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19/09/2013 | FRANCE | N°12-21497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-21497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Grenoble, 14 juin 2011), que M. X..., salarié de la société Espace Stevenant (l'employeur), a été victime le 30 juin 2006 d'un accident du travail ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 20 000 euros au

titre de son préjudice d'agrément et de le débouter de ses demandes d'inde...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Grenoble, 14 juin 2011), que M. X..., salarié de la société Espace Stevenant (l'employeur), a été victime le 30 juin 2006 d'un accident du travail ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et de le débouter de ses demandes d'indemnisation des préjudices constitués, d'une part, par la perte de qualité de la vie après consolidation et, d'autre part, par son déficit fonctionnel temporaire, alors, selon le moyen :
1°/ que n'ayant indemnisé au titre du préjudice d'agrément, que la seule conséquence d'une gêne pour les activités de loisir, la cour d'appel s'est contredite en jugeant que la gêne dans les gestes de la vie ordinaire était « indemnisée par le préjudice d'agrément », en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant que la gêne dans les gestes de la vie ordinaire était « indemnisée par le préjudice d'agrément », après n'avoir indemnisé au titre du préjudice d'agrément que la seule conséquence d'une gêne pour les activités de loisir, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le préjudice d'agrément consiste en une impossibilité de pratiquer totalement ou partiellement une activité ludique ou sportive exercée avant l'accident et dont la victime est désormais privée ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence après consolidation ; qu'en jugeant que la somme allouée au titre de ce préjudice réparait le déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'apporte aucun élément qui établisse qu'il existe des préjudices dont il resterait victime et qui n'ont pas été indemnisés par les prestations et indemnités qu'il a reçues par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que la demande en réparation du déficit fonctionnel temporaire n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que la nécessité de l'assistance occasionnelle d'une tierce personne était peut-être démontrée, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne à domicile ne saurait être réduite ou exclue en cas d'assistance familiale ; qu'en retenant que la nécessité de l'assistance occasionnelle d'une tierce personne relevait de la solidarité familiale, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun élément ne démontre la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ;
Que par ces seuls motifs, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à monsieur X... la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d'agrément et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices constitués, d'une part, par la « perte de qualité de vie » après consolidation et, d'autre part, par son déficit fonctionnel temporaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, (¿) le préjudice d'agrément est la conséquence d'une gêne pour les activités de loisir telles que la guitare, la motocyclette, la confection de maquettes, la pêche à la ligne, l'ébénisterie, sachant toutefois que la fonction des trois premiers doigts de la main gauche est conservée, notamment la prise pouce-index ; (¿) que les premiers juges ont exactement apprécié l'indemnisation des préjudices subis par monsieur X... tant au plan des souffrances endurées, du préjudice esthétique que du préjudice d'agrément ; (¿) que, sur les autres demandes faites suite à la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, (¿) monsieur X... n'apporte aucun élément, en dehors de l'indication d'une gêne dans les gestes de la vie ordinaire, qui est indemnisée par le préjudice d'agrément, qui établisse qu'il existe des préjudices dont il resterait victime et qui n'ont pas été indemnisés par les prestations et indemnités qu'il a reçues dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à partir des conclusions de l'expertise qui procède d'un examen complet et approfondi de la victime, le tribunal dispose des éléments médicaux utiles pour fixer comme suit la réparation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale subis par monsieur Bruno X... ; qu'en effet, la liste des préjudices énumérés par cet article n'est pas écartée par la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, mais doit être complétée, le cas échéant, au regard des préjudices effectivement subis par la victime : (¿) Préjudice d'agrément : il consiste en une impossibilité de pratiquer totalement ou partiellement une activité ludique ou sportive exercée avant l'accident et dont la victime est désormais privée ; qu'en l'espèce, ce préjudice est caractérisé par l'expert, monsieur Bruno X... démontrant qu'il s'adonnait régulièrement à la pêche à la ligne, au bricolage, au maquettisme, à l'ébénisterie et qu'il pratiquait la guitare depuis l'âge de 18 ans en se produisant au sein d'un groupe, ainsi que la motocyclette ; que l'expert relève néanmoins que la fonction des trois premiers doigts de la main gauche est conservée, notamment la prise pouce-index ; qu'en considération de ces éléments, il sera accordé à monsieur Bruno X... une indemnité de 20.000 euros ;
1°) ALORS QUE , n'ayant indemnisé au titre du préjudice d'agrément, que la seule conséquence d'une gêne pour les activités de loisir, la cour d'appel s'est contredite en jugeant que la gêne dans les gestes de la vie ordinaire était « indemnisée par le préjudice d'agrément », en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, en jugeant que la gêne dans les gestes de la vie ordinaire était « indemnisée par le préjudice d'agrément », après avoir indemnisé au titre du préjudice d'agrément que la seule conséquence d'une gêne pour les activités de loisir, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3°) ALORS QU 'en tout état de cause, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence après consolidation ; qu'en jugeant que la somme allouée au titre de ce préjudice réparait le déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
AUX MOTIFS QU'aucun élément ne démontre la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, sinon peut-être de manière occasionnelle, mais dans des conditions qui relevaient de la solidarité familiale et non d'une indemnisation ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise médicale ;
1°) ALORS QU 'en jugeant que la nécessité de l'assistance occasionnelle d'une tierce personne était peut-être démontrée, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne à domicile ne saurait être réduite ou exclue en cas d'assistance familiale ; qu'en retenant que la nécessité de l'assistance occasionnelle d'une tierce personne relevait de la solidarité familiale, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21497
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-21497


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21497
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