La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2010 | FRANCE | N°09/02311

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 novembre 2010, 09/02311


ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2010



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 10 Septembre 2010

N° de rôle : 09/02311



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE

en date du 11 septembre 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



[H] [V]

C/

ECOLE NATIONALE

D'INDUSTRIE LAITIERE ET DE BIOTECHNOLOGIE (ENILBIO)





PARTIES EN CAUSE :





Mademoiselle [H] [V], demeurant [Adresse 2]





APPELANTE



COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par ...

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 10 Septembre 2010

N° de rôle : 09/02311

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE

en date du 11 septembre 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[H] [V]

C/

ECOLE NATIONALE D'INDUSTRIE LAITIERE ET DE BIOTECHNOLOGIE (ENILBIO)

PARTIES EN CAUSE :

Mademoiselle [H] [V], demeurant [Adresse 2]

APPELANTE

COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Mr [G] [O], délégué syndical C.G.T, en vertu d'un mandat délivré par Mr [N] [Z], secrétaire général de l'union départementale CGT du Jura, en date du 19 octobre 2009

ET :

ECOLE NATIONALE D'INDUSTRIE LAITIERE ET DE BIOTECHNOLOGIE (ENILBIO), ayant son siège social[Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Jean-Pierre FAVOULET, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 10 Septembre 2010 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame H. BOUCON, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 15 octobre 2010 et prorogé au 26 novembre 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Melle [H] [V] a été embauchée par l'ENILBIO (école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies), établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, en qualité de surveillante pour une durée de six mois en exécution d'un contrat d'accompagnement à l'emploi signé le 14 mai 2008 prévoyant un emploi à temps partiel de 20 heures par semaine rémunérées au SMIC, soit une rémunération de 757,77 €.

Les relations contractuelles se sont poursuivies à partir du 14 novembre 2008, sans signature d'un nouveau contrat de travail.

Un avenant de renouvellement du CAE a été adressé à Melle [V] le 24 novembre 2008 : elle a alors avisé son employeur par courrier recommandé du 29 novembre 2008 qu'en l'absence de renouvellement dans les délais son contrat était à présent à durée indéterminée.

Melle [V] a été destinataire d'une lettre remise en main propre le 8 décembre 2008 lui demandant de signer l'avenant, puis d'une lettre remise le 10 décembre 2008 lui notifiant son congédiement immédiat.

Dès le 23 décembre 2008 Melle [V] a saisi le conseil de prud'hommes en matière de référé, réclamant paiement de son salaire à partir du mois de décembre 2008 jusqu'à sa réintégration.

Par lettre en date du 15 janvier 2009 l'ENILBIO a notifié à Melle [V] son licenciement.

Selon ordonnance de référé en date du 6 février 2009 le conseil a condamné l'ENILBIO à payer la somme de 243,88 € brut au titre du salaire du 1er au 9 décembre 2008, outre les congés payés afférents à hauteur de 24,38 €.

Par ordonnance du 20 mars 2009 rectifiée le 27 mars 2009, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement des salaires des mois de décembre 2008 à hauteur de 757,77 € et de janvier 2009 jusqu'au 15 à hauteur de 378,88 €, dont à déduire la somme de 243,88 € allouée selon ordonnance de référé, outre les sommes de 89,28 € à titre de congés payés, 757,77 € à titre de préavis et 75,77 € au titre des congés payés afférents.

Le 16 février 2009 Melle [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole au fond en vue d'obtenir les sommes de 4853,34 € brut de rappel de salaire, 981,85 € brut d'indemnité de congés payés, 1207,82 € d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 1200 € pour non respect de la procédure, 1000 € pour paiement de salaire en retard, 1500 € pour remise tardive des documents sociaux, 3500 € pour rupture abusive du contrat de travail, et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise des documents administratifs rectifiés.

Par jugement en date du 11 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Dole a retenu que le contrat d'accompagnement à l'emploi s'est poursuivi à durée indéterminée, et a dit que le licenciement de Melle [V] était abusif.

