La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°12-23494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-23494


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la caisse) a décidé, le 25 février 2009, de déduire de la pension servie à M. X..., par précomptes mensuels, une somme correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale qu'il n'avait pas acquittées au cours des années 200

7 et 2008 ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la caisse) a décidé, le 25 février 2009, de déduire de la pension servie à M. X..., par précomptes mensuels, une somme correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale qu'il n'avait pas acquittées au cours des années 2007 et 2008 ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement, après avoir exposé que celui-ci conteste la légalité externe et interne de la décision de la caisse, énonce qu'il résulte des articles 24 de la loi du 12 avril 2000, L. 136-1 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des éléments du dossier que cette contestation ne résiste pas à l'analyse juridique ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même de manière sommaire, les moyens d'illégalité soulevés par M. X... et en se prononçant par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le tribunal a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ;
Condamne la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes
AUX MOTIFS QU' « il est constant que Monsieur X... qui est redevable, en application de l'article L 136-1 du Code de la sécurité sociale susvisé, des cotisations sociales dues sur la pension d ¿invalidité, ne conteste pas ce principe ; qu¿il allègue, au soutient de son recours, l'illégalité externe et interne de la décision prise par la CNRACL consistant, à compter de janvier 2009, à lui retenir sur sa pension d'invalidité par précomptes mensuels, l'ensemble des cotisations dues pour les années 2007 et 2008 ; que, cependant, il ressort des textes susvisés et des éléments du dossier que les moyens tirés de l'illégalité externe et interne de la décision litigieuse invoqués par le requérant ne résistent pas à l'analyse juridique » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui a déclaré que les moyens tirés de l'illégalité externe et interne de la décision litigieuse invoqués par le requérant ne résistent pas à l'analyse juridique sans aucunement expliquer en quoi, n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'un jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rappelé les prétentions de Monsieur X..., sans aucunement exposer, ne serait-ce que succinctement, les moyens qu'il invoquait à l'appui de ses prétentions, a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23494
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 21 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-23494


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23494
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award