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18/09/2013 | FRANCE | N°12-19178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2012), que Mme X... a été engagée le 18 septembre 1978 par la société Restaurant du Château en qualité de femme toutes mains ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de femme de ménage-lingère, ses horaires de travail étant fixés les mardi et mercredi de 12 heures à 15 heures, le jeudi de 12 heures à 15 heures et de 20 heures à 23 heures, le vendredi de 12 heures à 15 heures et de 20 heures à 24 heures, le samedi de 12 heures à 14 heures et de 20 he

ures à 24 heures, le dimanche de 12 heures à 16 heures ; qu'en arrêt de t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2012), que Mme X... a été engagée le 18 septembre 1978 par la société Restaurant du Château en qualité de femme toutes mains ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de femme de ménage-lingère, ses horaires de travail étant fixés les mardi et mercredi de 12 heures à 15 heures, le jeudi de 12 heures à 15 heures et de 20 heures à 23 heures, le vendredi de 12 heures à 15 heures et de 20 heures à 24 heures, le samedi de 12 heures à 14 heures et de 20 heures à 24 heures, le dimanche de 12 heures à 16 heures ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 mai 2008, elle a été déclarée le 17 octobre 2008 inapte à son poste, l'avis d'inaptitude précisant : "les efforts de manutention sont à proscrire, les gestes répétés doivent être évités ; des horaires de travail fixes le matin sont à privilégier" ; qu'ayant été licenciée le 2 décembre 2008 pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience et reprises oralement, la société Restaurant du château faisait expressément valoir qu'elle « n'avait en effet aucun poste de reclassement disponible aussi bien en salle qu'en cuisine à proposer à Mme X... au titre de son reclassement », qu'elle « ne pouvait pas reprendre Mme X... à son poste de travail compte tenu de l'avis du médecin du travail qui précise que la salariée est « inapte à son poste de travail » » et que « dans l'établissement exploité par la société Restaurant du Château, il n'existe que des postes en cuisine ou en salle, autre que celui tenu par Mme X... » et que « aucun poste en cuisine ou en salle n'était disponible puisque tous étaient pourvus, les quatre en salle et les cinq (dont le gérant M. Y...) en cuisine » que la société Restaurant du Château ajoutait qu'elle ne pouvait être tenue d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer un poste afin de proposer un reclassement à la salariée ; qu'ainsi, en affirmant que la société Restaurant du Château n'a pas détaillé les obstacles rendant le reclassement de la salariée impossible ni expliqué, devant la cour, en quoi un allègement des horaires de travail était impossible, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de celle-ci, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens dont l'exécution s'apprécie au regard des capacités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et des possibilités d'emploi qui y sont offertes ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la société Restaurant du Château ne se trouvait pas dans l'impossibilité, compte tenu de sa taille et des seuls autres postes de travail, déjà occupés, comme de l'inaptitude de la salariée à son propre poste, de reclasser celle-ci, fût-ce en aménageant ses horaires de travail et en adaptant son poste, après avoir constaté qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail avait indiqué que la salariée était « inapte à son poste », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que sans dénaturation, et ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas justifié des recherches effectuées pour reclasser la salariée dans l'entreprise ni expliqué en particulier en quoi il était impossible d'aménager ses horaires de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restaurant du Château aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Restaurant du Château
Il est fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Cosette X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Restaurant du Château à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, à lui régler les deux mois de préavis et les congés payés y afférents et à lui remettre des documents administratifs rectifiés ou manquants ;
AUX MOTIFS QUE le médecin du travail n'a pas prononcé un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat et, après étude de postes, il a déclaré Mme Cosette X... inapte à « son » poste et a préconisé un aménagement de ses tâches et de son temps de travail ; (...) ; que devant la cour, l'employeur indique que, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la configuration de ses emplois, reclasser Madame Cosette X... impliquait une mutation, ou une transformation de poste ou un aménagement de travail qui n'était pas envisageable sauf à priver un autre salarié de ses fonctions ; qu'il affirme qu'aucun autre poste ne pouvait être proposé à Madame Cosette X... faute de poste à pourvoir dans sa société compte tenu de sa taille ; que la cour constate que l'employeur n'a pas exposé à sa salariée les recherches qu'il avait effectuées pour la reclasser. De même, il n'a pas détaillé devant elle les obstacles qui rendaient son reclassement impossible ; qu'alors que le médecin du travail avait déclaré Mme Cosette X... inapte à son poste et pas à tout poste dans l'entreprise, la société Restaurant du Château ne pouvait pas se dispenser de cette formalité, plus particulièrement, il se devait d'expliquer en quoi un aménagement de ses horaires de travail était impossible, explication qu'il n'a pas donnée à sa salariée et qu'il ne donne pas davantage à la cour ; qu'ainsi, l'employeur a échoué à démontrer qu'il a effectué une recherche de reclassement sérieuse et de manière authentique ; que dès lors, la société Restaurant du Château n'ayant pas rempli son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que « l'employeur n'a pas exposé à sa salariée les recherches qu'il avait effectuées pour la reclasser » et « n'a pas détaillé devant elle les obstacles qui rendaient son reclassement impossible », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience et reprises oralement, la société Restaurant du Château faisait expressément valoir qu'elle « n'avait en effet aucun poste de reclassement disponible aussi bien en salle qu'en cuisine à proposer à Mme X... au titre de son reclassement », qu'elle « ne pouvait pas reprendre Mme X... à son poste de travail compte tenu de l'avis du médecin du travail qui précise que la salariée est « inapte à son poste de travail » » et que « dans l'établissement exploité par la société Restaurant du Château, il n'existe que des postes en cuisine ou en salle, autre que celui tenu par Mme X... » et que « aucun poste en cuisine ou en salle n'était disponible puisque tous étaient pourvus, les quatre en salle et les cinq (dont le gérant M. Y...) en cuisine » (concl. app., p. 7) ; que la société Restaurant du Château ajoutait qu'elle ne pouvait être tenue d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer un poste afin de proposer un reclassement à la salariée (concl. app., p. 7) ; qu'ainsi, en affirmant que la société Restaurant du Château n'a pas détaillé les obstacles rendant le reclassement de la salariée impossible ni expliqué, devant la cour, en quoi un allègement des horaires de travail était impossible, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de celle-ci, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens dont l'exécution s'apprécie au regard des capacités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et des possibilités d'emploi qui y sont offertes ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la société Restaurant du Château ne se trouvait pas dans l'impossibilité, compte tenu de sa taille et des seuls autres postes de travail, déjà occupés, comme de l'inaptitude de la salariée à son propre poste, de reclasser celle-ci, fût-ce en aménageant ses horaires de travail et en adaptant son poste, après avoir constaté qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail avait indiqué que la salariée était « inapte à son poste », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19178
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-19178


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19178
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