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19/09/2013 | FRANCE | N°11-25374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louis Berger international et M.
X...
ont, le 13 janvier 2003, conclu un contrat stipulé à durée indéterminée aux termes duquel ce dernier était chargé de suivre, en qualité de chef de projet, la mise en oeuvre d'un projet Phare de construction d'infrastructures financé par la Commission européenne à Bucarest (Roumanie), la mission ayant une durée approximative de vingt-cinq mois ; que M.
X...
a quitté la Roumanie le 22 décembre 2006 ; que l'emplo

yeur lui a délivré, le 23 janvier 2007, un certificat de travail et un reçu pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louis Berger international et M.
X...
ont, le 13 janvier 2003, conclu un contrat stipulé à durée indéterminée aux termes duquel ce dernier était chargé de suivre, en qualité de chef de projet, la mise en oeuvre d'un projet Phare de construction d'infrastructures financé par la Commission européenne à Bucarest (Roumanie), la mission ayant une durée approximative de vingt-cinq mois ; que M.
X...
a quitté la Roumanie le 22 décembre 2006 ; que l'employeur lui a délivré, le 23 janvier 2007, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat en litige était stipulé à durée indéterminée, retient qu'il s'agit d'un contrat de chantier conclu pour une durée déterminée dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger, secteur pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi, et qu'il prend effet au jour du départ du salarié pour la Roumanie et se termine avec la fin de la mission ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 72 et 66 point 18 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est tenu de lui garantir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation à l'assurance volontaire contre ce risque prévu à l'article L. 742-1 de ce code ; qu'aux termes du second de ces textes, l'employeur a l'obligation d'informer le salarié, dans l'ordre de mission qu'il doit lui remettre, du maintien ou non du régime de retraite dont il bénéficie en France métropolitaine ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de retraite, l'arrêt retient, d'une part, que l'affiliation volontaire auprès de la Caisse des Français à l'étranger était facultative, d'autre part, que M.
X...
ne peut soutenir que le défaut de délivrance d'ordre de mission conforme aux dispositions de l'article 66 de la convention collective l'a privé des informations qui lui auraient permis de s'affilier volontairement dans les délais auprès de la Caisse des Français à l'étranger dès lors qu'il pouvait facilement déduire de la lecture des bulletins de paye qui lui étaient régulièrement délivrés que la société Louis Berger International ne s'acquittait pas du versement des cotisations sociales dues par l'employeur et qu'en conséquence il n'était pas affilié à un régime de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était tenu, d'une part, d'affilier M.
X...
pendant la durée de son expatriation à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, d'autre part, de lui remettre un ordre de mission l'informant du maintien ou non du régime de retraite dont il bénéficiait en France métropolitaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et relatif aux dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de chantier requalifié en contrat de chantier à durée déterminée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Louis Berger international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Louis Berger international et condamne celle-ci à payer à M.
X...
la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M.
X...
, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation de la Société LOUIS BERGER INTERNATIONAL à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité au titre des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappels de salaire pour la période du 23 janvier au 12 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que la société de droit américain LOUIS BERGER INTERNATIONAL INC a embauché par contrat de travail Pierre
X...
à compter du 1er octobre 1997 en qualité de « civil hydraulic ingeneer » ; que le contrat de travail relevait des lois du NEW JERSEY en raison du siège social de la société ; qu'il a été affecté dans les bureaux parisiens de la société ; que le 19 juin 1998 il a été conclu entre l'appelant et la société de droit français LOUIS BERGER INTERNATIONAL un contrat lui attribuant l'exécution de deux missions à SARAJEVO (BOSNIE) puis à CLUJ (ROUMANIE) aux termes desquelles il était employé en qualité de chef de projet ; que le contrat a pris fin le 3 décembre 2001 à l'expiration du marché confié à la société ; que deux nouveaux contrat ont été conclus successivement entre les parties les 25 avril et 4 juin 2002, l'appelant étant chargé, dans le premier, de fonctions d'assistance dans la mise en oeuvre d'un projet d'assainissement et de drainage de la ville de PAPHOS (CHYPRE) et dans le second, des fonctions de « long term expert infrastructure » ; que par contrat du 13 janvier 2003 Louis
X...
