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18/09/2013 | FRANCE | N°12-17114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2012), que M. X..., engagé le 3 juillet 2003 par la société TRP en qualité de peintre en bâtiment, a été en arrêt de travail à compter du 22 août 2008 pour des douleurs à l'épaule qualifiées de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le salarié ayant, à l'issue d'une seconde visite le 4 janvier 2010, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, a été licencié le 25 janvi

er 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2012), que M. X..., engagé le 3 juillet 2003 par la société TRP en qualité de peintre en bâtiment, a été en arrêt de travail à compter du 22 août 2008 pour des douleurs à l'épaule qualifiées de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le salarié ayant, à l'issue d'une seconde visite le 4 janvier 2010, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, a été licencié le 25 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait été licencié pour inaptitude alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et de le condamner à payer à ce salarié des sommes, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, en considérant que M. X..., reconnu atteint de la maladie professionnelle inscrite au tableau 057 « épaule douloureuse, rupture de la coiffe du rotateur de l'épaule » par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 novembre 2008, était en droit de percevoir de la part de la société TRP, qui l'avait engagé à compter du 3 juillet 2003, l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis prévues par les dispositions de l'article L. 1226-14 alors même qu'elle constatait, d'une part que M. X... était travailleur handicapé lorsqu'il a été engagé par la société TRP, d'autre part, que son épaule droite était déjà atteinte par une scapulalgie antérieurement à son entrée dans la société TRP et qu'enfin, il avait ensuite développé cette pathologie au point qu'elle soit devenue une maladie professionnelle lorsqu'il était au service de la société TRP, ce dont il résultait nécessairement que sa maladie professionnelle avait été contractée chez ses anciens employeurs avant de survenir effectivement lorsqu'il était au service de la société TRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, violant ainsi les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... était en droit de percevoir de la part de la société TRP l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a relevé que suivant le rapport d'expertise, la maladie professionnelle était survenue en septembre 2008 et qu'en tout état de cause, l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie de M. X... n'avait pas un caractère professionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas déjà contracté sa maladie avant son embauche par la société TRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail ;

3°/ que les juges doivent motiver leur décision ; que pour juger que M. X... était en droit de percevoir de la part de la société TRP l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a affirmé que la circonstance que M. X... était travailleur handicapé à compter du 30 octobre 2002 était sans incidence sur la maladie professionnelle dont a été atteint M. X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs purement affirmatifs et péremptoires et alors même que la société TRP faisait valoir et sans que cela soit contesté, que la scapulalgie pour laquelle M. X... avait été qualifié de travailleur handicapé était un facteur préalable à la rupture de la coiffe et que M. X... avait reconnu lui-même en 2004 que son épaule était atteinte d'une rupture de la coiffe du rotateur ce dont il résultait que M. X... avait nécessairement contracté sa maladie avant son embauche par la société TRP, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il est de principe que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale ; qu'ayant relevé que le salarié, exerçant au sein de la société TRP la fonction de peintre, avait, selon le certificat médical initial du 29 septembre 2008, été atteint de la maladie le 1er septembre 2008, soit cinq ans après son embauche par cette société, la cour d'appel a constaté qu'à supposer même que ce salarié ait déjà eu une atteinte à son épaule droite, l'exercice de cette fonction n'avait, selon un bilan iconographique, pu que développer une scapulalgie au point qu'elle soit devenue une maladie professionnelle en raison de la rupture du tendon du supra épineux ; qu'ayant souverainement retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de sa contestation, elle a, procédant à la recherche prétendument omise et motivant sa décision, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TRP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TRP et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société TRP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Alain X... a été licencié pour inaptitude alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et d'avoir en conséquence condamné la Société TRP à payer à M. X... la somme de 3. 285, 94 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de 3. 859, 84 euros au titre de l'indemnité de préavis.

