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19/09/2013 | FRANCE | N°12-23697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-23697


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, 1 et 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa version résultant du décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, ensemble l'article 2 du code civil ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au paragraphe I du premier sont remplie

s, sans que ce droit puisse être antérieur au premier jour du mois civil s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, 1 et 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa version résultant du décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, ensemble l'article 2 du code civil ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au paragraphe I du premier sont remplies, sans que ce droit puisse être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande ; que selon le troisième, le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déposé le 22 octobre 2009 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse) une demande d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que le 27 janvier 2010, alors qu'il avait cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2009, la caisse lui a notifié une décision lui attribuant cette allocation à compter du 1er janvier 2010, sur la base d'un salaire de référence excluant l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, les indemnités pour heures supplémentaires et travail de nuit, les primes de transport, de poste, de treizième mois, de congés payés, d'ancienneté ainsi que les gratifications ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que la demande ayant été formée le 22 octobre 2009, l'allocation doit être calculée selon les règles alors en vigueur, en intégrant dans l'assiette de calcul toutes les sommes perçues par M. X... en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à l'allocation n'était ouvert qu'à compter du 1er janvier 2010, de sorte que pour le calcul du salaire de référence, ne devaient être prises en compte, en application de l'article 2 du décret n° 99-247 du 26 mars 1999, dans sa version résultant du décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, que les rémunérations présentant un caractère régulier et habituel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que l'indemnité de RTT, les indemnités d'heures supplémentaires et de travail de nuit, les primes de transport de poste, le 13ème mois, les indemnités de congés payés, la prime d'ancienneté et les gratifications devaient être intégrées dans le salaire de référence de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) versée par la CARSAT Nord-Est à Monsieur X...

AUX MOTIFS, propres, QUE selon l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, pris pour l'application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le salaire de référence pour l'ACAATA était fixé d'après les rémunérations visées à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier texte prévoyait que devaient être prises en considération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que pour exclure certaines sommes perçues par le salarié, la Caisse se fondait sur le décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009, modifiant l'article 2 du décret du 29 mars 1999, en y ajoutant que seules pouvaient être prises en considération les sommes présentant un caractère régulier et habituel ; que toutefois, Monsieur X... avait formé sa demande d'allocation le 22 octobre 2009 ; qu'il était fondé à soutenir qu'elle devait être calculée selon les règles qui étaient alors en vigueur, de sorte que devaient être intégrées toutes les sommes perçues par lui en contrepartie ou à l'occasion du travail, sans que soient exclues celles ne présentant pas un caractère régulier et habituel ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer repris des premiers juges, QUE Monsieur X... avait présenté sa demande le 22 octobre 2009 ; que celle-ci était devenue effective le 31 décembre 2009, soit avant le 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur du nouveau texte, le principe d'attribution étant acquis avant le départ à la retraite ; que selon le principe de non-rétroactivité des lois, les dispositions restrictives du nouveau décret ne pouvaient être appliquées à Monsieur X... ;
ALORS QUE la loi applicable à l'assiette d'une cotisation est celle qui est en vigueur au moment où cette allocation est acquise ; que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) n'est pas acquise au moment de la demande de l'assuré, ou au moment de la prise de retraite, mais le premier jour du premier mois qui suit la cessation effective d'activité, comme il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que la Caisse était donc fondée à appliquer, dans le cas de Monsieur X..., le texte applicable au premier jour du mois suivant la cessation effective d'activité ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé, ensemble l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998, l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa version résultant du décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009 et l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23697
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-23697


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23697
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