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19/09/2013 | FRANCE | N°12-21432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-21432


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du code civil, L. 133-4, R. 322-10-5 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de facturation, l'organisme de sécurité sociale recouvre l'indu auprès du professionnel à l'origine de ce non-respect ; qu'il résulte des deux derniers de ces textes que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le trans

porteur, conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complété...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du code civil, L. 133-4, R. 322-10-5 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de facturation, l'organisme de sécurité sociale recouvre l'indu auprès du professionnel à l'origine de ce non-respect ; qu'il résulte des deux derniers de ces textes que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur, conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complété ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués entre le 18 juin 2004 et le 13 avril 2005 par M. X..., artisan-taxi, pour des assurés sociaux et réglés dans le cadre de la dispense d'avance des frais, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a notifié à ce dernier un indu d'un certain montant en raison de l'anomalie relevée sur 172 factures à savoir que le numéro minéralogique reporté comme étant celui du véhicule utilisé ne correspondait pas à celui du véhicule agréé pour la période considérée, de marque Audi, mais soit à celui du véhicule agréé antérieurement, de marque Ford, soit à celui du véhicule agréé postérieurement, de marque Opel ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter la caisse de son action en répétition de l'indu, l'arrêt retient que les factures portant la mention du numéro ... pour des transports effectués entre le 26/ 11/ 2004 et le 24/ 02/ 2005 ont été signées par la personne transportée après le 19 mars 2005 et celles avec un second numéro minéralogique le 20 février 2005 ; que M. X... ayant déclaré avoir découvert l'erreur de facturation le 25 février 2005 lors de l'intervention du technicien informatique à l'occasion du changement de véhicule, l'arrêt fait le constat que les factures éditées avant le 25 février 2005 portent le numéro du véhicule Ford et celles éditées après cette date portent le numéro d'immatriculation du véhicule Opel et que selon l'attestation des douanes, le taximètre a été transféré le 4 juin 2004 sur le véhicule alors agréé puis sur le véhicule immatriculé ... le 24 février 2005 ; que ces constatations donnent crédit à l'affirmation de M. X... d'une erreur purement matérielle tenant au logiciel informatique sur les factures ; que la caisse qui établit que l'artisan-taxi était propriétaire de deux véhicules entre juin 2004 et février 2005, a initialement accepté le paiement des factures et ne démontre pas qu'elle a été victime d'une fraude de la part de M. X..., qui aurait exercé son activité avec deux véhicules ; que la thèse de l'erreur matérielle n'aurait pas été recevable si la caisse produisait des factures portant le numéro d'immatriculation du seul véhicule agréé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les factures étaient irrégulières, de sorte qu'il appartenait au transporteur d'établir que les transports n'avaient été effectués qu'avec un véhicule agréé, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a estimé que l'indu invoqué par la CPAM DE LA CHARENTE n'était pas caractérisé et a débouté cette dernière de sa demande visant à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 15 005, 89 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Eric X... soutient qu'il a effectué l'ensemble des transports facturés avec le véhicule AUDI immatriculé ..., véhicule régulièrement agréé, et que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné sur les factures l'immatriculation du véhicule FORD MONDEO ...; qu'il indique qu'il a été mis fin à cette erreur matérielle lorsqu'il a remplacé le véhicule AUDI par le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé ... le 25/ 02/ 2005 ; que Monsieur Eric X... précise que c'est lors du changement de véhicule que son service de maintenance informatique est intervenu sur son logiciel et qu'il a alors découvert l'erreur qui existait dans sa facturation ; qu'à la lecture des factures, la Cour constate que toutes les factures établies avec mention du numéro d'immatriculation du véhicule OPEL ... pour des transports qui ont été effectué entre le 26/ 11/ 2004 et 24/ 02/ 2005 ont été revêtue de la signature de la personne transportée après le 19 mars 2005 ; que toutes les factures émises avec mention de l'immatriculation du véhicule FORD MONDEO ...ont quant à elle été soumise à la signature des transportés pour les dernières au 20/ 02/ 2005 ; qu'ainsi, la Cour constate que toutes les factures éditées par le logiciel avant le 25 février 2005 porte le numéro du véhicule FORD et que toutes les factures éditées après cette date qui, aux dire de Monsieur Eric X... est celle de l'intervention du technicien informatique pour enregistrer le véhicule OPEL nouvellement agréé, porte le numéro d'immatriculation du véhicule OPEL ; que de l'attestation des douanes, il résulte que le taximètre a été transféré sur l'AUDI le 4 juin 2004 puis sur le véhicule OPEL ZAFIRA le 24 février 2005 ; que ces constatations donnent crédit aux affirmations de Monsieur Eric X... qui ont toujours été les mêmes depuis qu'il a contesté auprès de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente la demande de remboursement de l'indu ; que bien que la Caisse établisse que Monsieur Eric X... était propriétaire de deux véhicules entre juin 2004 et février 2005, la Cour constate qu'elle a initialement accepté le paiement des factures et qu'elle ne démontre pas qu'elle a été victime d'une fraude de la part de Monsieur Eric X... qui aurait exercer son activité avec deux véhicules ; que si la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente avait démontré que Monsieur Eric X... avait également émis des factures portant le numéro d'immatriculation de l'AUDI immatriculé ..., seul véhicule agréé, la thèse de l'erreur matérielle ne serait pas recevable ; qu'en l'absence de production de telles factures, l'erreur matérielle est seule susceptible d'expliquer que Monsieur Eric X... facture en mentionnant l'immatriculation d'un véhicule non agréé alors qu'il dispose d'un véhicule agréé et il doit être considéré que les transports ont bien été réalisés avec le véhicule AUDI agréé » (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au transporteur, qui entend solliciter une prise en charge, d'établir qu'il a accompli une prestation répondant aux exigences de fond et de forme pour qu'il y ait paiement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que de la CPAM DE LA CHARENTE ne prouvait pas la fraude de M. X..., ni n'établissait que ce dernier avait également émis des factures portant le numéro d'immatriculation du seul véhicule agréé ; qu'en se fondant sur l'absence de telles productions pour écarter sa demande, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur la caisse et, ainsi, ont violé l'article 1315 du code civil et les règles de la charge de la preuve ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT et en toute hypothèse, en cas d'inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme qui a pris en charge les actes recouvre l'indu auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'il ne suffit pas que le transport ait été effectué par un véhicule agréé, encore faut-il que la prestation soit attestée par une facture, fondement du paiement, dont les mentions permettent la prise en charge ; que les juges du fond ont considéré qu'il suffisait que le transporteur établisse qu'en fait, le transport avait été effectué par un véhicule agréé pour que la prise en charge soit due ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en ignorant l'exigence relative à la facturation, les juges du fond ont violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a estimé que l'indu invoqué par la CPAM DE LA CHARENTE n'était pas caractérisé et a débouté cette dernière de sa demande visant à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 15 005, 89 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Eric X... soutient qu'il a effectué l'ensemble des transports facturés avec le véhicule AUDI immatriculé ..., véhicule régulièrement agréé, et que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné sur les factures l'immatriculation du véhicule FORD MONDEO ...; qu'il indique qu'il a été mis fin à cette erreur matérielle lorsqu'il a remplacé le véhicule AUDI par le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé ... le 25/ 02/ 2005 ; que Monsieur Eric X... précise que c'est lors du changement de véhicule que son service de maintenance informatique est intervenu sur son logiciel et qu'il a alors découvert l'erreur qui existait dans sa facturation ; qu'à la lecture des factures, la Cour constate que toutes les factures établies avec mention du numéro d'immatriculation du véhicule OPEL ... pour des transports qui ont été effectué entre le 26/ 11/ 2004 et 24/ 02/ 2005 ont été revêtue de la signature de la personne transportée après le 19 mars 2005 ; que toutes les factures émises avec mention de l'immatriculation du véhicule FORD MONDEO ...ont quant à elle été soumise à la signature des transportés pour les dernières au 20/ 02/ 2005 ; qu'ainsi, la Cour constate que toutes les factures éditées par le logiciel avant le 25 février 2005 porte le numéro du véhicule FORD et que toutes les factures éditées après cette date qui, aux dire de Monsieur Eric X... est celle de l'intervention du technicien informatique pour enregistrer le véhicule OPEL nouvellement agréé, porte le numéro d'immatriculation du véhicule OPEL ; que de l'attestation des douanes, il résulte que le taximètre a été transféré sur l'AUDI le 4 juin 2004 puis sur le véhicule OPEL ZAFIRA le 24 février 2005 ; que ces constatations donnent crédit aux affirmations de Monsieur Eric X... qui ont toujours été les mêmes depuis qu'il a contesté auprès de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente la demande de remboursement de l'indu ; que bien que la Caisse établisse que Monsieur Eric X... était propriétaire de deux véhicules entre juin 2004 et février 2005, la Cour constate qu'elle a initialement accepté le paiement des factures et qu'elle ne démontre pas qu'elle a été victime d'une fraude de la part de Monsieur Eric X... qui aurait exercer son activité avec deux véhicules ; que si la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente avait démontré que Monsieur Eric X... avait également émis des factures portant le numéro