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement est ainsi libellée : « à la suite de notre entretien du 18 janvier 2010 ; nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail. En effet, au terme de deux visites le médecin a déclaré « inaptitude médicale définitive à son poste de travail, un reclassement professionnel à un autre poste est à envisager ». Nous avons recherché à vous reclasser. Votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible, compte tenu de votre état de santé et la taille de notre entreprise. Comme indiqué au cours de l'entretien et selon l'avis du médecin du travail, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis. En conséquence vous ne percevrez aucune indemnité à ce titre. Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... était travailleur handicapé lorsqu'il a été engagé par la société TRP le 3 juillet 2003, une notification de la COTOREP du 30 octobre 2002, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie A pour une durée de cinq ans du 28 octobre 2002 au 28 octobre 2007 ; Attendu que cette circonstance est sans incidence sur la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur X... en 2008, soit cinq ans après son embauche et après l'expiration du délai indiqué dans la décision de la COTOREP ; qu'au surplus, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre le salarié qui exerce la profession de peintre et est atteint d'une maladie inscrite au tableau 057 « épaule douloureuse » par décision du 6 novembre 2008, sur certificat médical initial du 29 septembre 2008 indiquant que la première constatation médicale de la maladie est située au 1er septembre 2008 ; qu'en toute hypothèse, à supposer même que Monsieur X... ait déjà eu une atteinte à son épaule droite et notamment une scapulalgie, le métier de peintre qu'il exerçait et qui n'était pas contre indiqué, la société TRP ne justifiant d'aucune restriction aux visites médicales du médecin. du travail, n'a pu que développer cette pathologie au point qu'elle soit devenue une maladie professionnelle en raison notamment de la rupture complète du tendon du supra épineux tel que ceci ressort du bilan iconographique réalisé par le médecin ; que le Docteur Y... qui a examiné Monsieur X... dans le cadre de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale indique « Effectivement, il y a eu un traumatisme ponctuel au cours de l'activité professionnelle en 2004 qui a été suivi uniquement d'un arrêt d'une semaine. S'il y avait eu une rupture de la coiffe à cette date, M. X... n'aurait pas été en mesure de reprendre son activité après seulement une semaine d'arrêt de travail. Ainsi, au total, la rupture de la coiffe des rotateurs survenue fin 2008 chez M. X... est la résultante d'une hyper utilisation professionnelle de son épaule droite, chez ce patient droitier. Les documents présentés, à savoir la mise en invalidité catégorie A par la Cotorep, traduisent qu'il existait une fragilité au niveau de l'articulation, sans pour autant que celle-ci ne soit plus fonctionnelle. La preuve en est l'activité professionnelle soutenue effectuée par M X... durant les cinq années de peintre auprès de la société TRP. La maladie professionnelle dont a été victime M. X... est survenue en septembre 2008 » ; que les critiques du rapport du Docteur Y... par l'employeur sur le non-respect du principe du contradictoire n'ont pas lieu d'être discutées devant la Cour statuant sur le litige prud'homal et, en outre, ne sont pas justifiées ; que la Cour, actuellement saisie, n'a pas vocation à se substituer aux juridictions de la sécurité sociale, peu important que la maladie professionnelle soit discutée par l'employeur et le litige qui l'oppose à la Caisse, lequel est inopposable au salarié ; qu'en tout état de cause, l'inopposabilité à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que celui-ci invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que si l'employeur est en droit de contester devant la cour d'appel le caractère professionnel de la maladie il lui appartient d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait en l'espèce au regard des constatations précédentes ; Attendu que dans ces conditions, Monsieur X... est en droit de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; que le salaire des trois derniers mois est de 1. 929, 92 euros comme l'indique le salarié au regard des bulletins de paye produits ; que ses demandes indemnitaires seront donc accueillies, soit un solde de l'indemnité spéciale de licenciement de 3. 285, 94 euros brut (5. 049, 94 euros ¿ 1. 764 euros déjà versé), et une indemnité compensatrice de préavis de 3. 859, 84 euros brut ; » ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L1226-6 du Code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, en considérant que M. X..., reconnu atteint de la maladie professionnelle inscrite au tableau 057 « épaule douloureuse, rupture de la coiffe du rotateur de l'épaule » par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 6 novembre 2008, était en droit de percevoir de la part de la Société TRP, qui l'avait engagé à compter du 3 juillet 2003, l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis prévues par les dispositions de l'article L1226-14 alors même qu'elle constatait, d'une part que M. X... était travailleur handicapé lorsqu'il a été engagé par la société TRP, d'autre part, que son épaule droite était déjà atteinte par une scapulalgie antérieurement à son entrée dans la Société TRP et qu'enfin, il avait ensuite développé cette pathologie au point qu'elle soit devenue une maladie professionnelle lorsqu'il était au service de la Société TRP, ce dont il résultait nécessairement que sa maladie professionnelle avait été contractée chez ses anciens employeurs avant de survenir effectivement lorsqu'il était au service de la Société TRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, violant ainsi les articles L 1226-6 et L1226-14 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article L1226-6 du Code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... était en droit de percevoir de la part de la Société TRP l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L1226-14 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que suivant le rapport d'expertise, la maladie professionnelle était survenue en septembre 2008 et qu'en tout état de cause, l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie de M. X... n'avait pas un caractère professionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas déjà contracté sa maladie avant son embauche par la Société TRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-6 et L1226-14 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN QUE les juges doivent motiver leur décision ; que pour juger que M. X... était en droit de percevoir de la part de la Société TRP l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L1226-14 du Code du travail, la cour d'appel a affirmé que la circonstance que M. X... était travailleur handicapé à compter du 30 octobre 2002 était