LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine s'est pourvue le 23 juillet 2012, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 2012 par la cour d'appel d'Agen, dans un litige l'opposant à M. X... et au ministre chargé de la sécurité sociale ;
Qu'à la date du 15 avril 2013, et postérieurement au 10 avril 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ²d'Aquitaine à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.