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18/09/2013 | FRANCE | N°12-17181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'ENILBIO (Ecole nationale d'industrie laitière et des biotechnologies) établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, en qualité de surveillante pour une durée de six mois en exécution d'un contrat d'accompagnement à l'emploi signé le 14 mai 2008, prévoyant un temps partiel de vingt heures par semaine rémunéré au SMIC ; que les relations contractuelles des parties se sont poursuivies à partir du 14 novem

bre 2008, sans signature d'un nouveau contrat ; que le 15 janvier 2009,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'ENILBIO (Ecole nationale d'industrie laitière et des biotechnologies) établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, en qualité de surveillante pour une durée de six mois en exécution d'un contrat d'accompagnement à l'emploi signé le 14 mai 2008, prévoyant un temps partiel de vingt heures par semaine rémunéré au SMIC ; que les relations contractuelles des parties se sont poursuivies à partir du 14 novembre 2008, sans signature d'un nouveau contrat ; que le 15 janvier 2009, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement au motif qu'elle avait refusé de signer l'avenant au contrat de travail ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3121-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que la salariée réclame un rappel de salaire en soutenant qu'elle a travaillé trente-deux heures par semaine ; qu'elle remet en cause les dispositions de son contrat de travail qui prévoit, dans son article 6 relatif à l'horaire de travail, que le service de nuit est décompté forfaitairement pour trois heures ; qu'outre ces dispositions expresses, le régime d'équivalence est appliqué aux assistants d'éducation chargés de l'encadrement et de la surveillance des élèves y compris le service d'internat ;
Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d' équivalence pour les salariés employés à temps partiel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents obligatoires l'arrêt retient qu'aucune faute, négligence ou résistance dolosive imputable à l'employeur n'est toutefois démontrée par l'appelante, étant au surplus observé que l'incongruité de la situation dans laquelle s'est trouvé l'employeur dans le cadre d'un renouvellement de contrat aidé censé favoriser l'emploi qualifiant est incontestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents obligatoire, l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'ENILBIO aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'ENILBIO à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement des sommes de 4.073,98 euros brut de rappel de salaire, outre 407,40 euros au titre des congés payés afférents, et de 553,75 euros brut d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... réclame un rappel de salaire en soutenant qu'elle a travaillé 32 heures par semaine ; que Mademoiselle X... remet en cause les dispositions de son contrat de travail qui prévoit, dans son article 6 relatif à l'horaire de travail, que le service de nuit est décompté forfaitairement pour trois heures ; qu'outre ces dispositions expresses, le régime d'équivalence est appliqué aux assistants d'éducation chargés de l'encadrement et de la surveillance des élèves y compris le service d'internat (décret du 6 juin 2003) ; que Mademoiselle X... soutient qu'elle fournissait des prestations nocturnes particulières, au regard des mouvements de sorties des étudiants ; qu'aucune illustration concrète de la réalité d'un travail nocturne ne conforte ces propos, étant observé que Mademoiselle X... n'a jamais informé son employeur de son insatisfaction au regard de la rémunération de ses heures de travail, notamment avant de manifester verbalement son accord pour que son contrat soit reconduit ; qu'en l'absence d'une démonstration du bien-fondé de ces prétentions, celles-ci seront également rejetées à hauteur d'appel ;
1) ALORS QUE selon l'article L. 3121-9 du code du travail une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État ; qu'en l'absence de disposition légale le prévoyant il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés à temps partiel ; qu'en retenant néanmoins que bien qu'elle travaillait à temps partiel un régime d'équivalence avait pu être appliqué pour le décompte du temps de travail de Mademoiselle X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3121-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE pour décider que le temps de travail de Mademoiselle X... pouvait être décompté selon un régime d'équivalence, la cour d'appel s'est fondée sur les décrets n° 77-280 du 1 5 mars 1977 et n° 2003-484 du 6 juin 2003 respectivement relatifs aux maîtres d'internat et aux assistants d'éducation ; qu'en se fondant ainsi sur deux décrets relatifs à des emplois publics pour déduire la régularité du régime d'équivalence appliqué à l'emploi de droit privé de surveillante exercé au sein de l'école ENILBIO, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3121-9 du code du travail ;
3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE selon l'article L 3121-9 du code du travail « une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État » ; qu'en se bornant à retenir « qu'aucune illustration concrète de la réalité d'un travail nocturne ne conforte les propos » de Mademoiselle X... soutenant qu'elle fournissait des prestations nocturnes particulières consistant à surveiller les étudiants, pour déduire la possibilité d'instituer un régime d'équivalence sans vérifier si les heures de nuit effectuées par la salariée comportaient effectivement des périodes d'inaction, condition indispensable pour qu'elles soient payées sous forme d'heures d'équivalence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail ;
4) ALORS ENFIN QUE pour débouter mademoiselle X... de ses demande la cour d'appel a retenu « qu'aucune illustration concrète de la réalité d'un travail nocturne ne conforte les propos, étant observé que mademoiselle X... n'a jamais informé son employeur de son insatisfaction au regard de la rémunération de ses heures de travail, notamment avant de manifester verbalement son accord pour que son contrat soit reconduit » ; qu'en faisant ainsi reposer sur la salariée la charge de la preuve du caractère effectif de ses heures de nuit quand c'est à l'employeur de prouver que les conditions requises pour la mise en place des heures d'équivalences étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement de la somme de 1.500 ¿ de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... réclame des dommages-intérêts pour paiement de salaire en retard, pour remise tardive des documents sociaux, et pour le retard dans le paiement des allocations de chômage ; qu'elle ne réitère pas ses prétentions à titre de frais d'agios ; qu'aucune faute, négligence ou résistance dolosive imputable à l'employeur n'est toutefois démontrée par l'appelante, étant au surplus observé que l'incongruité de la situation dans laquelle s'est trouvée l'ENILBIO dans le cadre d'un renouvellement de contrat aidé sensé favoriser l'emploi qualifiant est incontestable ; que ces prétentions de la salariée seront donc rejetées à hauteur d'appel ;
ALORS QUE la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en déboutant Mademoiselle X... de ses demandes pour remise tardive par l'employeur des documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle Emploi), quand la remise de ces documents à la salariée au mois de mars 2009, plus de trois mois après son licenciement, a ralenti sa faculté de faire valoir ses droits auprès du Pôle Emploi et lui a en conséquence nécessairement causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17181
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-17181


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17181
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