La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°12-23244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-23244


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 213-1, L. 242-11 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement des cotisations d'allocations familiales au régime général auquel ils sont affiliés au titre des prestations familiales ; que, selon le premier, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont chargées, notamment, d'assurer le recou

vrement des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 213-1, L. 242-11 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement des cotisations d'allocations familiales au régime général auquel ils sont affiliés au titre des prestations familiales ; que, selon le premier, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont chargées, notamment, d'assurer le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants ; que, selon le dernier, les caisses générales de sécurité sociale ont notamment pour rôle, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant notifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes au quatrième trimestre 2001, au premier trimestre 2002 et au premier trimestre 2003, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la contrainte, l'arrêt relève qu'il est constant que M. X... est un travailleur indépendant et que les cotisations et contributions visées par la contrainte sont afférentes à cette activité indépendante ; que la contrainte porte la signature du directeur adjoint de l'organisme chargé du recouvrement ; que cette délégation de pouvoir et de signature ne vise pas le régime des indépendants et qu'il en résulte que le directeur adjoint signataire de la contrainte n'avait pas compétence pour la signer ; que consécutivement la contrainte est nulle et l'opposition de M. X... fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte se rapportait pour partie au recouvrement des cotisations d'allocations familiales réclamées à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé la contrainte n° 766142 du 24 octobre 2003 délivrée à Monsieur X... pour avoir paiement des cotisations d'allocations familiales, des contributions de travailleur indépendant et des majorations de retard pour un montant de 7 289 ¿ au titre des 4ème trimestre 2001, 1er trimestre 2002 et de l'année 2001 pour la contribution à la formation professionnelle

AUX MOTIFS QUE, la contrainte contestée portait la signature de directeur du recouvrement Monsieur N. Y..., que dès ses conclusions de mai 2008, Monsieur X... avait contesté la régularité de cette contrainte au regard de la délégation de signature du directeur de la CGSSR du 29 mars 1999 ; que ce moyen était repris en cause d'appel ; que cette délégation visait « la gestion du recouvrement des cotisations (régimes général et agricole) » ; que cependant, il était constant que Monsieur X... était un travailleur indépendant et que les cotisations et contributions visées par la contrainte étaient afférentes à cette activité indépendante ; que la délégation de pouvoir et la signature ne visait pas le régime des indépendants ; qu'il en résultait que le directeur adjoint signataire de la contrainte n'avait pas compétence pour la signer ; que dès lors la contrainte était nulle et l'opposition fondée.

ALORS QUE, en application de l'article L.752-4.6°du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les caisses générales de sécurité sociale ont notamment pour rôle « d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole » ; que l'article L.213-1 du même Code, intégré au chapitre 2 du Livre II qui vise l'organisation du régime général, donne notamment pour mission aux URSSAF le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et les membres des professions libérales, cotisations qui financent la branche famille du régime général ; et qu'en annulant la contrainte signée par Monsieur Y..., directeur adjoint de la CGSSR chargé du recouvrement et ayant reçu du directeur de la caisse délégation de pouvoir et de signature « pour décider et engager toutes les opérations, sans limitation de montant, nécessaires à la gestion du recouvrement des cotisations (régimes général et agricole), notamment pour¿..établir tous actes nécessaires au recouvrement des créances (notamment : mise en demeure, contrainte¿) » au motif qu'il n'aurait pas été compétent pour signer la contrainte litigieuse qui poursuivait le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et des contributions dues par les travailleurs indépendants, la cour d'appel a violé les articles L.752-4.6° et L.213-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23244
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-23244


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award