LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la caisse) a décidé, le 25 février 2009, de déduire de la pension servie à M. X..., par précomptes mensuels, une somme correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale qu'il n'avait pas acquittées au cours des années 2007 et 2008 ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement, après avoir exposé que celui-ci conteste la légalité externe et interne de la décision de la caisse, énonce qu'il résulte des articles 24 de la loi du 12 avril 2000, L. 136-1 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des éléments du dossier que cette contestation ne résiste pas à l'analyse juridique ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même de manière sommaire, les moyens d'illégalité soulevés par M. X... et en se prononçant par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le tribunal a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ;
Condamne la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes
AUX MOTIFS QU' « il est constant que Monsieur X... qui est redevable, en application de l'article L 136-1 du Code de la sécurité sociale susvisé, des cotisations sociales dues sur la pension d ¿invalidité, ne conteste pas ce principe ; qu¿il allègue, au soutient de son recours, l'illégalité externe et interne de la décision prise par la CNRACL consistant, à compter de janvier 2009, à lui retenir sur sa pension d'invalidité par précomptes mensuels, l'ensemble des cotisations dues pour les années 2007 et 2008 ; que, cependant, il ressort des textes susvisés et des éléments du dossier que les moyens tirés de l'illégalité externe et interne de la décision litigieuse invoqués par le requérant ne résistent pas à l'analyse juridique » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui a déclaré que les moyens tirés de l'illégalité externe et interne de la décision litigieuse invoqués par le requérant ne résistent pas à l'analyse juridique sans aucunement expliquer en quoi, n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'un jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rappelé les prétentions de Monsieur X..., sans aucunement exposer, ne serait-ce que succinctement, les moyens qu'il invoquait à l'appui de ses prétentions, a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.