La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°12-22483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-22483


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie (la caisse) a, par courrier du 6 août 2010, notifié à Mme X... un trop perçu d'un certain montant pour la période du 1er mars 2006 au 31 juillet 2010 au titre de la pension de réversion qui lui était versée depuis le 1er novembre 2000, et dont elle ne rem

plissait plus les conditions d'attribution à compter du 1er mars 2006 ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie (la caisse) a, par courrier du 6 août 2010, notifié à Mme X... un trop perçu d'un certain montant pour la période du 1er mars 2006 au 31 juillet 2010 au titre de la pension de réversion qui lui était versée depuis le 1er novembre 2000, et dont elle ne remplissait plus les conditions d'attribution à compter du 1er mars 2006 ; qu'en réponse à la mise en demeure du 23 décembre 2010, Mme X... a refusé de rembourser la somme réclamée et la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer fondée l'action de la caisse en répétition de l'indu pour la somme versée à tort du 1er avril 2008 au 31 juillet 2010, le tribunal retient que Mme X... ne conteste pas le caractère indu de la somme réclamée mais invoque des difficultés financières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il y était invité si la prescription biennale avait été interrompue, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré fondé le recours de la CARSAT NORD PICARDIE, confirmé la décision de Commission de recours amiable du 10 novembre 2010 et condamné Mme X... à rembourser à la CARSAT la somme de 3. 786 euros à titre de trop perçu de pension de réversion pour la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2010,
AUX MOTIFS QUE « (...) Mme X... perçoit mensuellement la somme de 1. 710, 78 euros, alors que le plafond maximum ouvrant droit au bénéfice de la pension de réversion est fixé par décret à la somme de 1. 462, 93 euros ; que l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations, entre les mains du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, Mme X... a reçu une notification d'indu en date du 6 août 2010, pour la période du 1er mars 2006 au 31 juillet 2010 ; que Mme X... était initialement redevable d'un indu d'un montant de 14. 451, 21 euros correspondant à la période du 1er mars 2006 au 31 juillet 2010, que la caisse a, à titre bienveillant, ramené cette somme à la somme de 7. 773, 63 euros correspondant aux arrérages de la pension de réversion pour la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2010 ; que la Commission de Recours Amiable a accordé une remise partielle de 3. 788, 63 euros, ramenant la dette à 3. 786 euros et a déterminé un échéancier de paiement sur 24 mois ; que Mme X... ne conteste pas le caractère indu de cette somme mais invoque les difficultés financières qu'elle rencontre ; qu'en conséquence la CARSAT NORD PICARDIE a fait une juste application de la législation en exigeant la répétition de l'indu pour la somme de 3. 786 euros versée à tort pour la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2010 ; que selon l'article 1235 du Code civil « tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition » ; que l'article 1376 du même Code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CARSAT NORD PICARDIE en l'état du dossier (...) » (jugement attaqué p. 3),
ALORS QUE 1°), toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d'invalidité se prescrit dans un délai de deux ans à compter du paiement des prestations dans les mains du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, après avoir rappelé ce principe, Mme X...avait fait valoir (p. 3) que « la mise en demeure avait été adressée par une lettre du 23 décembre, sans toutefois que soit précisée la date exacte d'envoi, seule celle-ci peut interrompre la prescription et que la Caisse ne pourrait envisager de réclamer que pour février 2009 à juillet 2010 » ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à la CARSAT la somme de 3. 786 euros à titre de trop perçu de pension de réversion pour la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2010, sans s'expliquer sur ce point, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 355-3 du Code de sécurité sociale,
ALORS QUE 2°), dans ses mêmes conclusions (p. 3), rappelées dans l'exposé des moyens et prétentions des parties du jugement (p. 2), Mme X... avait fait valoir que la CARSAT « devrait justifier de sa réclamation, ce qu'elle ne fait assurément pas, noyant Mme X... sous des comptes différents qu'elle a présenté à trois reprises en moins de trois mois » et « en s'avisant en août 2010 de ce que la pension payée depuis 2006 à Mme X... ne serait pas due, la CARSAT a commis une faute qui, « moralement et physiquement », a affecté l'exposante « personne très âgée qui vit seule et qui doit exposer des charges importantes » lui causant ainsi en préjudice pouvant être évalué au montant de la réclamation soit la somme de 3. 786 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22483
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-22483


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award