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18/09/2013 | FRANCE | N°12-10025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-10025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 13 mars 2006 comme adjoint de direction d'un hôtel de la marque hôtelière'Mister Bed'situé à Igny selon un contrat signé avec la société MB Igny hôtel, puis il a été muté dans un hôtel à Tinqueux selon un contrat signé par une société HMB Tinqueux et enfin le 21 mai comme directeur de l'hôtel Mister Bed de Bourgoin-Jallieu, selon contrat signé avec la société Hôtel Delaunay, ces trois sociétés ayant donné ma

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 13 mars 2006 comme adjoint de direction d'un hôtel de la marque hôtelière'Mister Bed'situé à Igny selon un contrat signé avec la société MB Igny hôtel, puis il a été muté dans un hôtel à Tinqueux selon un contrat signé par une société HMB Tinqueux et enfin le 21 mai comme directeur de l'hôtel Mister Bed de Bourgoin-Jallieu, selon contrat signé avec la société Hôtel Delaunay, ces trois sociétés ayant donné mandats à la société BRE gestion hôtelière (la société BRE) de gérer ces établissements ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2008 par lettre de la société BRE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives aux paiements de salaire et pour faire juger que la rupture résultait de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BRE fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était l'employeur de M. X..., que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celle-ci était fondée et de la condamner au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat n'opère pas substitution du mandant par le mandataire, mais une simple représentation de celui-ci, de sorte que lorsqu'une société confie à un autre, dans le cadre d'un mandat, la gestion de son personnel, elle ne cesse pas d'être l'employeur ; qu'en affirmant que la société BRE gestion hôtelière était l'employeur de M. X... quand elle avait elle-même constaté que celle-ci assurait, dans le cadre d'un mandat, la gestion du personnel de la société Hôtel Delaunay, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par une lettre adressée à la société BRE gestion hôtelière le 27 octobre 2008 quand ladite lettre, rédigée par l'avocat du salarié, faisait expressément mention du fait qu'à cette date, M. X... n'avait pas encore pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 27 octobre 2008, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à son appréciation ;
Mais attendu, d'abord, qu'examinant la réalité des relations contractuelles des parties, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait exécuté son activité en se conformant aux directives et au contrôle de la société BRE, qu'il avait été soumis au pouvoir disciplinaire de cette dernière, laquelle lui avait adressé une mise en demeure pour absence injustifiée et avait conduit jusqu'à son terme la procédure de licenciement pour faute grave, a ainsi caractérisé l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a procédé à l'interprétation, nécessaire de la lettre du 27 octobre 2008, n'a pu la dénaturer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société BRE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et au titre des congés, alors selon le moyen :
1°/ que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le juge ne peut, pour décider qu'un salarié apporte des éléments de preuve suffisants pour étayer sa demander, se fonder sur des documents unilatéralement établis par celui-ci ; qu'en retenant que M. X... apportait des éléments de preuve suffisants pour étayer ses demandes en se fondant pour cela sur des décomptes d'heures supplémentaires unilatéralement établis par celui-ci et sur des plannings qu'en sa qualité de directeur d'hôtel, il établissait lui-même et soumettait en l'état à la société BRE Gestion hôtelière, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que les plannings produits par le salarié permettaient d'étayer ses demandes sans répondre aux conclusions de la société BRE gestion hôtelière, laquelle faisait valoir (cf. p. 15 § 10 et p. 16 § 1), en se fondant notamment pour ce faire sur l'attestation de l'adjointe de M. X..., que celui-ci, qui établissait lui-même les plannings, avait l'habitude de présenter un volume d'heures effectuées qui ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que seules les heures qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur doivent être traitées comme telles et donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société BRE gestion hôtelière soutenait qu'en application de son contrat de travail, M. X... n'était autorisé à accomplir que les heures supplémentaires visées par écrit par son employeur et qu'aucune des heures de travail dont