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19/09/2013 | FRANCE | N°12-23444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-23444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 4 juin 2012), que Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée, le 29 août 2011, par la caisse du Régime social des indépendants de Languedoc-Roussillon aux fins d'obtenir le paiement de cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès dues au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 4 juin 2012), que Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée, le 29 août 2011, par la caisse du Régime social des indépendants de Languedoc-Roussillon aux fins d'obtenir le paiement de cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès dues au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'obligation au paiement des cotisations sociales prend naissance, dès que l'assujetti entreprend son activité professionnelle et ne dépend pas de son inscription au registre du commerce, acte purement administratif ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que Mme X... n'avait jamais exercé les fonctions de gérante au sein de la société Les Hauts de Cocraud puisque, par courrier du 30 juin 2005, elle avait expressément refusé ce poste qui lui avait été confié, le 7 juin précédent, par l'assemblée générale de la société, et n'avait jamais travaillé pour la société ; qu'en se fondant, pour valider la contrainte d'un montant en principal de 1 086,76 euros, sur la circonstance que Mme X... était inscrite au registre du commerce, le tribunal, qui a statué par un motif inopérant, impropre à établir que Mme X... avait eu une activité professionnelle dans la SARL Les Hauts de Cocraud la rendant redevable du paiement de cotisations sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 633-10, D. 632-1, D. 633-1 et suivants du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 622-4 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations vieillesse, invalidité et décès des professions industrielles et commerciales sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité entraînant l'assujettissement à ce régime de ces professionnels, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés emporte, en application de l'article L. 123-7 du code de commerce, présomption de la qualité de commerçant ;

Et attendu que le jugement retient que Mme X... a débuté son activité commerciale, le 7 juin 2005, comme en témoigne son inscription au registre du commerce et des sociétés, qui démontre qu'elle était affiliée ce même jour au régime social des indépendants ; qu'elle a quitté ses fonctions de gérante le 6 avril 2007, ainsi qu'il ressort de la déclaration mentionnée sur le document du centre de formalité des entreprises, destiné au greffe du tribunal de commerce ; qu'il importe peu que Mme X... ait, par courrier du 30 juin 2005, renoncé à ses fonctions de gérante, dans la mesure où il lui incombait de procéder à sa radiation au greffe du tribunal de commerce ; qu'il résulte de ces éléments que la période au titre de laquelle Mme X... a formé un recours est incluse en totalité dans une période d'affiliation obligatoire au régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès des professions industrielles et commerciales pour l'exercice de son activité professionnelle ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal a décidé à bon droit de valider la contrainte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit non fondée l'opposition de Madame Micheline X... et d'AVOIR validé la contrainte pour son entier montant sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continueront à courir dans les conditions visées à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE diverses dispositions du code de la sécurité sociale réglementent l'affiliation obligatoire aux caisses d'allocations vieillesse des professions industrielles et commerciales, des gérants de sociétés à responsabilité limitée non assimilés aux salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale, l'exercice d'une activité professionnelle commerciale impliquant l'affiliation obligatoire aux différents régimes d'assurance (vieillesse, complémentaire, invalidité et décès) cette affiliation mettant à la charge des assurés une cotisation pour chacun de ces régimes dont les modalités de calcul sont fixées par diverses dispositions du code, étant précisé que la cotisation d'assurance vieillesse est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle et cesse d'être due à la date où l'assujettissement prend fin (article D 633-1) ; par ailleurs, les assurés qui commencent à exercer une activité professionnelle sont redevables d'une cotisation au titre de l'année ou de la fraction d'année du début d'exercice calculée à titre provisionnel sur la base d'un revenu forfaitaire ; au cas d'espèce, la demanderesse a débuté son activité commerciale le 7 juin 2005 comme en témoigne son inscription au registre du commerce qui démontre qu'elle était bien affiliée ce même jour ; elle a quitté son poste de gérante le 6 avril 2007 comme en témoigne la déclaration portée sur l'exemplaire des CFE destiné au greffe de Sète et elle a été radiée des contrôles de l'assurance vieillesse à cette dernière date ; il en résulte en conséquence que la période au titre de laquelle elle a introduit sa contestation est bien incluse en totalité dans une période d'affiliation obligatoire au régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès des professions industrielles et commerciales pour l'exercice de son activité professionnelle, les cotisations litigieuses ayant été calculées sur la base d'un revenu forfaitaire selon les modalités légales et règlementaires, la cotisation réclamée ayant été établie sur la base du minimum à retenir en l'absence de revenus professionnels ; le moyen selon lequel la gérante aurait renoncé à cette fonction par courrier du 30 juin 2005 adressé à la SARL Les Hautes de Cocraud est à écarter dans la mesure où il lui appartenait elle-même de faire le nécessaire auprès du greffe dans les temps impartis ; il y a lieu en conséquence de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continueront à courir dans les conditions visées à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les frais de signification restant à la charge de la partie opposante ;
ALORS QUE l'obligation au paiement des cotisations sociales prend naissance dès que l'assujetti entreprend son activité professionnelle et ne dépend pas de son inscription au registre du commerce, acte purement administratif ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que Madame Micheline X... n'avait jamais exercé les fonctions de gérante au sein de la société Les Hauts de Cocraud puisque, par courrier du 30 juin 2005, elle avait expressément refusé ce poste qui lui avait été confié le 7 juin précédent par l'assemblée générale de la société, et n'avait jamais travaillé pour la société ; qu'en se fondant, pour valider la contrainte d'un montant en principal de 1086,76 ¿, sur la circonstance que Madame X... était inscrite au registre du commerce, le tribunal, qui a statué par un motif inopérant, impropre à établir que Madame X... avait eu une activité professionnelle dans la SARL Les Hauts de Cocraud la rendant redevable du paiement de cotisations sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 633-10, D. 632-1, D. 633-1 et suivants du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23444
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 04 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-23444


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23444
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