a été chargé de suivre en qualité de chef de projet la mise en oeuvre d'un projet PHARE de construction d'infrastructures financé par la Commission européenne à BUCAREST (ROUMANIE), la mission ayant une durée approximative de 25 mois ; qu'il était assujetti à la convention collective SYNTEC ; qu'à la fin de l'année 2005 les travaux n'étant pas terminés, un nouveau financement auprès de la Commission a été sollicité ; que l'appelant a quitté la ROUMANIE le 22 décembre 2006 ; que la société lui a délivré un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte en date du 23 janvier 2007 ; que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 10 avril 2007 en vue d'obtenir des rappels de salaire et de contester la légitimité de la rupture de sa relation de travail ; que Pierre
X...
expose qu'il a été employé sans interruption durant neuf années par la Société LOUIS BERGER INTERNATIONAL ; qu'après la fermeture du bureau PHARE de BUCAREST, il est resté dans l'expectative et n'a reçu aucune information sur le sort de son contrat ; qu'ayant été employé à durée indéterminée, il a fait l'objet d'un licenciement abusif ; que son salaire ne lui a plus été versé à compter du 23 janvier 2007 ; que les documents de rupture lui ont été adressés le 12 avril 2007 ; que le contrat n'a fait l'objet d'aucune rupture amiable ; que le projet PHARE s'est poursuivi postérieurement au 15 décembre 2006 ; que son adjoint a pris sa place ; que sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 11. 500 ¿ ; qu'un rappel de salaire lui est dû pour la période du 23 janvier au 12 avril 2007 ; que relevant de la convention collective SYNTEC, la société n'a pas respecté l'obligation d'information à l'égard du régime de retraite auquel il était soumis ; qu'il n'a pu adhérer à la caisse française des expatriés ; qu'il ne pourra bénéficier d'une pension de retraite pour les années durant lesquelles il a travaillé pour le compte de la société ; que la Société LOUIS BERGER INTERNATIONAL soutient que les parties ont, d'un commun accord, mis fin au contrat de travail ; que l'appelant avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de cesser la relation de travail, indiquant qu'il souhaitait partir à la retraite ; qu'il a pris l'initiative de la rupture ; que l'attestation ASSEDIC fait état d'une fin de chantier comme motif justifiant la rupture du contrat de travail ; que la mission de l'appelant, qui était exclusivement limitée à l'exécution du marché passé entre la société et les autorités roumaines et financée par la Commission Européenne, avait pris fin ; qu'il n'était titulaire d'aucun droit sur les travaux réalisés ultérieurement pas la société et qui n'ont pas été financés par la Commission ; que la société n'a commis aucun manquement à ses obligations ; que l'appelant a exécuté toutes ses missions à l'étranger ; que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 66 de la convention SYNTEC n'étaient pas remplies ; qu'il n'existait aucune confusion d'intérêts entre la société mère et la société intimée ; qu'en application des articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1243-1 et D. 1242-1 du Code du travail, le contrat de travail en date du 13 janvier 2003 aux termes duquel l'appelant était employé en qualité de chef de mission affecté à BUCAREST dans le cadre d'une mission intitulée « management and supervision support for the construction of local ans régions infrastructures projects » et évaluée en principe à 25 mois, s'analyse en un contrat de chantier ; que bien que, selon l'article 1, il soit qualifié de contrat à durée indéterminée, tant les autres dispositions du contrat que la commune intention des parties font apparaître qu'il était conclu pour une durée déterminée ; qu'en effet, il s'inscrit bien dans le cadre d'activité de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger, secteur pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi ; que selon les articles 2 et 7, le contrat prenait effet au jour du départ de l'appelant pour la ROUMANIE et se terminait avec la fin de la mission ; qu'il était fixé une durée indicative de la mission de l'ordre de 25 mois ; que la société ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que l'appelant avait accepté qu'il soit mis fin à son contrat ; que les feuilles de temps produites font apparaître qu'il est resté sur place jusqu'au 28 décembre 2006, date à laquelle il a quitté BUCAREST pour rejoindre son domicile à TORONTO ; que si, dans son courriel du 9 novembre 2006, l'appelant indiquait que le dîner de fête PHARE 2000 était organisé le 15 décembre 2006 pour célébrer la réalisation réussie du contrat de services du programme PHARE, mais aussi la cessation de ses fonctions et la prise de sa retraite ; qu'il apparaît que l'intention de l'appelant était manifestement équivoque ; qu'en effet, une semaine auparavant, par courriel en date du 31 octobre 2006, il faisait savoir à son employeur qu'il était prêt à participer à une mission à court terme à partir d'avril 2007, susceptible d'être exécutée à BAIA MARE ; qu'en outre la société ne peut sans contradiction affirmer que l'appelant avait donné son consentement à la rupture de son contrat de travail et soutenir