il sollicitait le paiement n'avait été sollicitée ou acceptée par elle, celle-ci ayant été mise devant le fait accompli par le salarié, qu'en ne répondant pas à ce moyen de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due que si le juge caractérise l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié, une telle intention ne pouvant se déduire du seul fait que des heures supplémentaires n'ont pas été payées ou ne figuraient pas sur les bulletins de paie du salarié ; que la cour d'appel, qui a déduit l'intention de la société BRE gestion hôtelière de dissimuler les heures supplémentaires du salarié du seul fait que celles-ci n'avaient pas été mentionnées sur les bulletins de paie du salarié, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même, n'étant pas applicable à l'étaiement d'une demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que l'employeur ne pouvait ignorer que des heures supplémentaires étaient exécutées du fait des contraintes imposées au salarié ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel qui a relevé de nombreux manquements de l'employeur dans le contrôle des plannings établis par le salarié pour justifier de l'existence d'heures supplémentaires a ainsi fait ressortir l'intention de dissimuler les heures de travail accomplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BRE gestion hôtelière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BRE gestion hôtelière à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bre gestion hôtelière et Hôtel Delaunay.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BRE GESTION HOTELIERE était l'employeur de M. X..., d'AVOIR dit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celle-ci fondée et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité de 10. 000 ¿ à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE : « La SNC Hôtel-Delaunay, exploitante d'un établissement hôtelier sis à Bourgoin-Jallieu, Porte Médicis, RN 6, d'une capacité de 61 chambres, classé en catégorie deux étoiles, a donné mandat à la société Gestion Hôtelière, de gérer pour son compte le dit établissement. Le gérant de la SNC Hôtel-Delaunay et le gérant de la société de Gestion Hôtelière sont une seule et même personne, M. Yannick Z.... Les adresses de chacune de ces sociétés sont identiques, à savoir 32, rue Pierre Curie à Nanterre. Dans la convention signée entre ces deux sociétés, le mandataire s'engage à apporter tous les soins à la bonne exploitation du fonds et à s'y consacrer tout le temps nécessaire. Le mandataire s'engage à assurer le fonctionnement de l'exploitation en établissant le budget d'exploitation, en définissant l'organisation générale de l'hôtel, en achetant les stocks initiaux, en mettant en place des systèmes de contrôle et de comptabilité, en recrutant du personnel etc... et en général, il s'engage à faire le nécessaire afin d'assurer l'ouverture dans des conditions optimales... il assurera par-lui-même, et pour le compte du mandant, la gestion de l'hôtel... La convention stipule que le mandataire procédera à la sélection, au recrutement, la formation, à l'affectation, au détachement et à l'éventuel licenciement du personnel... La convention précise qu'en tout état de cause, le mandant-exploitantaura seul la qualité d'employeur. Le contrat conclu entre la SNC Hôtel-Delaunay et M. X..., le 21 mai 2007, a été signé, en ce qui concerne l'employeur, par M. A... « directeur délégué BRE ». Ce contrat prévoit que le salarié conserve les éventuels avantages acquis au cours de son ou de ses emplois précédents (s) au sein des établissements gérés par BRE Gestion Hôtelière. À plusieurs reprises, le contrat mentionne cette société dans les circonstances suivantes : le salarié accepte d'effectuer ponctuellement des remplacements dans les établissements gérés par celleci ; le salarié peut être contraint de réintégrer son poste précédent en cas d'insatisfaction de la société ; le salarié s'engage à respecter les instructions, les consignes, les procédures écrites dans les établissements gérés par la société ci-dessus dénommée ; le salarié s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations confidentielles relatives à cette société, le salarié reconnaît pouvoir être muté au sein des établissements du « groupe » BRE Gestion Hôtelière. C'est la société BRE Gestion Hôtelière qui a établi les différents courriers et les a adressés à M. X... :- lettre du 2 août 2007 renouvelant la période d'essai de M. X...,- lettre du 24 août 2007 expliquant à M. X... les changements en matière de gestion,- mise en demeure du 16 octobre 2008 (absences injustifiées),- convocation du 21 octobre 2008 à l'entretien préalable,- lettre du 7 novembre 2008 demandant à M. X... de rendre le logement lié à sa fonction,- lettre de licenciement en date du 7 novembre 2008.