Le conseil a alloué à Melle [V] :

- 58,26 € au titre des congés payés,

- 380 € au titre du préjudice pour licenciement abusif,

- 757,77 € pour défaut de procédure de licenciement,

- 20 € au titre de remboursement d'agios,

- 500 € pour remise tardive des documents obligatoires,

- 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre la remise d'une attestation ASSEDIC conforme.

Melle [V] a régulièrement interjeté appel le 9 octobre 2009 de cette décision qui lui a été notifiée le 17 septembre 2009.

Dans ses écritures déposées le 30 juin 2010 puis le 7 septembre 2010 reprises par son représentant lors des débats, Melle [H] [V] demande à la cour de lui allouer les sommes de :

- 4073,98 € brut de rappel de salaire, outre 407,40 € au titre des congés payés afférents,

- 553,75 € brut d'indemnité de congés payés,

- 1200 € de dommages-intérêts pour non respect de la procédure,

- 1000 € de dommages-intérêts pour paiement de salaire en retard,

- 1500 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,

- 5000 € pour rupture abusive du contrat de travail,

- 500 € au titre du paiement des allocations chômage en retard,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise des documents administratifs rectifiés.

Elle soulève in limine litis la nullité du jugement déféré au regard de ce que la formation de référé a fait partie du bureau de jugement. Elle invoque l'application de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a rappelé qu'un juge ne peut statuer en référé puis trancher le fond d'une même affaire. En l'espèce l'un des membres de la formation de référé qui a rendu une ordonnance le 6 février 2009 a fait partie du bureau de jugement à l'origine de la décision critiquée.

S'agissant de la compétence du conseil de prud'hommes, elle se prévaut des dispositions prévues aux articles L 1411-2 et L 1211-1 desquelles il ressort que le code du travail est applicable aux employeurs publics employant des salariés dans les conditions de droit privé. Elle soutient en outre que la partie intimée soulève tardivement pour la première fois à hauteur d'appel l'incompétence du conseil de prud'hommes, exception par là même irrecevable.

En ce qui concerne ses prétentions, elle fait valoir :

- que le contrat d'accompagnement à l'emploi prévoit une rémunération de 20 heures pour un horaire de 32 heures hebdomadaires effectuées au départ le mercredi de 17 h jusqu'au lendemain à 9 h et le jeudi de 17 h jusqu'au lendemain à 9 h, puis à compter d'octobre 2008 le lundi et le mercredi de 17 h jusqu'au lendemain à 9 h.

Le rappel de salaire correspond à une rémunération pour un horaire de 32 heures hebdomadaires. L'employeur a appliqué des heures d'équivalence pour l'horaire compris entre 22h et 7h en retenant 3 heures de travail, alors que le décret du 15 mars 1977 auquel se réfère l'employeur concerne les maîtres d'internat, et non l'emploi de surveillante qui ne consistait pas en un emploi de surveillance ordinaire comportant des périodes d'inaction entre le coucher et le lever (l'appelante ayant en charge des élèves majeurs qui sortaient à leur guise toute la nuit). En outre l'employeur se prévaut de règles qui intéressent les contrats de droit public, et de la règle de l'égalité de traitement, alors que la Cour de Cassation a considéré qu'il n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement d'appliquer les règles de droit public au personnel de droit public et les règles de droit privé au personnel de droit privé qui occupe le même poste.

- que l'indemnité de congés payés (19 jours) est réclamée car Melle [V] n'a perçu aucun montant à ce titre, et elle a été occupée à d'autres tâches sur une partie des vacances scolaires.

- que ce n'est que le 19 mars 2009 que l'ENILBIO a adressé l'attestation ASSEDIC et a exécuté une ordonnance de référé rendue 6 février 2009 qui la condamnait au paiement du salaire du 1er au 9 décembre 2008, d'où les indemnisations sollicitées.

- que par ordonnance du 20 mars 2009 rectifiée le 27 mars 2009 le conseil a condamné l'employeur au paiement des salaires des mois de décembre 2008 à hauteur de 757,77 € et de janvier 2009 (jusqu'au 15) à hauteur de 378,88 €, outre 757,77 € à titre de préavis et 75,77 € de congés payés.

