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18/09/2013 | FRANCE | N°12-13395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2013, 12-13395


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant une des décisions ou, s'il y a lieu les deux ;
Attendu que statuant par arrêt du 22 janvier 2009, la cour d'appel de Riom a constaté que M. X...était demeuré

propriétaire indivis de la parcelle ZI 52 dépendant de l'indivision ayant exi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant une des décisions ou, s'il y a lieu les deux ;
Attendu que statuant par arrêt du 22 janvier 2009, la cour d'appel de Riom a constaté que M. X...était demeuré propriétaire indivis de la parcelle ZI 52 dépendant de l'indivision ayant existé entre lui et sa soeur ;
Attendu que statuant par jugement du 27 janvier 2010, devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Aurillac a constaté que les consorts Y...avaient consigné l'équivalent en euros et du capital et d'une année de rente prévues par l'acte sous seing privé du 20 octobre 1991, et a en conséquence ordonné l'expulsion de M. X...des lieux sur lesquels il avait cédé l'intégralité de ses droits dans l'indivision ayant existé entre lui et sa soeur ;
Attendu que du rapprochement de ces deux décisions, il résulte tout à la fois que M. X...était propriétaire indivis avec sa soeur, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les consorts Y...et qu'il ne l'était plus ; que ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 22 janvier 2009 et le jugement devenu définitif rendu par le tribunal de grande instance d'Aurillac le 27 janvier 2010 ;
Et attendu que l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2009 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 19 novembre 2009 qui en est la suite, l'application ou l'exécution ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom, le jugement rendu le 27 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aurillac et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement et des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Pierre, M. Y...et Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt du 22 janvier 2009 de la cour d'appel de Riom d'avoir dit que M. Joseph X...était resté propriétaire de la parcelle cadastrée 60 et 61 (anciennement 52) de la commune de Saint Pierre, et qu'il était en droit notamment de prétendre à la moitié des fruits et des produits résultant de la location des maisons et au jugement du tribunal de grande instance d'Aurillac du 27 janvier 2011 d'avoir constaté que les consorts Y...avaient consigné la sommes correspondant au capital et à une annuité de rente fixés par la convention du 20 octobre 1991 et d'avoir condamné M. X...à libérer la moitié de la maison, les bâtiments agricoles et les parcelles agricoles et à payer à Mme Y...la somme de 5 735, 10 euros correspondant à la valeur du cheptel qu'il s'était engagé à transférer au titre de ladite convention ;
Aux motifs, pour l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 22 janvier 2009, que l'acte du 10 novembre 1991 précisait que le transfert de propriété était reporté à la signature de l'acte authentique dont aucune partie n'avait demandé l'établissement ; pour le jugement du 27 janvier 2010 du tribunal de grande instance d'Aurillac, que la convention du 20 octobre 1991 comportait un accord des parties sur la chose et sur le prix ; que la vente était parfaite, peu important, dans la mesure où la convention n'en faisait pas une condition de validité de la cession, que l'acte authentique n'ait pas été passé ; qu'en outre, le tribunal, déjà saisi d'une action en partage de la communauté ayant existé entre les époux Z..., et de leurs successions, avait déjà été amené à se prononcer sur la validité de la convention du 20 octobre 1991 ; que par jugement du 18 octobre 2000, le tribunal avait relevé que M X...pouvait librement disposer des biens lui revenant, s'agissant de droits patrimoniaux et de successions déjà ouverts puisque M. Antoine X...était décédé le 20 octobre 1964 et son épouse le 1er mars 1990 ; que ce tribunal avait jugé que la convention devait recevoir application et avait prononcé son homologation ; que la cour d'appel de Riom, par arrêt du 23 octobre 2001, avait confirmé ce jugement ; qu'elle avait noté qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tenaient lieu de loi à ceux qui les avaient faites ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé avait été signé par les deux parties ; qu'il pouvait s'analyser en un contrat synallagmatique de vente ; que le promettant, Joseph X..., était titulaire des droits qu'il consentait à céder à sa soeur, puisqu'il s'agissait des droits lui revenant dans la succession de ses parents décédés ; qu'il y avait accord sur les conditions de vente et sur le prix payable ; qu'aucun délai n'avait été prévu pour la signature et que M. X...aurait pu parfaitement provoquer la réalisation de l'acte authentique dès la signature de la convention ; que le pourvoi formé contre cet arrêt avait été déclaré non admis le 20 mai 2003 ; que l'arrêt du 22 janvier 2009 de la cour d'appel de Riom concernait un litige différent l'opposant à M. et Mme Y...mais aussi à la commune de Saint-Pierre ; qu'il ne pouvait être contesté que la convention du 20 octobre 1991 emportait transfert de propriété ; qu'il n'était donc plus propriétaire, depuis cette date, des biens hérités de ses parents ; que les consorts Y...avait versé en l'étude de Me A...la somme de 7 622, 45 euros et 1 524, 49 euros correspondant au prix convenu et à une annuité de rente ;
Alors que lorsqu'il résulte du rapprochement de plusieurs jugements que ceux-ci sont inconciliables et aboutissement à un déni de justice, cette contrariété emporte l'annulation de l'un ou de chacun d'entre eux ; que les deux décisions attaquées, dont la première énonce que M. X...est propriétaire de la parcelle ZI 52 (devenue 60 et 61) des parcelles litigieuses, et la seconde, n'ayant pas été contestée, qu'il n'a aucun droit de propriété sur les biens hérités de sa mère, dont la parcelle précitée, et qu'il doit libérer les lieux, entraînent un déni de justice conduisant à considérer qu'une personne est et n'est pas propriétaire d'une parcelle, avec toutes les conséquences contradictoires qui s'ensuivent en terme de revenus et d'occupation, pour le passé comme pour l'avenir ; qu'il y a donc lieu, compte tenu des circonstances de la cause, de prononcer l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 19 novembre 20090 sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13395
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 sep. 2013, pourvoi n°12-13395


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13395
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