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19/09/2013 | FRANCE | N°12-20419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-20419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 2012), que M. X..., salarié de la société Oxena (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 2 avril 2006 ; que cet accident ayant été reconnu comme imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressé a sollicité l'indemnisation de ses divers préjudices devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui allouer les s

ommes de 5 000 euros à titre de préjudice esthétique, la somme de 5 000 euros à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 2012), que M. X..., salarié de la société Oxena (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 2 avril 2006 ; que cet accident ayant été reconnu comme imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressé a sollicité l'indemnisation de ses divers préjudices devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui allouer les sommes de 5 000 euros à titre de préjudice esthétique, la somme de 5 000 euros à titre de préjudice d'agrément, de 7 000 euros au titre des souffrances endurées et de 15 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile, L. 453-2 du code de la sécurité sociale et de défaut de base légale au regard du dernier de ces textes, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans être tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les préjudices subis par Monsieur X... à la somme de 5.000 ¿ à titre de préjudice esthétique et celle de 5.000 à titre de préjudice d'agrément et celle de 7.000 ¿ à titre des souffrances endurées ;
Aux motifs que l'expert a conclu : « - Compte tenu de la nature des lésions initiales, des trois hospitalisations, des deux interventions chirurgicales, des soins permanents et pour tenir compte du caractère astreignant des soins auquel s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels, l'appréciation des souffrances endurées sera fixée à un taux de TROIS ET DEMI SUR SEPT ; - les éléments du dommage esthétique sont caractérisés par une modification de l'aspect des 2 yeux avec les clignements répétés des paupières et le port de lunettes correctrices foncées qui constituent des éléments de dommage esthétique que l'on peut estimer à un taux de DEUX ET DEMI SUR SEPT ; - du fait de l'importance de la baisse de l'acuité visuelle, Monsieur Salah X... a été reconnu inapte à la poursuite de son activité professionnelle. En l'absence de reclassement, il a été licencié ce qui constitue un élément de dommage professionnel. La perte de son emploi, la diminution de l'acuité visuelle, représentent des contraintes avérées a une réinsertion professionnelle ; - De même, la diminution de l'acuité visuelle, la perte de la notion de relief et la crainte d'une blessure de l'oeil le plus valide ne permettent plus à Monsieur Salah X... de continuer à pratiquer normalement le tennis et le football en salle ; Conclusions : - accident : le 02/04/2005 ; - souffrances endurées : 3,5/7 ; - préjudice esthétique : 2,5/7 ; -retentissement professionnel avec perte de l'emploi et licenciement et contraintes de réinsertion ; - retentissement sur les activités d'agrément » ; que l'indemnisation des souffrances endurées a été exactement proportionnée au préjudice subi par M. X... ; que le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé par une somme plus importante, l'indemnisation prononcée par les premiers juges ne tenant pas suffisamment compte du siège des séquelles esthétiques, la somme de 5.000 euros devant être allouée ; que le préjudice d'agrément est également insuffisamment indemnisé compte tenu des répercussions sur tous les aspects et les moments de la vie des séquelles subsistantes ; que la somme de 5.000 euros doit être allouée ;
Alors que, d'une part, le principe de la réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; qu'en fixant à la somme de 7000 ¿ le préjudice résultant des souffrances endurées, après avoir constaté que l'expert judiciaire avait fixé le taux de ses souffrances physiques à 3,5 sur 7 parce que Monsieur X... avait été contraint de subir de nombreuses hospitalisations, deux interventions chirurgicales, des soins permanents et le caractère astreignant des soins auquel s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels, la Cour d'appel a violé l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Alors que, d'autre part, le principe de la réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; que dans ses conclusions, Monsieur X... avait soutenu que compte tenu des modifications de l'aspect de ses yeux, des clignements répétés des paupières, du port de lunettes correctrices foncées, son préjudice sont le taux avait été fixé par l'expert judiciaire à 2,5 sur 7 devait être fixé à la somme de 8.000 ¿ ; qu'en fixant ce préjudice à la somme de 5.000 ¿ seulement au motif inopérant que l'indemnisation des premiers juges ne tenait pas suffisamment compte du siège des séquelles esthétiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Alors que, de troisième part, le principe de la réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; que Monsieur X... avait soutenu que la pratique des sports était particulièrement importante pour lui ; qu'il pratiquait normalement le tennis, le football en salle et la pétanque en club, activité à laquelle il s'adonnait, pour laquelle il était assidu et qui n'avait pas été prise en compte par l'expert ; qu'en fixant le préjudice d'agrément à la somme de 5.000 ¿ sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 15.000 ¿ seulement le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
Aux motifs " que le préjudice de perte de chance de promotion est incontestable, la preuve de l'évolution de sa carrière au sein de l'entreprise étant suffisamment rapportée, d'autant que les séquelles de l'accident du travail vont fortement obérer ses chances de retrouver un travail équivalent à celui qu'il occupait depuis dix ans ; que la somme de 15.000 ¿ doit être allouée de ce chef ; que la perte de chance de promotion ne doit pas être confondue avec les conséquences des séquelles de l'accident du travail qui sont prises en compte dans le cadre du livre IV du Code de la sécurité sociale ;
Alors que, d'une part, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'il en résulte que l'évaluation du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle est déterminée par application du pourcentage de chance perdue tel que déterminé par le juge ; qu'en se bornant à fixer à la somme de 15.000 ¿ le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle de Monsieur X..., la Cour d'appel qui n'a pas précisé le pourcentage de chance perdue n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu qu'il résultait des attestations de ses anciens collègues de travail que deux d'entre eux, Monsieur Y... et Monsieur Z..., qui étaient placés dans des conditions similaires aux siennes au jour de l'accident du travail, et qui n'étaient pas dotés d'une formation particulière, avaient connu une évolution fulgurante dans la mesure où ils avaient perçu respectivement, à titre de salaire au mois de mai 2011, les sommes de 4.792,54 ¿, primes et gratifications incluses et de 7.460,86 alors que la moyenne de ses salaires étaient de 3.775,59 ¿ ; qu'en fixant le préjudice de perte de perte de chance de promotion professionnelle de Monsieur X... par référence à la seule évolution de sa carrière antérieurement à l'accident, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si compte tenu de ces éléments de preuve, le préjudice n'aurait pas dû être fixé par référence à l'évolution de carrière des salariés qui étaient placés dans la même situation que Monsieur X... au jour de l'accident, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20419
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-20419


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20419
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