par ailleurs que la mission de celui-ci avait pris fin, ce qui entraînait nécessairement la cessation de la relation contractuelle sans qu'il soit besoin de recueillir un consentement quelconque de l'appelant ; que selon l'article 7 du contrat le contrat ne se terminait qu'avec la fin de la mission « management and supervision support for the construction of local and régional infrastructures projects » en ROUMANIE, telle qu'elle résultait du contrat entre la société et le client et des avenants éventuels ; qu'à la date retenue par la société comme la fin de la mission, soit le 15 décembre 2006, le chantier n'était pas terminé ; qu'il résulte des écritures de la société qu'à cette date elle n'avait pas encore délivré aux autorités roumaines les certificats d'achèvement des travaux pour trois des projets couverts par le contrat ; qu'un avenant au contrat a été conclu le 15 décembre 2006, prévoyant la poursuite de la mission prévue au contint initial, aux frais de la société ; que l'article 3 de l'avenant souligne que l'ingénieur expert choisi par la société, Adrian A..., avait les mêmes pouvoirs que ceux résultant du contrat initial ; que l'extension de la mission au 30 juillet 2007 a été confirmée par Adrian A...lui-même par courriel du 22 février 2007 ; que les modalités de prise en charge financière de celle-ci sont sans conséquence sur le contrat de mission de l'appelant, celles-ci ne constituant pas une condition du contrat de travail ; qu'aux protestations adressées par l'appelant le 22 février 2007 à la société, celle-ci s'est bornée à lui répondre que son contrat s'était achevé le 15 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de chantier a été rompu avant son terme, sans que l'appelant ait donné son accord, et en l'absence de toute faute grave ou de force majeure ; que cette rupture anticipée doit être fixée en réalité à la date du 23 janvier 2007, conformément à l'article L. 1234-19 du Code du travail, date de délivrance du certificat de travail et dernier jour rémunéré ; qu'en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail, il résulte des pièces versées aux débats et, en particulier, du courriel d'Adrian A..., que le contrat de chantier a pris fin le 30 juillet 2007 ; que la rupture anticipée du contrat de travail ne donne pas lieu à l'attribution d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que l'appelant aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que l'appelant percevait à la date de la rupture de son contrat de travail, outre un salaire de base de 4. 000 ¿, une indemnité de logement de 1. 200 ¿, un forfait mensuel de 1. 800 ¿ pour ses déplacements et une indemnité de sujétion de 4. 000 ¿, soit la somme totale de 11. 000 ¿ ; qu'il convient d'évaluer le préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture anticipée, à la somme de 74. 000 ¿ » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est en principe un contrat à durée indéterminée, à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du Code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; que cette dernière qualification ne saurait cependant être retenue qu'à la double condition que ledit contrat mentionne à la fois qu'il était conclu à durée déterminée et à quel cas de recours visé par l'article susvisé il correspondait ; qu'en affirmant, dès lors, que le contrat de travail de Monsieur X... en date du 13 janvier 2003 avait été, nonobstant la qualification de contrat à durée indéterminée qui lui avait été donnée, conclu pour une durée déterminée, quand ledit contrat, qui se bornait à indiquer qu'il se terminerait à la fin de la mission qui devait durer en principe 25 mois, ne mentionnait ni qu'il était conclu à durée déterminée, ni à quel cas de recours il pouvait correspondre, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé ensemble les articles L. 1242-2, L. 1236-8 et L. 1243-4 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE le contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif au regard des dispositions de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; qu'à défaut, cette formalité étant substantielle, il est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en affirmant, dès lors, que le contrat de travail en date du 13 janvier 2003 avait, nonobstant sa qualification de contrat à durée indéterminée, été conclu pour une durée déterminée, quand ledit contrat ne mentionnait nullement la définition précise du cas de recours qui l'aurait motivé, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ainsi que l'article L. 1242-12 dudit code ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE si les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, c'est à la condition à la fois que la nature de l'activité exercée et le caractère par nature temporaire de ces emplois le justifient ; qu'en se bornant à conclure que le contrat de travail conclu le 13 janvier 2003 l'avait été pour une durée déterminée dès lors qu'il s'inscrivait bien dans le cadre d'activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger, secteur pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, sans caractériser en quoi l'emploi d'expert de Monsieur X... pouvait être, dans une entreprise ayant une activité permanente de bureaux d'études au niveau international, par nature temporaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Société LOUIS BERGER INTERNATIONAL à lui verser la somme de 180. 000 ¿ en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de retraite ;
AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 alinéa 3 du Code civil, en raison de la nature du contrat de chantier conclu, consistant en un contrat d'expatriation, l'appelant n'était plus soumis au régime français obligatoire de sécurité sociale et la société n'était plus tenue de verser les cotisations sociales correspondantes, sauf en matière d'assurance chômage ; qu'elle s'est d'ailleurs acquittée de cette dernière obligation ; que l'affiliation volontaire auprès de la Caisse des français à l'étranger était facultative ; que l'appelant ne peut soutenir que le défaut de délivrance d'ordre de mission conforme aux dispositions de l'article 66 de la convention collective l'a privé des informations qui lui auraient permis de s'affilier volontairement dans les délais auprès de la CFE ; qu'en effet, il pouvait facilement déduire de la lecture des bulletins de paye qui lui étaient régulièrement délivrés que l'intimée ne s'acquittait pas du versement des cotisations sociales dues par l'employeur et qu'en conséquence il n'était pas affilié à un régime de retraite ; qu'il résultait des derniers contrats conclus et notamment de l'article 13-1, intitulé « maladie-hospitalisation-rapatriement sanitaire-retraite » du contrat en date du 13 janvier 2003, que la société ne prenait en charge que les cotisations d'adhésion à un organisme couvrant les risques maladie, hospitalisation, et assistance sanitaire ; qu'il convient en conséquence de débouter l'appelant de ce chef de demande » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il résulte de l'article L. 762-1 du Code de la Sécurité sociale que l'employeur n'est tenu d'accomplir les formalités en vue de l'affiliation d'un salarié expatrié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue par l'article L. 742-1 de ce code que si l'intéressé le demande, une convention collective peut imposer à l'employeur d'affilier tout salarié de nationalité française qu'il affecte à l'étranger à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse dès lors que ce salarié n'est pas ou plus soumis à la législation française de Sécurité sociale ; que tel est le cas de la Convention collective des Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils, Sociétés de conseils dont l'alinéa 2 de l'article 72 prévoit que le régime volontaire risque vieillesse est maintenu au profit des salariés travaillant hors de France ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L. 762-1, est tenu de lui maintenir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation à l'assurance volontaire contre ce risque ; que dès lors, la Cour d'appel qui, tout en constatant que les relations entre les parties étaient soumises à la Convention collective SYNTEC, que Monsieur X... avait le statut d'expatrié et qu'il n'était plus soumis, à ce titre, au régime français obligatoire de Sécurité sociale, l'a néanmoins débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison de sa non affiliation par la Société LOUIS BERGER INTERNATIONAL, pendant la durée de son expatriation, à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse, quand il résultait du texte susvisé qu'elle était tenue de l'affilier à ce régime, en a d'ores et déjà violé les dispositions ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 66 de la Convention collective SYNTEC, l'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié doit toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission, cet ordre, qui constitue un avenant au contrat de travail, devant impérativement informer le salarié concerné du maintien ou non de ses régimes de retraite ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant qu'aucun ordre de mission conforme aux dispositions de l'article 66 de la Convention collective n'avait en l'occurrence été remis à Monsieur X..., a néanmoins exclu l'existence d'une faute commise par la Société LOUIS BERGER INTERNATIONAL justifiant l'indemnisation du préjudice résultant de ce défaut d'information, a violé l'article susvisé ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d'information de la part de son employeur quant au maintien ou non de ses régimes de retraite, que le salarié « ne peut soutenir que le défaut de délivrance d'ordre de mission conforme aux dispositions de l'article 66 de la convention collective l'a privé des informations qui lui auraient permis de s'affilier volontairement dans les délais auprès de la CFE ; qu'en effet, il pouvait facilement déduire de la lecture des bulletins de paye qui lui étaient régulièrement délivrés, que la Société ne s'acquittait pas du versement des cotisations sociales dues par l'employeur et qu'en conséquence, il n'était pas affilié à un régime de retraite », quand l'absence de mention d'une affiliation au régime obligatoire sur les bulletins de paie ne pouvait suffire à dispenser l'employeur de l'obligation que lui imposait l'article 66 de la Convention collective SYNTEC d'informer, dans l'ordre de mission, le salarié quant à sa situation au regard des régimes de retraite pendant la durée de son expatriation, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard de ce texte. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Louis Berger international, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LOUIS BERGER INTERNATIONAL à verser à Monsieur X... la somme de 74. 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de chantier ;

