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18/09/2013 | FRANCE | N°12-16095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-16095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions, le moyen, qui en sa quatrième branche, s'attaque à un motif surabondant, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, par motifs adoptés et sans limitation des éléments de preuve, du fait qu'au moment de l'envoi de la lettre de licenciement, l'employeur n'avait eu connaissance d'aucun accident du travail ;
P

AR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions, le moyen, qui en sa quatrième branche, s'attaque à un motif surabondant, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, par motifs adoptés et sans limitation des éléments de preuve, du fait qu'au moment de l'envoi de la lettre de licenciement, l'employeur n'avait eu connaissance d'aucun accident du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur X... et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS propres QUE les pompiers sont intervenus sur le lieu de travail de Monsieur X..., le 30 mars 2009. L'intéressé a été pris en charge par un médecin et une infirmière, laquelle a adressé, le même jour, à divers destinataires dont la qualité est inconnue, à l'exception du comité d'hygiène et de sécurité de la raffinerie de Lavera, site ou travaillait Monsieur X..., un courriel sans texte, ayant pour objet « AT Mr A. ». Les pompiers ont noté sur une fiche de prise en charge médicale « accident du travail et maladie » que Monsieur X... avait ressenti une douleur vive au niveau du thorax en descendant d'un chariot ainsi qu'un fourmillement au niveau de la main gauche. Après examen ils ont conclu qu'il s'agissait d'un malaise d'origine indéterminée. Le médecin généraliste a prescrit un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 avril inclus à Monsieur X.... Celui ci a perçu des indemnités journalières pour maladie. La date à laquelle il a communiqué son arrêt de travail à son employeur n'est pas précisée. Même en supposant que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail, il y a lieu de constater que l'employeur n'en était pas informé puisque l'arrêt de travail a pour motif une maladie et qu'aucun élément, pas même les conclusions de l'appelant, n'établit que le courriel, dont le texte n'est pas connu, intitulé « AT Mr X... » a été adressé à la société Astor Industrie. Le licenciement ne peut donc être nul.
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE au moment de l'envoi de la lettre de licenciement, aucun accident du travail n'était porté à la connaissance de la direction. Juste après l'envoi de la lettre, la direction a reçu un avis d'arrêt de travail pour maladie. A l'étude des pièces, c'est cette version qui est retenue.
ALORS QUE le régime protecteur applicable en cas de suspension du contrat de travail consécutivement à un accident du travail suppose que soit caractérisée la connaissance qu'a l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'information donnée par le salarié ne constitue que l'une des voies de cette connaissance, laquelle peut être acquise par d'autres moyens ; que pour refuser d'appliquer le régime protecteur, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'en avait pas été informé étant donné qu'aucun élément, pas même les conclusions de l'appelant, n'établissait que le courriel intitulé « AT Mr X... » n'avait été adressé à la société Astor Industrie ; qu'en subordonnant ainsi la protection à une déclaration ou un courrier porté à la connaissance de l'employeur alors que la protection joue dès l'information de l'employeur quelles qu'en soient les modalités, a violé les articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail.
Et ALORS QUE le régime protecteur applicable en cas de suspension du contrat de travail consécutivement à un accident du travail suppose que soit caractérisée la connaissance qu'a l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'information donnée par le salarié ne constitue que l'une des voies de cette connaissance, laquelle peut être acquise par d'autres moyens ; que pour refuser d'appliquer le régime protecteur, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas été informé de cet accident, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société ASTOR INDUSTRIE n'avait pas eu connaissance de l'accident par Monsieur Y..., représentant de l'employeur, présent sur les lieux de l'accident, qui avait appelé les pompiers et accompagné Monsieur X... à l'infirmerie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail.
ALORS en tout état de cause QUE en ne répondant pas à ce moyen, pourtant déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE le licenciement est nul dès lors que, au jour du licenciement, l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'il en est ainsi même si la caisse primaire a fait connaître son refus de prendre l'affection en charge au titre des accidents du travail, dès lors que cette décision n'est pas définitive ; qu'en tout état de cause, le seul fait que le médecin généraliste ait prescrit un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas un élément propre à faire obstacle à l'application des règles protectrices ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement n'encourait pas la nullité au motif que le médecin généraliste avait prescrit un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, violé les articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16095
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-16095


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16095
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