sans incidence sur la maladie professionnelle dont a été atteint M. X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs purement affirmatifs et péremptoires et alors même que la Société TRP faisait valoir et sans que cela soit contesté, que la scapulalgie pour laquelle M. X... avait été qualifié de travailleur handicapé était un facteur préalable à la rupture de la coiffe et que M. X... avait reconnu lui-même en 2004 que son épaule était atteinte d'une rupture de la coiffe du rotateur ce dont il résultait que M. X... avait nécessairement contracté sa maladie avant son embauche par la Société TRP, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société TRP n'a pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir en conséquence condamné à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « le salarié soutient que la société TRP n'a pas respecté son obligation de reclassement, ne produit aucune pièce permettant de justifier qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge et a agi avec célérité alors qu'elle avait un mois pour rechercher sérieusement les possibilités de reclassement ; que la société TRP réplique qu'elle ne compte que quatre salariés et que le seul poste administratif est externalisé et qu'elle a informé par écrit le salarié de son impossibilité de reclassement le 13 janvier 2010 ; Attendu que même si la convocation à entretien préalable ne préjuge pas de la suite de la procédure et n'est pas incompatible avec les recherches de reclassement, le délai d'un mois invoqué par l'employeur n'ayant comme sanction que de reprendre le paiement du salaire et non de mettre à néant la procédure, la Cour relève que le second avis médical date du 4 janvier 2010, et que le salarié a été convoqué à entretien préalable en, vue de son licenciement dès le 6 janvier 2010 ; que la notification par écrit de l'impossibilité de reclasser le salarié lui a été adressé par lettre du 13 janvier 2010 alors que l'entretien préalable était fixé au l8 janvier 2010 ; que l'employeur a donc agi avec célérité ce qui augure peu d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement, même dans une petite entreprise ; qu'au surplus, l'employeur ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'il a satisfait à son obligation et notamment le livre d'entrée et sortie du personnel, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier ses affirmations concernant le nombre de salariés et les postes offerts par l'entreprise ; Attendu que le jugement sera donc infirmé et la société TPR condamnée à verser à Monsieur X... une somme de 24. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QU'est dans l'impossibilité de procéder au reclassement d'un salarié inapte l'employeur qui, compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de la structure des emplois, n'est pas en mesure de proposer un emploi répondant aux prescriptions du médecin du travail, ou de transformer utilement le poste de travail ; que la circonstance que l'employeur ait informé rapidement le salarié de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de le reclasser suite à la déclaration d'inaptitude délivrée par le médecin du travail n'est pas de nature à considérer que celui-ci n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement dès lors que celle-ci est précisément justifiée par les effectifs très réduits de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour juger que la Société TRP n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait agi avec célérité ce qui augurait peu d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait qu'il n'était nullement contesté que la Société TRP ne comptait que quatre salariés et que le seul poste administratif qu'aurait pu occuper M. X... au regard des prescriptions du médecin du travail était externalisé ce dont il résultait que la Société TRP n'était pas en mesure de lui proposer un emploi conforme aux prescriptions du médecin du travail ou de transformer utilement son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L1226-2 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure de licenciement de Monsieur Alain X... est irrégulière et d'avoir en conséquence condamné la Société TRP à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QU': « en application de l'article L. 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et préciser l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-4 et D. 12324 du code du travail, que la lettre, de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure sanctionnée par le versement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; Attendu que Monsieur X... sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour défaut de mention de l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie ; que la société TRP ne discute pas ce défaut de mention, mais soutient que le salarié n'a subi aucun préjudice car il connaissait nécessairement l'adresse de l'inspection du travail à laquelle il s'est rendu selon son courrier du 24 février 2010 ainsi que celle de sa mairie car il demeure dans une ville de 1000 habitants et que la mairie est située à 263 mètres de son domicile. Mais attendu que le licenciement de Monsieur X... est antérieur à cette lettre du 24 février 2010 invoquée par la société TRP et qu'au surplus s'agissant d'une obligation formelle à la charge de l'employeur, le défaut de ces mentions exigées constitue une irrégularité qu'il convient de réparer car il cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'au regard des éléments produits, celui-ci sera évalué à une somme de 200 euros » ;

ALORS QUE les mentions relatives à l'assistance par un conseiller lors de l'entretien préalable prescrites par l'article L1232-4 du Code du travail ont, selon l'esprit de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 et de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 relatives à l'assistance par un conseiller du salarié, pour objectif de garantir au salarié la possibilité d'exercer son droit de ne pas être seul face à l'employeur et de voir ses intérêts défendus ; qu'en l'espèce pour condamner la Société TRP à des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a considéré que l'absence de mention de l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie dans la lettre de convocation à l'entretien préalable causait nécessairement un préjudice à M. X... ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que M. X... résidait à 263 mètres de la Mairie dans une commune de 1000 habitants ce dont il résultait nécessairement qu'il connaissait l'adresse de la mairie et partant que l'absence de mentions des adresses n'avait aucunement fait obstacle à la possibilité pour ce dernier de jouir effectivement du droit d'être assisté et défendu lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L 1232-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17114
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-17114


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17114
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