La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2013 | FRANCE | N°09-14873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2013, 09-14873


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 février 2013, la SCP Odent et Poulet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 26 février 2009 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de la commune de Castelnaud-La Chapelle ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit,

aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 février 2013, la SCP Odent et Poulet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 26 février 2009 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de la commune de Castelnaud-La Chapelle ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux consorts X... du désistement de leur pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Castelnaud-La Chapelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14873
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2013, pourvoi n°09-14873


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:09.14873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award