Les éléments ci-dessus analysés établissent que l'employeur de M. X... était bien la société BRE Gestion Hôtelière. M. X... se trouvait sous un lien de subordination à l'égard de cette société. La circonstance que la convention conclue entre les deux sociétés décide que le mandant demeurera, en tout état de cause, l'employeur de M. X... est sans portée. En effet, M. X... a exécuté son activité en se conformant aux directives et au contrôle de la société BRE Gestion Hôtelière. Il a été soumis au pouvoir disciplinaire de cette dernière qui lui a adressé une mise en demeure et qui a conduit jusqu'à son terme la procédure de licenciement pour faute grave. Dans ces conditions, la lettre de prise d'acte de la rupture adressée par M. X..., le 27 octobre 2008, à la société BRE Gestion Hôtelière, doit être retenue et examinée ».

ALORS, D'UNE PART, QUE le mandat n'opère pas substitution du mandant par le mandataire, mais une simple représentation de celui-ci, de sorte que lorsqu'une société confie à un autre, dans le cadre d'un mandat, la gestion de son personnel, elle ne cesse pas d'être l'employeur ; qu'en affirmant que la société BRE GESTION HOTELIERE était l'employeur de M. X... quand elle avait elle-même constaté que celleci assurait, dans le cadre d'un mandat, la gestion du personnel de la société HOTEL DELAUNAY, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par une lettre adressée à la société BRE GESTION HOTELIERE le 27 octobre 2008 quand ladite lettre, rédigée par l'avocat du salarié, faisait expressément mention du fait qu'à cette date, M. X... n'avait pas encore pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 27 octobre 2008, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à son appréciation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail était fondée, d'AVOIR dit que celle-ci devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BRE GESTION HOTELIERE à payer au salarié une indemnité de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que les sommes de 14. 276, 46 ¿ au titre des heures supplémentaires, 1. 427, 64 ¿ au titre des congés y afférents et 18. 553, 67 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE : « Le contrat de travail de M. X... prévoyait un horaire de 169 heures par mois. M. X... produit les plannings des mois de mai 2007 à octobre 2007 et de décembre 2007 à août 2008. Ces plannings font apparaître des horaires de travail largement supérieurs à 169 heures par mois. Il produit également 2 tableaux manuscrits détaillant ses calculs d'heures supplémentaires, pour la période de mai 2007 à août 2008. Le premier tableau mentionne une somme totale de 30 592, 42 ¿, à l'exclusion des astreintes. M. X... produit en outre 16 documents émanant de l'entreprise et portant diverses mentions imprimées : mois, nom de l'entreprise, nom du salarié et des indications relatives à des heures de travail. Ces documents couvrent la période suivante : mai 2007 à août 2008. Ils n'indiquent pas cependant quel salarié ils concernent. Les tableaux sont le récapitulatif des mentions portées sur les 16 documents, de sorte qu'il peut être retenu que les 16 documents concernent M. X.... Les plannings ont été établis sur des documents de la société. Figure en effet en en-tête, la mention « Mister Bed City Bourgoin ». Ces plannings concernent M. X..., directeur, ainsi que d'autres salariés : M. B..., adjoint, Mme C... adjointe, M. E..., réceptionniste de nuit. Ces plannings mentionnent pour chacun des salariés, dont M. X..., les heures de travail effectuées. Les éléments produits par M. X... étayent suffisamment sa demande d'heures supplémentaires. Les parties intimées produisent, pour leur part, les mêmes plannings : ceux-ci font apparaître, également, des horaires de travail supérieurs à 169 heures par mois. Elles produisent également les bulletins de salaire de M. X... pour la période du 1er mai 2007 au 31 août 2008. Ces bulletins font apparaître le paiement d'heures supplémentaires à compter de la 36e heure jusqu'à la 39e heure, mais pas au-delà. Le courriel adressé par la direction de Misterbed Bourgoin à M. X... le 18 août 2008 n'est pas un courrier destiné à préciser le volume de ses heures de travail, mais est destiné à préciser le volume de travail des collaborateurs de M. X.... Le 5 septembre 2008, les services de l'inspection du travail de Bourgoin-Jallieu ont rappelé au directeur de la SNC Hôtel Delaunay, la nécessité, pour l'ensemble des salariés, de mettre en place des décomptes de la durée du travail, en conformité avec l'article D. 3171-8 du code du travail. Ce même courrier a rappelé qu'en annexe III de la convention collective des hôtels-cafés restaurants, existait un modèle de feuille de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire. L'employeur de M. X..., en ne prenant pas de dispositions utiles permettant la vérification des heures effectuées par son salarié, a manqué à ses obligations résultant des règles relatives au contrôle de la durée du travail. L'ensemble des éléments ci-dessus examinés permet de retenir que M. X... a effectué des heures supplémentaires, dans un contexte de pénurie de personnel. Au vu des éléments portés à l'appréciation de la cour, la société BRE Gestion Hôtelière sera condamnée à verser à M. X... la somme de 14 276, 46 ¿ outre les congés payés afférents (1. 427, 65 ¿) ; (¿) M. X... a effectué un important volume d'heures supplémentaires que son employeur n'a pas rémunérées, alors que les plannings qui lui étaient adressés mentionnaient l'accomplissement d'heures supplémentaires, entre le mois de mai 2007 et le mois d'août 2008, soit une période de 16 mois. L'omission par l'employeur de M. X..., sur les bulletins de paye, des heures supplémentaires effectuées, et par voie de conséquence leur paiement, revêt un caractère intentionnel justifiant sa condamnation en application de l'article L 8223-1 du code du travail. La société sera condamnée à payer à M. X... la somme de 18 553, 67 ¿ ».
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le juge ne peut, pour décider qu'un salarié apporte des éléments de preuve suffisants pour étayer sa demander, se fonder sur des documents unilatéralement établis par celui-ci ; qu'en retenant que M. X... apportait des éléments de preuve suffisants pour étayer ses demandes en se fondant pour cela sur des décomptes d'heures supplémentaires unilatéralement établis par celui-ci et sur des plannings qu'en sa qualité de directeur d'hôtel, il établissait lui-même et soumettait en l'état à la société BRE GESTION HOTELIERE, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que les plannings produits par le salarié permettaient d'étayer ses demandes sans répondre aux conclusions de la société BRE GESTION HOTELIERE, laquelle faisait valoir (cf. p. 15 § 10 et p. 16 § 1), en se fondant notamment pour ce faire sur l'attestation de l'adjointe de M. X..., que celui-ci, qui établissait lui-même les plannings, avait l'habitude de présenter un volume d'heures effectuées qui ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE seules les heures qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur doivent être traitées comme telles et donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société BRE GESTION HOTELIERE soutenait qu'en application de son contrat de travail, M. X... n'était autorisé à accomplir que les heures supplémentaires visées par écrit par son employeur et qu'aucune des heures de travail dont il sollicitait le paiement n'avait été sollicitée ou acceptée par elle, celle-ci ayant été mise devant le fait accompli par le salarié (cf. conclusions d'appel, p. 16 § 4 à 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due que si le juge caractérise l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié, une telle intention ne pouvant se déduire du seul fait que des heures supplémentaires n'ont pas été payées ou ne figuraient pas sur les bulletins de paie du salarié ; que la cour d'appel, qui a déduit l'intention de la société BRE GESTION HOTELIERE de dissimuler les heures supplémentaires du salarié du seul fait que celles-ci n'avaient pas été mentionnées sur les bulletins de paie du salarié, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la condamnation de la SNC DELAUNAY à payer à Monsieur X... 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation de la même société aux dépens ;
ALORS QUE la cour d'appel, qui a jugé que l'employeur de Monsieur X... était la société BRE GESTION HOTELIERE, et non pas la SNC DELAUNAY, comme l'avait soutenu le Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, ne pouvait, sans violer l'article 700 du Code civil, accorder le bénéfice de ce texte à Monsieur X... alors que celui-ci n'avait pas obtenu gain de cause à l'encontre de la SNC DELAUNAY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10025
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-10025


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10025
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