AUX MOTIFS QUE la société ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que l'appelant avait accepté qu'il soit mis fin à son contrat ; que les feuilles de temps produites font apparaître qu'il est resté sur place jusqu'au 28 décembre 2006 date à laquelle il a quitté Bucarest pour rejoindre son domicile à Toronto ; que si, dans son courriel du 9 novembre 2006, l'appelant indiquait que le dîner de fêtes Phare 2000 était organisé le 15 décembre 2006 pour célébrer la réalisation réussie du contrat de services du programme Phare, mais aussi la cessation de ses fonctions et la prise de sa retraite, il apparaît que l'intention de l'appelant était manifestement équivoque ; qu'en effet, une semaine auparavant, par courriel en date du 31 octobre 2006, il faisait savoir à son employeur qu'il était prêt à participer à une mission à court terme à partir d'avril 2007, susceptible d'être exécutée à Baia Mare ; qu'en outre la société ne peut sans contradiction affirmer que l'appelant avait donné son consentement à la rupture de son contrat de travail et soutenir par ailleurs que la mission de celui-ci avait pris fin, ce qui entraînait nécessairement la cessation de la relation contractuelle sans qu'il soit besoin de recueillir un consentement quelconque de l'appelant ; que selon l'article 7 du contrat le contrat ne se terminait qu'avec la fin de la mission « management and supervision support for the construction of local and regional infrastructures projects » en Roumanie, telle qu'elle résultait du contrat entre la société et le client et des avenants éventuels ; qu'à la date retenue par la société comme la fin de la mission, soit le 15 décembre 2006, le chantier n'était pas terminé ; qu'il résulte des écritures de la société qu'à cette date elle n'avait pas encore délivré aux autorités roumaines les certificats d'achèvement des travaux pour trois des projets couverts par le contrat ; qu'un avenant au contrat a été conclu le 15 décembre 2006, prévoyant la poursuite de la mission prévue au contrat initial, aux frais de la société ; que l'article 3 de l'avenant souligne que l'ingénieur expert choisi par la société, Adrian A..., avait les mêmes pouvoirs que ceux résultant du contrat initial ; que l'extension de la mission au 30 juillet 2007 a été confirmée par Adrian A...lui-même par courriel du 22 février 2007 ; que les modalités de prise en charge financière de celle-ci sont sans conséquence sur le contrat de mission de l'appelant, celles-ci ne constituant pas une condition du contrat de travail ; qu'aux protestations adressées par l'appelant le 22 février 2007 à la société, celle-ci s'est bornée à lui répondre que son contrat s'était achevé le 15 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de chantier a été rompu avant son terme, sans que l'appelant ait donné son accord, et en l'absence de toute faute grave ou de force majeure ; que cette rupture anticipée doit être fixée en réalité à la date du 23 janvier 2007, conformément à l'article L1234-19 du code du travail, date de délivrance du certificat de travail et dernier jour rémunéré ; qu'en application de l'article L1243-4 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats et, en particulier, du courriel d'Adrian A..., que le contrat de chantier a pris fin le 30 juillet 2007 ; que la rupture anticipée du contrat de travail ne dorme pas lieu à l'attribution d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que l'appelant aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que l'appelant percevait à la date de la rupture de son contrat de travail, outre un salaire de base de 4000 ¿, une indemnité de logement de 1200 ¿, un forfait mensuel de 1800 ¿ pour ses déplacements et une indemnité de sujétion de 4000 ¿ soit la somme totale de 11 000 ¿ ; qu'il convient d'évaluer le préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture anticipée à la somme de 74 000 ¿ ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas modifier le fondement des demandes des parties sans provoquer leurs explications ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué et des conclusions du salarié (production n° 4) que ce dernier soutenait exclusivement que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais n'avançait pas à titre subsidiaire qu'elle s'analysait en une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ouvrant droit à des dommages et intérêts d'un montant équivalant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ; qu'en retenant que la rupture n'ouvrait pas droit à des dommages et intérêts, mais à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au contrat, sans à aucun moment inviter la société LOUIS BERGER INTERNATIONAL à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre d'un commun accord le contrat de travail le salarié qui, dans le dernier courrier adressé à son employeur, annonce son intention de mettre fin à la relation contractuelle, ceci afin de prendre ultérieurement sa retraite ; qu'est dès lors indifférente la circonstance que le salarié ait antérieurement indiqué qu'il pourrait, le cas échéant à certaines conditions, conclure un nouveau contrat plusieurs mois après l'échéance de son contrat actuel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié avait indiqué par courriel du novembre 2006 (production n° 7) qu'un dîner de fêtes était organisé le 15 décembre 2006 pour célébrer la réalisation réussie du contrat de services du programme Phare « mais aussi la cessation de ses fonctions et la prise de sa retraite » (arrêt attaqué p. 3, cf. également productions n° 12 et 13) ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait fait savoir par un courrier antérieur du 31 octobre 2006 (production n° 9) qu'il serait prêt à participer à une mission à partir d'avril 2007 pour en déduire que l'intention du salarié était « manifestement équivoque », et qu'il avait protesté après la date convenue pour la prise d'effet de la rupture, lorsque la volonté manifestée de reprendre une mission plusieurs mois après l'échéance envisagée du contrat n'était nullement incompatible avec l'intention clairement annoncée et rendue publique de rompre le contrat en cours, les protestations du salarié postérieures à la rupture étant également indifférentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les parties à un contrat de chantier à durée déterminée pourvu d'un terme peuvent valablement convenir d'une rupture coïncidant avec le terme initialement convenu, l'éventuelle prolongation ultérieure du chantier demeurant alors sans effet ; qu'en affirmant que la société LOUIS BERGER INTERNATIONAL ne pouvait « sans contradiction » affirmer que le salarié avait donné son consentement à la rupture et soutenir par ailleurs que la mission avait pris fin « ce qui entraînait nécessairement la cessation de la relation contractuelle sans qu'il soit besoin de recueillir un consentement quelconque », lorsque la survenance normale de l'échéance n'était nullement exclusive d'une rupture convenue et définitive entre les parties indépendamment d'une éventuelle prolongation du chantier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du Code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat à durée déterminée s'achève à la date de réalisation de son objet ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait que la mission de Monsieur X... prendrait fin avec l'achèvement de la mission « Management and Supervision Support for the construction of local and regional infrastructures Projets » (article 7) ; que l'article 1 du contrat précisait que « LBI Louis Berger International engage l'expert Monsieur X... dans les conditions du présent contrat dans le cadre exclusif de la mission menée par la société Louis Berger SA, Mercure III (¿) dans le cadre du projet " Management and Supervision Support for the Construction of Local and Regional Infrastructures Projets " financé par la Commission européenne » ; qu'il résultait de ces stipulations que le contrat de Monsieur X... cesserait au moment de l'achèvement de la mission financée par la Commission européenne ; que la société LOUIS BERGER INTERNATIONAL faisait valoir que la mission assurée après le 15 décembre 2006 en vertu d'un nouveau contrat n'était plus une mission de conseil ou d'assistance, mais de nature purement administrative, et n'avait pas été financée par la communauté européenne ; qu'en affirmant que les certificats d'achèvement des travaux n'avaient pas été délivrés au 15 décembre 2006 et que « les modalités de prise en charge financière » des missions exécutées par la société LOUIS BERGER INTERNATIONAL étaient « sans incidence » sur le contrat du salarié, pour en déduire que la nouvelle mission assurée après le 15 décembre 2006 « aux frais de la société », devait s'analyser en une « extension » de la mission initiale, confirmée par Monsieur A...(production n° 14), lorsqu'il résultait au contraire du contrat que la mission pour laquelle il était conclu s'entendait exclusivement de celle qui était financée par la Commission européenne, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du contrat du 13 janvier 2003 et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'après avoir fixé une date pour la prise d'effet de la rupture amiable du contrat de travail, les parties peuvent valablement en reporter le terme de quelques jours, voire accorder au salarié le bénéfice de congés supplémentaires ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié « était resté sur place » quelques jours après la date initialement fixée au 15 décembre 2006 et qu'il avait été rémunéré jusqu'au 23 janvier 2007, dernier jour du mois de congé rémunéré selon le salarié (conclusions du salarié, p. 11), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25374
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2013, pourvoi n°11-25374


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25374
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