- que les demandes d'indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont chiffrées au regard des préjudices de Melle [H] [V], dont la situation est très précaire.

Dans ses écritures déposées le 30 août 2010 auxquelles son avocat s'est rapporté lors des débats, l'ENILBIO forme appel incident, demande à la cour de dire que le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences de la poursuite des relations contractuelles au-delà du terme du contrat.

Elle demande à la cour de condamner l'appelante au remboursement des montants qui

lui ont été versés en exécution des décisions rendues en première instance, ainsi que le débouté de Mlle [V] de toutes ses prétentions, à titre subsidiaire de confirmer les dispositions du jugement déféré, et sollicite l'octroi d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne la nullité du jugement soulevée par l'appelante, l'ENILBIO rappelle qu'en application d'une jurisprudence de la cour de cassation, Mlle [V] est irrecevable à invoquer la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle n'a pas formulé de demande de révocation lors de la procédure de première instance. Selon les règles de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge doit à peine d'irrecevabilité le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.

En ce qui concerne la requalification du contrat d'aide à l'emploi en contrat à durée indéterminée, le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat, en application de la jurisprudence du tribunal des conflits. En effet le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la relation de travail postérieurement à l'échéance d'un contrat emploi solidarité entre un établissement public administratif et son agent non titulaire, et ne peut requalifier une relation contractuelle initiale de droit privé en CDI de droit public (en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat ' arrêt Berkany).

En ce qui concerne le renouvellement du CAE de Mlle [V], l'ENILBIO explique qu'elle n'a reçu la convention avec l'Etat autorisant le renouvellement du contrat que postérieurement à l'expiration du contrat initial, le dossier de renouvellement n'ayant été adressé que le 12 novembre 2008. Elle souligne que Melle [H] [V] avait été téléphoniquement avisée dès le 14 novembre 2008 de l'accord de l'ANPE au renouvellement, et a été félicitée pour celui-ci le 17 novembre 2008 ; or ce n'est qu'ensuite que Melle [V] a refusé de signer son nouveau contrat, sollicitant par courrier du 29 novembre 2008 la requalification en contrat à durée indéterminée. Il a donc été procédé à la rupture du contrat par courrier du 9 décembre 2008, confirmé par un courrier du 15 janvier 2009.

En ce qui concerne les montants réclamés par l'appelante pour rupture abusive qui représentent plus de six mois de salaire brut, l'ENILBIO fait valoir que c'est Melle [V] qui s'est elle-même placée dans une situation de précarité, se privant d'un emploi et d'une formation qualifiante d'insertion par validation des acquis de l'expérience, en préférant spéculer sur la rigueur des dispositions légales.

S'agissant du rappel de salaire sollicité, le décompte forfaitaire de trois heures est appliqué aux surveillants et assistants d'éducation en respect des dispositions du décret du 15 mars 1977 et du décret du 6 juin 2003. Ce régime d'équivalence est indiqué clairement dans le contrat signé avec Mlle [V], contrat qui a reçu l'aval de l'ANPE. Au surplus contrairement à ce que soutient l'appelante, son travail comportait nécessairement des périodes d'inaction entre le coucher et le lever, comme les autres maîtres d'internat ; en effet au regard des horaires de travail de Mme [V] qui a certes été embauchée pour la surveillance des élèves en internat et en dehors de celui-ci, son travail de 17 heures à 9 heures a consisté à assumer la fonction de maître d'internat

En ce qui concerne les congés payés, l'établissement a été fermé du 26 juillet 2008 au 17 août 2008 ; Mlle [V] a bénéficié de trois semaines de congés payés, contrairement à ses prétentions consistant à soutenir qu'elle a été affectée 'à d'autres tâches que celles de surveillante''. Pour ce qui est des autres dédommagements sollicités, la partie intimée fait notamment valoir qu'elle est soumise aux règles très rigoureuses de la comptabilité publique.

