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17/09/2013 | FRANCE | N°12-24235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-24235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la banque BNP-Paribas ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juin 2012), que M. X... a contesté par courrier du 18 décembre 2009 adressé à la banque BNP-Paribas (la banque) le montant du solde de son compte épargne au 1er décembre 2009, l'original du livret qu'il détenait faisant apparaître un solde créditeur nettement supérieur à celui communi

qué par la banque, puis, a, le 9 février 2011, assigné celle-ci en responsab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la banque BNP-Paribas ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juin 2012), que M. X... a contesté par courrier du 18 décembre 2009 adressé à la banque BNP-Paribas (la banque) le montant du solde de son compte épargne au 1er décembre 2009, l'original du livret qu'il détenait faisant apparaître un solde créditeur nettement supérieur à celui communiqué par la banque, puis, a, le 9 février 2011, assigné celle-ci en responsabilité pour n'avoir pas conservé les fonds litigieux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la banque à lui payer la somme de 9 699,82 euros correspondant à un livret de compte épargne ouvert le 23 décembre 1989, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'acte contesté et procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que M. X... avait invoqué ne pas être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur le livret, qui était le préposé de la banque ; qu'en ayant énoncé, pour dénier toute valeur à la mention « 23 12.89 / mise à jour / 27 835,13 », que le livret n'était en réalité « qu'un document remis au titulaire pour lui permettre de noter ses opérations, mais que les mentions qu'il peut y porter sont sans valeur contractuelle ou probatoire à l'encontre de la banque », c'est-à-dire que c'était bien le titulaire du compte qui aurait porté les mentions litigieuses sur le solde de son compte, sans procéder à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ;
2°/ que le livret comportait aussi, en première page, l'indication manuscrite du numéro de compte, du nom et de l'adresse de son titulaire, avec un tampon de la banque daté du 23 décembre 1989 ; qu'en déniant tout caractère contractuel ou probatoire aux indications manuscrites sur le solde du compte à cette même date en page sept du livret, du fait qu'elles n'étaient pas certifiées par un timbre de la banque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'était pas la même main, en l'occurrence celle d'un préposé de la banque, qui avait porté les mentions figurant en page une et qui avaient été certifiées, elles, par un tampon de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; qu'après avoir relevé que la mention manuscrite relative au solde du compte portée sur le livret d'épargne n'est pas certifiée par un timbre humide de la banque paraphant la somme mentionnée et qu'elle est précédée d'une formule imprimée, éditée par la banque, précisant : « Dans l'attente de votre RELEVÉ MENSUEL, les feuilles de position ci-après vous permettent de noter le détail de vos opérations », l'arrêt retient que les mentions portées par le déposant sur son livret d'épargne sont sans valeur contractuelle ou probatoire à l'encontre de la banque qui n'est liée que par les opérations qui apparaissent sur les relevés mensuels qu'elle édite et que M. X... ne produit pas à l'appui de sa demande ; que, de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte qu'elle ne s'est pas fondée sur les mentions manuscrites litigieuses portées sur le livret d'épargne, la cour d'appel a pu déduire que ce document était inopposable à la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la banque BNP-Paribas la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la Société BNP Paribas à payer à M. X... la somme de 9.699,82 euros correspondant à un livret de compte épargne ouvert le 23 décembre 1989,
Aux motifs que le livret produit par M. X... comportait une mention manuscrite sur trois colonnes : « 23.12.89/ Mise à jour/ 27.835,13 » ; que toutefois cette mention n'était pas certifiée par un timbre humide de la banque paraphant la somme mentionnée ; qu'au surplus, cette mention manuscrite était précédée de la formule imprimée éditée par la banque : « dans l'attente de votre relevé mensuel, les feuilles de position ci-après vous permettent de noter le détail de vos opérations » ; qu'il s'ensuivait que ce livret n'était en réalité qu'un document remis au titulaire du compte pour lui permettre de noter ses opérations mais que les mentions qu'il pouvait y porter étaient sans valeur contractuelle ou probatoire à l'encontre de la banque qui n'était liée que par les opérations apparaissant sur les relevés mensuels qu'elle éditait ; qu'à défaut de produire ces documents, M. X... ne justifiait pas de sa créance contre la banque au-delà de la somme de 40,31 euros reconnue par cette dernière majorée des intérêts ;
Alors que 1°) lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'acte contesté et procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que M. X... avait invoqué ne pas être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur le livret, qui était le préposé de la banque (conclusions, p. 5, § 1 et § 8) ; qu'en ayant énoncé, pour dénier toute valeur à la mention « 23.12.89 / mise à jour / 27.835,13 », que le livret n'était en réalité « qu'un document remis au titulaire pour lui permettre de noter ses opérations, mais que les mentions qu'il peut y porter sont sans valeur contractuelle ou probatoire à l'encontre de la banque », c'est-à-dire que c'était bien le titulaire du compte qui aurait porté les mentions litigieuses sur le solde de son compte, sans procéder à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) le livret comportait aussi, en première page, l'indication manuscrite du numéro de compte, du nom et de l'adresse de son titulaire, avec un tampon de la banque daté du 23 décembre 1989 ; qu'en déniant tout caractère contractuel ou probatoire aux indications manuscrites sur le solde du compte à cette même date en page sept du livret, du fait qu'elles n'étaient pas certifiées par un timbre de la banque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'était pas la même main, en l'occurrence celle d'un préposé de la banque, qui avait porté les mentions figurant en page une et qui avaient été certifiées, elles, par un tampon de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24235
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-24235


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24235
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