d'immatriculation de l'AUDI immatriculé ..., seul véhicule agréé, la thèse de l'erreur matérielle ne serait pas recevable ; qu'en l'absence de production de telles factures, l'erreur matérielle est seule susceptible d'expliquer que Monsieur Eric X... facture en mentionnant l'immatriculation d'un véhicule non agréé alors qu'il dispose d'un véhicule agréé et il doit être considéré que les transports ont bien été réalisés avec le véhicule AUDI agréé » (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE devant la Cour d'appel, la CPAM DE LA CHARENTE faisait valoir (note en délibéré du 10 avril 2012 autorisée par la Cour d'appel, p. 2 et 3) que le rapprochement de certaines factures révélait que deux transports avaient été effectués avec le même véhicule, quand il était matériellement impossible qu'un même véhicule ait pu effectuer les deux trajets ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a estimé que l'indu invoqué par la CPAM DE LA CHARENTE n'était pas caractérisé et a débouté cette dernière de sa demande visant à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 15 005, 89 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Eric X... soutient qu'il a effectué l'ensemble des transports facturés avec le véhicule AUDI immatriculé ..., véhicule régulièrement agréé, et que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné sur les factures l'immatriculation du véhicule FORD MONDEO ...; qu'il indique qu'il a été mis fin à cette erreur matérielle lorsqu'il a remplacé le véhicule AUDI par le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé ... le 25/ 02/ 2005 ; que Monsieur Eric X... précise que c'est lors du changement de véhicule que son service de maintenance informatique est intervenu sur son logiciel et qu'il a alors découvert l'erreur qui existait dans sa facturation ; qu'à la lecture des factures, la Cour constate que toutes les factures établies avec mention du numéro d'immatriculation du véhicule OPEL ... pour des transports qui ont été effectué entre le 26/ 11/ 2004 et 24/ 02/ 2005 ont été revêtue de la signature de la personne transportée après le 19 mars 2005 ; que toutes les factures émises avec mention de l'immatriculation du véhicule FORD MONDEO ...ont quant à elle été soumise à la signature des transportés pour les dernières au 20/ 02/ 2005 ; qu'ainsi, la Cour constate que toutes les factures éditées par le logiciel avant le 25 février 2005 porte le numéro du véhicule FORD et que toutes les factures éditées après cette date qui, aux dire de Monsieur Eric X... est celle de l'intervention du technicien informatique pour enregistrer le véhicule OPEL nouvellement agréé, porte le numéro d'immatriculation du véhicule OPEL ; que de l'attestation des douanes, il résulte que le taximètre a été transféré sur l'AUDI le 4 juin 2004 puis sur le véhicule OPEL ZAFIRA le 24 février 2005 ; que ces constatations donnent crédit aux affirmations de Monsieur Eric X... qui ont toujours été les mêmes depuis qu'il a contesté auprès de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente la demande de remboursement de l'indu ; que bien que la Caisse établisse que Monsieur Eric X... était propriétaire de deux véhicules entre juin 2004 et février 2005, la Cour constate qu'elle a initialement accepté le paiement des factures et qu'elle ne démontre pas qu'elle a été victime d'une fraude de la part de Monsieur Eric X... qui aurait exercer son activité avec deux véhicules ; que si la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente avait démontré que Monsieur Eric X... avait également émis des factures portant le numéro d'immatriculation de l'AUDI immatriculé ..., seul véhicule agréé, la thèse de l'erreur matérielle ne serait pas recevable ; qu'en l'absence de production de telles factures, l'erreur matérielle est seule susceptible d'expliquer que Monsieur Eric X... facture en mentionnant l'immatriculation d'un véhicule non agréé alors qu'il dispose d'un véhicule agréé et il doit être considéré que les transports ont bien été réalisés avec le véhicule AUDI agréé » (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la prise en charge ne peut intervenir qu'au vu d'une facture régulière ; que la caisse a fait valoir que pour 172 transports contestés, Monsieur X... n'avait produit que 95 factures rectifiées comme visant un transport effectué par un véhicule agréé ; qu'en s'abstenant de rechercher si la prise en charge n'était pas exclue, à tout le moins pour ceux des transports n'ayant pas donné lieu à la production d'une facture rectificative, le droit à prise en charge postulant la mention sur une pièce comptable d'un véhicule agréé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, les factures postulent l'attestation sur l'honneur, émanant de l'assuré, avec signature de l'assuré, que le transport a bien été effectué conformément aux mentions figurant sur la facture ; que si Monsieur X... a fait état de 95 factures rectifiées avec allégation d'une signature de l'assuré, la caisse a objecté que toutes les factures rectifiées, à l'endroit où devait figurer la signature de l'assuré, portaient les initiales « PM », ne pouvant à l'évidence correspondre à la signature de l'assuré ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21432
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-21432


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21432
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