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19/09/2013 | FRANCE | N°12-21504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-21504


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2012, RG 06086) et les productions que la société de restauration rapide Agaquick exploitation (la société) qui fournissait des repas à ses salariés moyennant une participation minime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de l'URSSAF de la Loire de la faire bénéficier des dispositions des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale pour les cotisations payées pour la péri

ode du 1er février 2005 au 31 décembre 2007 ;
Attendu que la société fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2012, RG 06086) et les productions que la société de restauration rapide Agaquick exploitation (la société) qui fournissait des repas à ses salariés moyennant une participation minime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de l'URSSAF de la Loire de la faire bénéficier des dispositions des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale pour les cotisations payées pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever que ni le contrat, les dispositions réglementaires ou la convention collective ne prévoyait d'obligation de nourriture, sans rechercher si à raison de l'activité de restauration rapide exercée par la société Agaquick, les salariés concernés n'étaient pas dans la nécessité de prendre leur repas dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
2°/ que le bénéfice de la réduction des cotisations sociales qui sont à la charge des employeurs au titre de l'obligation de nourriture des salariés n'est pas subordonné à l'absence d'une participation minime des salariés au coût de ce repas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société que celle-ci avait invoqué la nécessité pour les salariés de prendre leurs repas dans l'entreprise, d'autre part, que la motivation du jugement relative à l'absence de gratuité des repas fournis par la société n'a pas été adoptée par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agaquick exploitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agaquick exploitation et la condamne à payer à l'URSSAF de la Loire une somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Agaquick exploitation.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Agaquick Exploitation de sa demande de remboursement de la somme de 166.157 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales prévue par ce texte, l'employeur doit être tenu d'une obligation de nourriture envers ses salariés ; que la SASU Agaquick Exploitation ne prétend être tenue à une obligation de nourriture ni par des dispositions réglementaires ni par les contrats de travail ; qu'elle soutient que l'obligation de nourriture est organisée par l'article 42 de la convention collective de la restauration rapide en date du 18 mars 1988 à laquelle elle est soumise ; que ce texte prévoit en ce qui concerne les modalités de repas, que l'employeur aura la possibilité de choisir entre différentes options :- attribuer des titres-restaurant,- attribuer des primes de panier,- proposer à son personnel de le nourrir sur place dans des conditions préférentielles,- proposer toute autre formule,- ou mixer plusieurs d'entre elles ;que ces dispositions conventionnelles n'imposent pas à l'employeur une obligation de nourriture de son personnel et la SASU Agaquick Exploitation ne démontre ni ne prétend qu'elle verse une indemnité compensatrice aux salariés prenant leur repas à l'extérieur ; que la SASU Agaquick Exploitation n'étant pas tenue à une obligation de nourriture de ses salariés, elle ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la réduction de cotisations qu'elle revendique ; qu'en conséquence, sa demande en remboursement des cotisations qu'elle a versées pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007 n'est pas justifiée ;
1°) ALORS QU 'en se bornant à relever que ni le contrat, les dispositions réglementaires ou la convention collective ne prévoyait d'obligation de nourriture, sans rechercher si à raison de l'activité de restauration rapide exercée par la société France Quick, les salariés concernés n'étaient pas dans la nécessité de prendre leur repas dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour le calcul de la réduction, les articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale retiennent « un montant forfaitaire par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; que ces textes ne prévoient pas que ce montant forfaitaire puisse être diminué d'une quelconque participation salariale ; que, sans ajouter au texte, il convient d'en déduire que la réduction prévue par ces dispositions ne peut être appliquée que dès lors que l'obligation de nourriture est exécutée gratuitement par l'employeur ; que tel n'est pas le cas de la SASU Agaquick Exploitation qui admet percevoir une participation minime de ses salariés et déduire le montant de cette participation de l'avantage en nature consenti ; que la demande de la SASU Agaquick Exploitation sera en conséquence déclarée recevable mais mal fondée ;
2°) ALORS QUE le bénéfice de la réduction des cotisations sociales qui sont à la charge des employeurs au titre de l'obligation de nourriture des salariés n'est pas subordonné à l'absence d'une participation minime des salariés au coût de ce repas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21504
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-21504


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21504
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