SUR CE, LA COUR,

Sur les exceptions d'incompétence

Attendu que Mlle [H] [V] soulève à hauteur d'appel la nullité du jugement déféré qui a été rendu le 11 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Dole dont l'un des conseillers, Mme [K] [B], avait participé à la formation de référé saisie préalablement par l'appelante et ayant statué par ordonnance en date du 6 février 2009 ;

Attendu que la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi, notamment, en application de l'article 341.5° du code de procédure civile, s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties, et en application de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que Mlle [V] a comparu à l'audience de référé du 5 février 2009 assistée de son représentant M. [O], et a pu alors connaître la composition de la formation de référé ;

Que Mlle [V] a ensuite comparu à l'audience de jugement du 12 juin 2009 assistée de son représentant M. [O], et a pu constater que la composition de la juridiction prud'homale comprenait un conseiller, Mme [K] [B], qui avait participé à la formation de référé préalablement saisie par elle ;

Que la procédure prud'homale est orale, et que Mlle [V] pouvait parfaitement se prévaloir lors de l'audience prud'homale des dispositions ci-avant rappelées, et pouvait parfaitement faire usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme [K] [B] ;

Qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;

Que l'exception de nullité du jugement déféré développée par Mllee [V] à hauteur d'appel est donc irrecevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elles peuvent en matière de procédure prud'homale être soulevées devant le bureau de jugement (article R. 1451-2 du code du travail) ;

Qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que cette obligation de présenter l'exception d'incompétence avant toute défense au fond se justifie par la volonté d'éviter à la juridiction de connaître du fond de l'affaire, s'il apparaît qu'elle n'est pas compétente pour le faire ; que c'est un souci d'efficacité et de célérité de la justice qui explique que celui des plaideurs qui a conclu sur le fond est irrecevable à décliner la compétence de la juridiction saisie ;

Attendu que l'ENILBIO soulève pour la première fois à hauteur d'appel l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif pour statuer sur les conséquences de la poursuite des relations contractuelles, après avoir conclu au fond en première instance en demandant le débouté de Mme [H] [V] ;

Qu'en application des dispositions ci-avant rappelées, cette exception d'incompétence tardive sera déclarée irrecevable ;

Sur les demandes de Mlle [H] [V]

Attendu qu'il est constant que Mlle [H] [V] a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu, au regard d'une convention signée entre l'Etat et l'ENILBIO, pour une durée de six mois à compter du 14 mai 2008 jusqu'au 13 novembre 2008 ; que ce contrat de travail est un contrat de droit privé à durée déterminée ;

Qu'il est en outre constant que ce contrat qui prévoyait son renouvellement après accord exprès de l'ANPE, n'a pas été reconduit le 13 novembre 2008 en l'absence de formalités écrites accomplies dans les temps par l'employeur auprès du représentant de l'Etat, et que Mlle [V] a ensuite refusé de régulariser un nouveau contrat antidaté qui était soumis à sa signature ;

Que les relations entre les parties ont perduré au-delà du 13 novembre 2008, et que par lettre en date du 15 janvier 2009 l'ENILBIO a mis fin aux relations contractuelles dans les termes suivants ;

« Suite à votre refus réitéré de signer l'avenant à votre contrat de travail, je vous confirme, par la présente lettre recommandée, mon courrier du 9 décembre 2008, qui rompt définitivement toutes relations contractuelles entre vous-même et notre établissement. » ;

Attendu qu'aux termes de l'article L1243-11 alinéa 1 du code du travail lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en l'espèce les relations contractuelles se sont poursuivies après le terme du contrat à durée déterminée ; que s'il ressort des divers témoignages produits par l'employeur que Mlle [H] [V] a refusé de signer le contrat dont elle avait demandé expressément le renouvellement, et a ainsi en quelque sorte profité d'un retard dans les formalités écrites préalables et nécessaires incombant à l'employeur, cette attitude est sans incidence sur la réalité d'une poursuite par la salariée de ses prestations de travail au-delà du terme du contrat ;

Que c'est par une exacte application des dispositions légales ci-avant rappelées que le jugement déféré a retenu l'existence d'un contrat à durée indéterminée, et une rupture par l'employeur constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le bureau de conciliation a alloué des montants à Mlle [V] à titre de salaires, de préavis et de congés payés afférents ;

Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de Mme [V] pour rupture abusive ;

