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 28 juin 2007, date de la réunion extraordinaire du CHSCT, le droit de retrait exercé par les conducteurs n'était plus justifié, les salariés n'ayant plus de motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constations et des lettres de licenciement que les salariés avaient été mis à pied à titre conservatoire les 22, 25 et 27 juin 2007, de sorte qu'évincés de l'entreprise, ils ne pouvaient reprendre leur poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 4131-3 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail doit en assurer l'effectivité ; que pour dire que l'exercice du droit de retrait par les conducteurs d'autocars n'était pas justifié, la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur à ses obligations devait être apprécié différemment lorsque le danger surgit par intervalles de l'espace public, en l'espèce le tissu urbain traversé par les autocars ; que les atteintes à la sécurité des transports de voyageurs, de leurs salariés et passagers ne sont qu'une manifestation parmi d'autres de problèmes d'ordre public impliquant des populations dont certains membres finissent par être bien connus des chauffeurs comme des policiers ; que l'employeur est encore plus démuni que les pouvoirs publics pour en venir à bout, même si certaines mesures peuvent limiter les risques auxquels les salariés sont exposés ; qu'en statuant par ces motifs inopérants qui ne caractérisent ni la faute exclusive des salariés ni les éléments de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même code interprété à sa lumière de l'article 8 § 4 de la directive de la CEE du 12 juin 1989 ;
4) ALORS QUE le danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié emporte à lui seul la reconnaissance du droit de retrait ; que pour dire que l'exercice du droit de retrait n'était plus justifié à compter du 28 juin 2007, la cour d'appel s'est bornée à rappeler les mesures de sécurité antérieures aux incidents du 16 juin 2007, qui se sont révélées inefficaces, et les mesures envisagées par l'employeur après cette date ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que les dispositifs de sécurité prévus n'étaient pas encore opérationnels début juillet 2007 et que le transport de voyageurs sur les lignes d'autocars concernées n'avait été rétabli qu'à la mi-juillet, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;
5) ALORS QU'en demandant la confirmation du jugement, madame Z... s'en est approprié le motif selon lequel la ligne 103 à laquelle elle était affectée subissait les mêmes difficultés que la ligne 101, que de nombreux précédents y avaient été constatés et que des boutons d'urgence avaient été installés dans les bus de cette ligne après ceux de la ligne 101 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où résultait l'existence sur la ligne 103 d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la salariée justifiant l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE, subsidiairement, l'exercice non fondé du droit de retrait ne constitue pas une faute grave lorsque les conditions de travail n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être ; qu'en déclarant justifié pour faute grave le licenciement prononcé pour « absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste », quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait envisagé une série de mesures visant à assurer la sécurité des passagers et des conducteurs d'autocars après que ces derniers aient exercé leur droit de retrait, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1, L. 4131-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de madame Z... et de messieurs A..., X... et B... reposent sur une faute grave et de les avoir déboutés de leurs demandes.
AUX MOTIFS QUE sur le caractère prétendument arbitraire des décisions de l'employeur : que la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a pris à l'égard des salariés ayant exercé leur droit de retrait les mesures suivantes :

Conducteurs Ligne Date de convocation à l'entretien préalable Sanction prononcée

B...
101 27 juin 2007 Licenciement (faute grave) le 13 juillet 2007

Z...

22 juin 2007 Licenciement (faute grave le 6 juillet 2007

X...
101 22 juin 2007 Licenciement (faute grave) le 6 juillet 2007

A...
101 25 juin 2007 Licenciement (faute grave le 7 juillet 2007

D...
103 29 juin 2007 Avertissement le 13 juillet

E...

101 29 juin 2007 Avertissement le 13 juillet

F...Voltigeur 29 juin 2007 Avertissement le 16 juillet

G...103 29 juin 2007 Avertissement le 16 juillet

H...101 29 juin 2007 Avertissement le 16 juillet

I...101 29 juin 2007 Avertissement le 13 juillet

J... 101 25 juin 2007 Mise à pied disciplinaire (3 jours le 7 juillet 2007

K... 103 22 juin 2007 Mise à pied disciplinaire (3 jours) le 6 juillet 2007

L...179 Néant Aucune

M...101 Néant Aucune

N...

179 29 juin 2007 Avertissement le 16 juillet

O...39 Inconnue Avertissement

P...103 29 juin 2007 Avertissement le 16 juillet

Q...

22 juin 2007 Aucune

R...

29 juin 2007 Avertissement le 13 juillet

S...

29 juin 2007 Avertissement le 16 juillet

T...101 29 juin 2007 Avertissement le 16 juillet

U... 101 29 juin 2007 Avertissement le 13 juillet

V...101 29 juin 2007 Avertissement le 13 juillet

Que C...
A..., Akim B..., Maryse Z..., Mounir X..., François-Noël Y... et l'Union Locale du syndicat CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin soulignent l'arbitraire des décisions de l'employeur et la volonté de celui-ci de « casser » un mouvement de défense des conditions de travail ; qu'ils ajoutent qu'aucun élément d'explication des différences de traitement n'a jamais été avancé ; que, cependant, il n'existe en matière disciplinaire aucun principe général d'égalité de traitement interdisant à l'employeur de sanctionner différemment des salariés ayant commis la même faute ; qu'il ne résulte pas des pièces et des débats que la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a pris en considération, pour arrêter ses décisions, l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé ou le handicap éventuel des salariés susnommés ; que les intimés ne présentent aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'ils ne caractérisent aucun détournement de pouvoir de l'employeur ; qu'il semble que ce dernier ait pris en considération l'intention de reprendre le travail de certains salariés et notamment celle des conducteurs Anani, Khelouf, Chaibi, Kemmer, Nezhari et Boukhechache ;

ALORS QU'il incombe seulement au salarié qui se prétend lésé par une mesure disciplinaire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant que les salariés ne présentent aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination quand il résultait de ses propres constatations (tableau p. 11) que pour des mêmes faits, soit l'exercice du droit de retrait estimé non fondé, seuls les exposants avaient fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, les autres salariés n'ayant reçu aucune sanction ou qu'un seul avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention de l'Union Locale du syndicat CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin.
AUX MOTIFS QUE l'Union Locale du syndicat CGT Vénissieux Saint-Fons Feyzin n'est pas recevable à intervenir sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.
ALORS QUE les syndicats professionnels ont le droit d'agir en réparation de toute atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'exercice par un conducteur d'autocars de son droit de retrait d'une situation de travail dont il a un motif légitime de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vis ou sa santé est une liberté fondamentale dont l'atteinte rend recevable l'action du syndicat représentant cette profession ; que porte atteinte à cet intérêt collectif l'employeur qui sanctionne par des licenciements pour faute grave et un avertissement les salariés ayant exercé, fut-ce à tort, leur droit de retrait ; qu'en déclarant en l'espèce l'Union Locale du Syndicat CGT Vénissieux Saint-Fons Feyzin irrecevable à intervenir aux côtés des salariés ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir exercé leur droit de retrait, quand cette action s'inscrivait dans le cadre de la défense des intérêts collectifs des salariés et de leur profession de conducteurs d'autocars, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11532
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Lyon, 7 novembre 2011, 10/07120

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-11532


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11532
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