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17/09/2013 | FRANCE | N°12-23027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-23027


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er, aliéna 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la loi susvisée régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2012), que Mme X..., épouse Y..., propriétaire du lot 58 de l'association syndicale libre du Val Seyton (l'ASL), a assig

né cette dernière en annulation de la résolution n° 8 du procès-verbal de l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er, aliéna 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la loi susvisée régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2012), que Mme X..., épouse Y..., propriétaire du lot 58 de l'association syndicale libre du Val Seyton (l'ASL), a assigné cette dernière en annulation de la résolution n° 8 du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 août 2009 et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dispenser Mme X... de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à l'instance, l'arrêt retient que l'ASL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et qu'il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 10-1 du 10 juillet 1965, la demanderesse sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales libres de propriétaires, régies par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement du chef ayant rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Mme X... était dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à l'instance, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre du Val Seyton
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'Association Syndicale Libre du Val Seyton fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Mme X... sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article 10-1 du 10 juillet 1965 la demanderesse sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance ;
ALORS QUE la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales ; que dès lors en décidant, par confirmation du jugement, qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Mme X... sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, qui pourtant met en cause une association syndicale libre de propriétaires, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'Association Syndicale Libre du Val Seyton fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la résolution n° 8 de son assemblée générale du 27 août 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal d'une assemblée générale délibérante qui a pour objet de faire foi des votes obtenus, doit y pourvoir d'une manière suffisamment précise, exempte de subjectivité et non conditionnelle ; qu'en l'espèce, la mention du procès-verbal litigieux relative à la délibération critiquée ainsi libellée comme pour les précédentes résolutions, il convient de s'en tenir à la tendance apparente qui serait très largement positive ne répond manifestement à aucune des ces exigences ; qu'il n'en ressort intrinsèquement aucune circonstance anormale qui aurait été provoquée et imposée par l'attitude de diverses personnes, de Mme X... notamment, qui ne pourrait dès lors prétendre ni se prévaloir de l'anormalité qu'elle aurait délibérément créée, ni en profiter, puisqu'il s'agit d'un vice fondamental ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les statuts de l'Association Syndicale Libre du Val Seyton prévoit dans son article 18 que les délibérations sont prises à la majorité absolue du nombre de voix valablement exprimées, en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 août 2008 mentionne que la résolution n° 8 a été adoptée en tendance apparente à la majorité, cette simple mention imprécise ne permet pas aux membres de l'association de vérifier le calcul de la majorité faute de l'indication du nom des votants, ni au tribunal de vérifier la recevabilité d'une contestation faite de pouvoir s'assurer que le contestant n'a pas voté favorablement la résolution critiquée ; en l'état de ces imprécisions concernant les modalités de vote, il convient d'annuler la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 27 août 2009 ;
1°) ALORS QU'aucun texte n'impose, à peine de nullité, de mentions particulières au procès-verbal d'une assemblée générale d'une association syndicale libre ; que dès lors, en retenant que la mention du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 août 2009 selon laquelle la résolution n° 8 avait été adoptée en tendance apparente à la majorité n'était pas suffisamment précise, exempte de subjectivité et non conditionnelle, et ne permettait pas de vérifier le calcul de majorité faute de l'indication du nom des votants, ni la recevabilité d'une contestation faute de pouvoir s'assurer que le contestant n'avait pas voté favorablement la résolution critiquée, pour annuler cette résolution n° 8, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
2°) ALORS QUE le procès-verbal de l'assemblée générale d'une association syndicale libre fait foi jusqu'à preuve contraire ; que dès lors en se bornant, pour annuler la résolution ° 8 de l'assemblée générale du 27 août 2009, à affirmer que la mention du procès-verbal relative à cette résolution n'était pas suffisamment précise, exempte de subjectivité et non conditionnelle, tout en retenant qu'il ne ressortait de ce procès-verbal aucune circonstance anormale quant à la délibération, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune pièce, aucun élément de preuve, produit par Mme X..., de nature à contredire la volonté de la majorité des propriétaires présents à cette assemblée générale d'approuver cette résolution n° 8, portée au procès-verbal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1322 du code civil, ensemble l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23027
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2013, pourvoi n°12-23027


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23027
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