Que Mlle [V] sollicite une augmentation sensible du montant alloué par les premiers juges à titre de réparation ; qu'il convient toutefois de considérer que les difficultés d'insertion dont fait état l'appelante résultent notamment de son propre fait puisque, comme l'a souligné la partie intimée, Mlle [V] a délibérément remis en cause le bénéfice d'une formation qualifiante dont elle avait préalablement exprimé la volonté d'une poursuite, estimant opportun de profiter d'une carence de l'employeur dans les diligences écrites nécessaires au renouvellement du contrat pour se prévaloir de son embauche définitive ;

Qu'au regard de ces éléments, de la rémunération de l'appelante et de son ancienneté inférieure à un an, il sera alloué à Mlle [V] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il a alloué une somme à l'appelante pour non respect de la procédure ; que le montant des dommages-intérêts alloué par les premiers juges à hauteur d'un mois de salaire sera toutefois réduit à la somme de 200 € ;

Attendu que Mlle [V] sollicite un montant à titre de congés payés en soutenant qu'elle a été occupée à d'autres tâches pendant une partie des vacances scolaires ; qu'elle ne justifie par aucun élément, aucune pièce, des tâches alléguées ; que ces prétentions seront également rejetées à hauteur d'appel ;

Attendu que Mlle [V] réclame un rappel de salaire en soutenant qu'elle a travaillé 32 heures par semaine ;

Que Mlle [V] remet en cause les dispositions de son contrat de travail qui prévoit, dans son article 6 relatif à l'horaire de travail, que le service de nuit est décompté forfaitairement pour trois heures ;

Qu'outre ces dispositions expresses, le régime d'équivalence est appliqué aux assistants d'éducation chargés de l'encadrement et de la surveillance des élèves y compris le service d'internat (décret du 6 juin 2003) ;

Que Mlle [V] soutient qu'elle fournissait des prestations nocturnes particulières, au regard des mouvements de sorties des étudiants ; qu'aucune illustration concrète de la réalité d'un travail nocturne ne conforte ces propos, étant observé que Mlle [V] n'a jamais informé son employeur de son insatisfaction au regard de la rémunération de ses heures de travail, notamment avant de manifester verbalement son accord pour que son contrat soit reconduit ;

Qu'en l'absence d'une démonstration du bien fondé de ces prétentions, celles-ci seront également rejetées à hauteur d'appel ;

Attendu que Mlle [V] réclame des dommages-intérêts pour paiement de salaire en retard, pour remise tardive des documents sociaux, et pour le retard dans le paiement des allocations de chômage ; qu'elle ne réitère pas ses prétentions à titre de frais d'agios ;

Qu'aucune faute, négligence ou résistance dolosive imputable à l'employeur n'est toutefois démontrée par l'appelante, étant au surplus observé que l'incongruité de la situation dans laquelle s'est trouvée l'ENILBIO dans le cadre d'un renouvellement de contrat aidé sensé favoriser l'emploi qualifiant est incontestable ;

Que ces prétentions de la salariée seront donc rejetées à hauteur d'appel ;

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 300 € à Mlle [H] [V] au titre de ses frais irrépétibles ;

Qu'il y a lieu d'allouer une somme de 200 € à la salariée pour ses frais exposés à hauteur d'appel ;

Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'ENILBIO qui assumera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel de Mlle [H] [V] recevable et partiellement fondé,

Rejette les exceptions d'incompétence ;

Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Dole sauf en ce qui concerne les montants alloués à Mlle [H] [V] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et en ce qui concerne l'indemnité allouée pour remise tardive des documents obligatoires ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne l'ENILBIO (école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies) à payer à Melle [H] [V] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de deux cents euros (200 €) de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;

Condamne en outre l'ENILBIO (école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies) à payer à Melle [H] [V] la somme de deux cents euros (200 €) au titre de ses frais irrépétibles d'appel :

Rejette les autres prétentions formées en cause d'appel par Melle [H] [V],

Laisse à la charge de l'ENILBIO (école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies) ses frais irrépétibles et les dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six novembre deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02311
Date de la décision : 26/11/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°09/02311 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-26;09.02311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award