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24/09/2013 | FRANCE | N°11-28828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-28828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que M. X... a été engagé par la société Stora Enso Corbehem le 1er juillet 1985 pour exercer les fonctions de responsable de production ; que celle-ci ayant indiqué qu'elle envisageait un plan de restructuration impliquant la suppression d'un certain nombre des quatre cents postes sur son site de production, M. X... a, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, conclu avec elle une convention de rupture amiable de son contrat de travail pour cause écon

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Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que M. X... a été engagé par la société Stora Enso Corbehem le 1er juillet 1985 pour exercer les fonctions de responsable de production ; que celle-ci ayant indiqué qu'elle envisageait un plan de restructuration impliquant la suppression d'un certain nombre des quatre cents postes sur son site de production, M. X... a, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, conclu avec elle une convention de rupture amiable de son contrat de travail pour cause économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire régulière la convention de rupture amiable et de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail pour départ volontaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors, selon le moyen, que :
1°/ si la rupture de contrats de travail pour motif économique peut résulter de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que ces ruptures constituent alors des résiliations amiables du contrat de travail, c'est à la condition qu'elles aient un motif économique réel et sérieux, c'est-à-dire que le plan de réduction des effectifs dans le cadre duquel s'inscrivent ces départs volontaires soit effectivement justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité ; que le salarié contestait l'existence tant de difficultés économiques dans l'entreprise ou dans le secteur d'activité papier du groupe Stora Enso que d'une menace sur leur compétitivité nécessitant une réorganisation ; qu'en se bornant à examiner les stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux départs volontaires ainsi que la situation individuelle du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture de son contrat de travail avait effectivement une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ en tout état de cause que le salarié, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que la convention de rupture amiable de son contrat de travail pour cause économique conclue dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvue de motif économique réel et sérieux, compte tenu de l'inexistence tant de difficultés économiques dans l'entreprise ou dans le secteur d'activité papier du groupe Stora Enso que d'une menace sur leur compétitivité nécessitant une réorganisation ; qu'en se bornant à examiner les stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux départs volontaires ainsi que la situation individuelle du salarié, sans répondre aux conclusions du salarié relatives à la cause économique de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et retenu que le consentement du salarié n'avait pas été vicié par le comportement de l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir la responsabilité de l'employeur engagée du fait de la signature de la convention de rupture amiable de son contrat de travail et de ses demandes d'indemnité formées en conséquence alors, selon le moyen, que selon le plan de sauvegarde de l'emploi, les demandes de départ volontaire qui ne s'appuieraient pas sur un projet professionnel précis seraient rejetées et que ce faisant, l'employeur s'engageait à protéger ses salariés contre une décision imprudente qui risquait de leur être préjudiciable en refusant, dans leur intérêt, les demandes de départ volontaire non fondées sur un projet réaliste de reclassement ou d'initiative personnelle ; que par suite, en acceptant une demande de départ volontaire motivée par un projet manifestement irréaliste, l'employeur manquait à son devoir de loyauté, quelle que soit l'attitude personnelle du salarié concerné ; qu'ayant constaté que le PIC avait lui-même refusé de valider le projet de M. X... du fait de l'arrêt des négociations avec l'association LGPS, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il était du devoir de l'employeur de refuser de conclure la convention de rupture amiable et qu'en refusant d'admettre la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que c'est en connaissance de cause de l'échec d'un projet de création d'une nouvelle entreprise, par la reprise d'une partie des activités de la société employeur, que le salarié a persisté dans son intention de signer avec son employeur la convention de rupture amiable de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulière la convention de rupture amiable signée entre la société STORA ENSO CORBEHEM et M. X... et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail pour départ volontaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) arrêté au mois de juillet 2006, à la suite de l'annonce par la société STORA ENSO CORBEHEM de suppressions d'emplois, comportait la possibilité pour les salariés de quitter volontairement l'entreprise en prévoyant toutefois que « le départ volontaire d'un salarié n'est souhaitable qu'en cas de projet personnel réel ou d'emploi identifié » ; que dans ce cadre, M. X... a indiqué, par lettre du 6 octobre 2006, qu'il était candidat au départ volontaire en raison de son projet de rejoindre la future société que devait créer l'association LGPS, laquelle avait conçu un projet de reprise des deux machines que la société STORA ENSO CORBEHEM avait souhaité arrêter ; que la commission de suivi instituée par le PSE a, le 12 octobre 2006, indiqué qu'elle ne validerait pas la demande de M. X..., le projet de reprise des deux machines conçu par LGPS n'ayant pas abouti, avis qui a été notifié le 30 octobre 2006 à l'intéressé par le Point Information Conseil (PIC) mis en place par le PSE ; que la convention de rupture amiable du contrat de travail de M. X... a néanmoins été signée le 8 novembre 2006 ; que le salarié soutient que lorsqu'il a sollicité un départ volontaire, il avait la conviction de retrouver un emploi dans le cadre du projet LGPS et que, ce projet n'ayant pas abouti, il se trouvait dépourvu de tout réel projet professionnel lorsqu'il a, le 8 novembre 2006, signé la convention de rupture amiable ; qu'il fait valoir que l'employeur avait, dans de telles conditions et eu égard, en particulier, à l'avis défavorable émis par le PIC, l'obligation de refuser la demande de départ volontaire et par suite la signature d'une convention