LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le ministre de la défense qui délègue sa signature, en vue d'assurer sa « défense devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale », à un fonctionnaire agissant à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité, se défend lui-même au sens de ce texte, de sorte que ce fonctionnaire n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour former appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. X..., l'adjoint au sous-directeur des pensions du ministère de la défense en a interjeté appel ;
Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties devant cette juridiction ; que le service des pensions des armées n'a fourni que la décision du 29 septembre 2010 attribuant une délégation de signature à M. Y..., administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des pensions, de sorte que ce type de délégation générale ne peut être considérée comme spéciale au sens de ces deux textes ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le ministre de la Défense.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 21 novembre 2011 par le magistrat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail chargé de la mise en état et déclaré en conséquence irrecevable l'appel formé par le ministère de la défense à l'encontre du jugement prononcé le 25 janvier 2011 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen ;
Aux motifs que l'acte d'appel du service des pensions des armées a été signé par M. Yves Y..., administrateur civil hors classe, adjoint au directeur des pensions ;
Qu'il a été sollicité de ce service la production d'un pouvoir spécial ;
Que le service des pensions des armées estime que les dispositions générales de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux organismes du régime général ; le service des pensions constituant un organisme spécial de la sécurité sociale relevant d'un régime juridique propre ;
Que selon ce même service, M. Y... dispose d'une délégation de signature par décision en date du 29 décembre 2010 lui permettant de signer au nom du Ministre de la défense tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ;
Que dès lors, en tant qu'adjoint au sous-directeur des pensions, il dispose de compétences et pouvoirs nécessaires pour interjeter appel ;
Que cependant le caractère général ou spécial de l'organisme de sécurité sociale faisant appel est sans influence sur les règles régissant l'acte d'appel dès lors que le texte n'a pas prévu de dispositions dérogatoires expresses ;
Qu'il résulte de la combinaison des articles L 144-3 et R 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, le mandataire doit s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties devant la Cour nationale ;
Qu'il y a lieu de constater que le service des pensions des armées n'a fourni que la décision du 29 septembre 2010 attribuant une délégation de signature à M. Yves Y..., administrateur civil hors classe adjoint au sous-directeur des pensions ;
Que ce type de délégation générale ne peut être considérée comme spéciale au titre des articles L 144-3 et R 143-24 du code de la sécurité sociale ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête du ministère de la défense ;
Alors que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes ;qu'en application des règles de droit administratif, le Ministre de la défense est considéré se défendre lui-même lorsqu'il consent une délégation de signature à l'adjoint au sous-directeur des pensions pour assurer sa défense devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le délégataire est alors dispensé de l'exigence d'un pouvoir spécial lorsqu'il signe l'acte d'appel au nom du Ministre de la défense ; qu'en jugeant pourtant irrecevable l'appel relevé dans de telles circonstances, la Cour nationale a violé l'article L 144-3 du code de la sécurité sociale ;
Alors qu'en tout état les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dans les matières relevant de leurs attributions ; qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur-adjoint ;
De sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. Y..., tout en constatant que ce dernier avait la qualité d'adjoint au sous-directeur des pensions, de sorte qu'il avait le pouvoir, en cas d'empêchement du directeur, d'agir en justice pour cette organisation spéciale de sécurité sociale, sans avoir à produire un pouvoir spécial, la Cour nationale a violé les articles L 122-1, L. 413-14 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile.