LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... justifiait, par la production d'attestations de témoins, qu'il participait déjà de façon effective et régulière aux travaux de culture de l'EARL X..., la cour d'appel, qui a pu déduire de ce seul motif la capacité du cessionnaire à respecter les obligations du contrat, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé les époux X... à céder leur bail à leur fils, Maxime X...,
AUX MOTIFS QU'aucune critique n'est faite à l'encontre du preneur cédant quant à l'exécution de ses obligations contractuelles ; que s'agissant de Monsieur Maxime X... bénéficiaire de la cession sollicitée, il n'est pas contesté qu'il est membre de l'EARL X..., à la disposition de laquelle les époux Pierre et Christian X... ont mis la parcelle en litige depuis 2006 ; que lorsque le cessionnaire entend exploiter les biens loués dans le cadre d'une société dont il est membre, seule cette société est tenue d'être titulaire de l'autorisation d'exploiter éventuellement nécessaire ; or, que, précisément, l'EARL X... est déjà titulaire de l'autorisation d'exploiter ; qu'en effet, par lettre du 15 juin 2006, dans le cadre du contrôle des structures, le Préfet de la Meuse a autorisé Monsieur Maxime X... à s'installer avec ses parents et à créer avec eux l'EARL X... qui exploite environ 200 hectares dont la parcelle en litige ; que M. Jean-Marie Y... n'est donc pas fondé à s'opposer à la cession au motif que M. Maxime X... ne serait pas personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter ; que, par ailleurs, le bailleur reproche au candidat à la cession d'habiter trop loin du lieu d'exploitation et d'exercer à temps plein une autre profession ; mais que M. Maxime X... justifie par une attestation de son employeur qu'il quittera en juin 2012 l'emploi qu'il occupe actuellement au sein de la société BAYER ; qu'il justifie par la production d'attestations de témoins qu'il participe d'ors et déjà de façon effective et régulière aux travaux de culture de l'EARL X... ; qu'enfin il justifie rechercher une maison dans la région de NANCY pour s'y installer ; que si habiter à plusieurs centaines de kilomètres du lieu d'exploitation constitue effectivement une situation incompatible avec de bonnes pratiques agronomiques, résider à quelques dizaines de kilomètres du lieu des terres que l'on exploite en céréales apparaît possible, d'autant que l'EARL disposera d'un salarié résidant sur place en la personne de M. Pierre X... ; que la circonstance que le rapprochement géographique et la disponibilité professionnelle de M. Maxime X... ne fussent pas effectifs dès le 31 décembre 2010 est sans effet dès lors que des garanties sont apportées sur la régularisation imminente de cette situation ; que par conséquent, rien ne s'oppose à la cession de la parcelle ZH n° 106. Les époux Pierre et Christiane X... seront autorisés à procéder à cette cession au profit de leur fils, Maxime ;
ALORS QUE les juges appelés à se prononcer sur une demande de cession d'un bail rural au profit d'un descendant du preneur, doivent rechercher et préciser en quoi la cession peut être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur ; que l'intérêt légitime du bailleur doit s'apprécier compte tenu de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations du contrat ; qu'enfin, pour apprécier les conditions de la cession, les juges doivent se placer à la date de la cession projetée, c'est-à-dire à la date d'effet du congé fondé sur l'âge du preneur ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'à la date d'effet du congé, qui était celle de la cession projetée, soit au 31 décembre 2010, M. Maxime X... résidait à plusieurs centaines de kilomètres et que sa disponibilité professionnelle n'était pas effective, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 411-46 et L. 411-59 du même code.