de rupture amiable ; qu'il soutient que son adhésion au dispositif de départ volontaire a été le résultat d'une tromperie de sorte que son consentement a été vicié et qu'il est fondé à solliciter la requalification de cette convention en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; mais que tout d'abord, d'une part, M. X... avait expressément manifesté par écrit, le 30 octobre 2006, devant le PIC et malgré l'avis défavorable émis par ce dernier, sa volonté de maintenir sa demande de départ volontaire, et d'autre part, la convention de rupture amiable de son contrat comportait les stipulations suivantes : « La présente convention est soumise aux dispositions de l'article 1134 du code civil. M. Nicolas X... reconnaît avoir disposé de tout le temps nécessaire pour se renseigner et prendre des conseils avant de conclure la présente convention qu'il signe librement et en toute connaissance de cause » ; qu'ensuite, les pièces et explications fournies par l'employeur font apparaître qu'après avoir signé la convention de rupture amiable, M. X... a, le 17 novembre 2007, adhéré au dispositif du congé de reclassement et qu'à l'issue de ce congé qui s'est achevé au mois d'août 2007, il a, le 10 septembre 2007, fait immatriculer au RCS d'Arras, avec deux autres anciens salariés de STORA ENSO, une société MAP PARTNERS dont l'objet est, notamment, l'assistance technique dans le domaine du papier, du carton et de l'impression, étant précisé qu'il a bénéficié, outre de l'indemnité prévue par la convention de rupture amiable, du dispositif d'aide à la création d'entreprises prévu par le PSE ; que sont communiqués par l'intimée divers documents relatifs à la création de cette nouvelle entreprise, en particulier l'article paru dans la revue Osartis Magazine en mai 2008, dans lequel il était indiqué que les trois associés avaient, à partir de la fin novembre 2006 et durant leur congé de reclassement, « enchaîné les formations et les démarches pour monter leur propre affaire » ; que M. X... ne formule aucune observation ou contestation à l'égard de ces informations fournies par l'employeur ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments que M. X... ne peut sérieusement soutenir que lorsqu'il a signé la convention de rupture amiable et adhéré au dispositif du congé de reclassement, il était dépourvu de projet professionnel personnel réel et que son consentement à cette convention de départ volontaire a été vicié par un quelconque comportement fautif de la part de l'employeur (p. 3 § 3 à p. 4 dernier §) ;
ALORS QUE si la rupture de contrats de travail pour motif économique peut résulter de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que ces ruptures constituent alors des résiliations amiables du contrat de travail, c'est à la condition qu'elles aient un motif économique réel et sérieux, c'est-à-dire que le plan de réduction des effectifs dans le cadre duquel s'inscrivent ces départs volontaires soit effectivement justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité ; que M. X... contestait l'existence tant de difficultés économiques dans l'entreprise ou dans le secteur d'activité papier du groupe STORA ENSO que d'une menace sur leur compétitivité nécessitant une réorganisation (conclusions p. 7 à 24) ; qu'en se bornant à examiner les stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux départs volontaires ainsi que la situation individuelle de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture de son contrat de travail avait effectivement une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS en tout état de cause QUE M. X..., dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que la convention de rupture amiable de son contrat de travail pour cause économique conclue dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvue de motif économique réel et sérieux, compte tenu de l'inexistence tant de difficultés économiques dans l'entreprise ou dans le secteur d'activité papier du groupe STORA ENSO que d'une menace sur leur compétitivité nécessitant une réorganisation (p. 7 à 24) ; qu'en se bornant à examiner les stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux départs volontaires ainsi que la situation individuelle de M. X..., sans répondre aux conclusions du salarié relatives à la cause économique de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir la responsabilité de la société STORA ENSO CORBEHEM engagée du fait de la signature de la convention de rupture amiable de son contrat de travail et de voir, en conséquence cette société condamnée à l'indemniser du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a écarté la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire par l'appelant sur le fondement de l'article 1147 du code civil, étant observé qu'à l'appui de cette demande, M. X... invoque le préjudice qui lui aurait été causé par le comportement fautif de la société STORA ENSO CORBEHEM à l'occasion de la signature de la convention de rupture amiable de son contrat, comportement fautif dont il apparaît, au résultat de tout ce qui précède, qu'il n'est nullement établi ; qu'il convient d'ajouter que quelles qu'aient pu être les circonstances dans lesquelles le projet conçu par l'association LGPS n'a en définitive pas vu le jour, et quelle qu'ait pu être l'incidence de l'attitude de cette société dans l'échec de ce projet, c'est en toute hypothèse en connaissance de cause et alors que cet échec était avéré et connu de lui, que M. X... a néanmoins persisté dans son intention de signer avec son employeur la convention de rupture amiable de son contrat de travail ;
ALORS QUE selon le plan de sauvegarde de l'emploi, les demandes de départ volontaire qui ne s'appuieraient pas sur un projet professionnel précis seraient rejetées et que ce faisant, l'employeur s'engageait à protéger ses salariés contre une décision imprudente qui risquait de leur être préjudiciable en refusant, dans leur intérêt, les demandes de départ volontaire non fondées sur un projet réaliste de reclassement ou d'initiative personnelle ; que par suite, en acceptant une demande de départ volontaire motivée par un projet manifestement irréaliste, l'employeur manquait à son devoir de loyauté, quelle que soit l'attitude personnelle du salarié concerné ; qu'ayant constaté que le PIC avait lui-même refusé de valider le projet de M. X... du fait de l'arrêt des négociations avec l'association LGPS, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il était du devoir de la société STORA ENSO de refuser de conclure la convention de rupture amiable et qu'en refusant d'admettre la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28828
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2013, pourvoi n°11-28828


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28828
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