LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 3 juillet 2013 par la société X..., tendant à la récusation de M. Y... et Mmes Z... et A..., magistrats composant la huitième chambre de la cour d'appel, dans le cadre d'une affaire (RG, n° 12/16698) l'opposant à la société B... et l'Agence C... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la société X... fait valoir que les magistrats considérés ont déjà eu à connaître du litige qu'il leur est demandé de trancher, en refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait posée, alors qu'une telle question est tranchée à l'occasion d'une instance distincte de l'instance au fond ;
Mais attendu que le juge saisi d'une instance étant tenu de statuer sur le moyen, soulevé au cours de cette instance, sollicitant la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, le défaut d'impartialité ne peut résulter du seul fait pour ce juge de s'être prononcé sur cette transmission au regard des conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 sans trancher le fond du litige ;
Et attendu que la société X... ne fait état d'aucun autre motif permettant de douter légitiment de l'impartialité des magistrats appelés à connaître de l'instance la concernant ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf septembre deux mille treize.