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18/09/2013 | FRANCE | N°12-17244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, par motifs propres et adoptés, fait ressortir que l'employeur avait procédé en vain à des recherches de reclassement, y compris par des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;r> Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, par motifs propres et adoptés, fait ressortir que l'employeur avait procédé en vain à des recherches de reclassement, y compris par des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE M. X... était convoyeur injecteur au service de la société Fabrique alsacienne de chaussures ; qu'après plusieurs arrêts de travail liés à une affection douloureuse des tendons du coude et un essai de reclassement sur un poste de finissage qui s'est soldé par un nouvel arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise, ceux-ci comportant des gestes répétitifs des membres supérieurs ; qu'il a été licencié par une lettre du 23 juin 2008 pour « inaptitude totale et définitive aux postes de finissage et à tous les postes de l'entreprise et absence de toute possibilité de reclassement » ; que le salarié invoque l'existence d'un poste de contrôle mais ne conteste pas qu'il n'était pas disponible ; que l'employeur n'était pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer ce poste ; que l'employeur a par ailleurs justifié avoir consulté les délégués du personnel dès le 2 juin 2008 et informé le même jour les membres du CHSCT ; que la direction a eu une réunion avec les représentants du personnel le 5 juin, en vue de rechercher une solution de reclassement à un poste adapté à la pathologie du salarié, en étudiant en particulier les possibilités d'aménager le poste de travail de M. X... ; que l'employeur a ainsi effectué de manière sérieuse, loyale et effective des recherches en vue de trouver une solution adaptée à l'inaptitude médicalement constatée du salarié ;
ALORS QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, ou transformations de postes de travail ; que la circonstance que le poste de contrôle ne fût pas disponible ne dispensait pas l'employeur de rechercher d'autres possibilités de reclassement ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans caractériser concrètement les recherches effectuées par l'employeur pour reclasser le salarié sur les postes de l'entreprise autres que celui de contrôle, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17244
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-17244


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17244
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