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17/09/2013 | FRANCE | N°12-21951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-21951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2012) et les productions, que le 28 février 1997, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance-vie souscrit par la Société générale (la banque) auprès de la société Sogecap (l'assureur), prévoyant la possibilité pour l'assuré de solliciter de l'assureur des avances, lui permettant de disposer immédiatement d'une somme d'argent sans procéder à un rachat du contrat ; qu'à la suite d'une première avance, portée le 30 septembre

1998, sur le compte joint de M. et Mme X..., une lettre du 1er octobre 1998 pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2012) et les productions, que le 28 février 1997, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance-vie souscrit par la Société générale (la banque) auprès de la société Sogecap (l'assureur), prévoyant la possibilité pour l'assuré de solliciter de l'assureur des avances, lui permettant de disposer immédiatement d'une somme d'argent sans procéder à un rachat du contrat ; qu'à la suite d'une première avance, portée le 30 septembre 1998, sur le compte joint de M. et Mme X..., une lettre du 1er octobre 1998 précisait qu'elle porterait intérêt au taux de 7,7 % du 5 octobre au 31 décembre 1998 ; qu'à l'occasion des virements, les 27 juin et 12 octobre 2001, de deux autres avances, les avis d'opération précisaient que le taux d'intérêt appliqué jusqu'à la fin de l'année s'élevait à 7,5 % ; que M. X... a ensuite procédé à un rachat partiel de son contrat et obtenu, avec son épouse, le 17 décembre 2003, une ouverture de crédit destinée à rembourser les avances ; qu'ultérieurement, il a sollicité une quatrième avance qui lui a été refusée et procédé à deux autres rachats partiels ; que Mme X..., qui avait également adhéré le 28 février 1997 à un contrat d'assurance souscrit par la banque auprès de l'assureur, a procédé à son rachat total le 23 janvier 2004 ; que soutenant ne pas avoir été informés, préalablement à leur adhésion aux contrats d'assurance-vie du taux d'intérêt applicable aux avances, M. et Mme X... ont reproché à la banque et à l'assureur un manquement à leur obligation d'information, de conseil et de loyauté les ayant empêchés de bénéficier des avantages des contrats souscrits ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation in solidum de la banque et de l'assureur à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, les déboutant du surplus de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut d'information donné par le banquier, par écrit, en matière de taux applicable à un crédit consenti à un particulier est sanctionné par une nullité d'ordre public de la clause d'intérêt conventionnel et l'application du seul taux légal ; qu'une cause de nullité ne peut faire l'objet d'une renonciation tant qu'elle n'a pas été révélée au bénéficiaire de la protection ; qu'il est constant que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil en appliquant un taux d'intérêt conventionnel minimum de 7,5 % pour tout paiement d'avance au contrat d'assurance vie, sans en informer M. et Mme X... ; qu'en considérant néanmoins que le protocole d'accord conclu entre la banque et, sa filiale, l'assureur et M. X... le 17 décembre 2003 valait rétroactivement renonciation à réclamer le remboursement des intérêts irrégulièrement payés pour les avances consenties les 25 juin et 15 octobre 2001 en ce qu'ils excédaient le taux légal, sans constater que M. et Mme X... avaient été informés de la nullité d'ordre public affectant le taux d'intérêt conventionnel affectant les avances faites au titre du contrat d'assurance vie, la cour d'appel a violé les articles 1338 et 1907 du code civil ;
2°/ que la renonciation à un droit doit être expresse et non équivoque ; que pour dire qu'il existait en l'espèce une renonciation expresse de la part de M. et Mme X... à se prévaloir de l'application du taux légal au lieu et place du taux d'intérêt conventionnel illicite dès lors que M. et Mme X... n'en avaient pas été informés lors de la conclusion de contrat, la cour d'appel a relevé que « le paiement des intérêts au taux contractuel dus au titre des avances précitées a été effectué conformément à l'accord exprès ultérieur de M. et Mme X... » par le protocole d'accord du 17 décembre 2003 ; que cependant ce protocole ne faisait aucune mention ni d'un quelconque taux d'intérêt conventionnel, ni de ce que M. et Mme X... renonçaient à se prévaloir du taux légal ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1907 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel, d'un côté, avoir pris connaissance du taux d'intérêt appliqué aux avances par les avis d'opération des 1er octobre 1998, 2 juillet 2001 et 15 octobre 2001 et par les conditions générales, jointes à ces deux derniers avis, et de l'autre, avoir manifesté leur mécontentement en exigeant l'application aux avances d'un intérêt au taux légal, ce que l'assureur a refusé, la banque ayant alors accepté de refinancer le remboursement des avances de 2001 par l'ouverture de crédit du 17 décembre 2003, ce dont il résulte qu'ils avaient été informés, avant la signature du protocole du 17 décembre 2003, du taux d'intérêt appliqué aux avances et de la nullité d'ordre public affectant ladite stipulation, M. et Mme X... sont irrecevables à proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'ils ont développée devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que lors de son adhésion au contrat d'assurance-vie, M. X... avait reçu une note d'information stipulant que les avances non remboursées (capital et intérêts) le seront d'office par prélèvement sur l'épargne constituée, ce dont il résulte qu'il ne pouvait ignorer, préalablement à son adhésion, de l'application d'un intérêt aux avances, et que M. et Mme X... avaient été informés, après chaque avance sollicitée par M. X... sur son contrat d'assurance-vie, du taux d'intérêt qui leur était appliqué ; qu'il relève encore qu'aux termes du protocole d'accord du 17 décembre 2003, M. X... s'était engagé à payer les intérêts sur les avances et qu'il s'était engagé à payer sur ses fonds personnels le reliquat des intérêts ; qu'il relève enfin que, selon courrier du 17 décembre 2003, M. et Mme X... ont demandé de procéder concomitamment aux opérations prévues au protocole de rembourser les deux avances, y compris les intérêts courus jusqu'au 31 décembre 2003 ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. et Mme X... avaient connaissance, avant la conclusion du protocole d'accord, du vice affectant la stipulation d'intérêts et de sa sanction, la cour d'appel a pu déduire que le paiement des intérêts au taux contractuel dus au titre des avances a été effectué conformément à l'accord express ultérieur de M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la SOCIETE GENERALE et de la SOGECAP vis-à-vis des époux X... à la somme de 30.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; déboutant les époux X... du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 37.725 ¿ (au remboursement de laquelle le premier juge a condamné la société Sogecap) correspondant à la différence entre les intérêts calculés conformément au règlement général sur les avances et celle découlant de l'application des intérêts au taux légal ;mais qu'en ce qui concerne les deux avances respectivement consenties les 25 juin et 15 octobre 2001, il résulte du protocole d'accord du 17 décembre 2003 que notamment M. X... s'est précisément engagé à payer "les intérêts sur les avances Sogecap (soit la somme de 77.413,87 ¿ au 12 décembre 2003) augmentée des intérêts à courir calculés au taux de l'avance jusqu'à la date du remboursement effectif, dès la mise à disposition de l'avance patrimoniale par utilisation du disponible sur cette avance" ; que ce même protocole précisait par ailleurs "le client s'engage à payer à cette même date sur ses fonds personnels (soit par apport d'argent frais soit par retrait partiel sur la part devenue disponible du contrat Sogecap affecté en garantie) le reliquat des intérêts sur les avances Sogecap." ; qu'en outre par courrier du 17 décembre 2003 les époux X... ont demandé de "procéder concomitamment aux opérations prévues au protocole de rembourser les deux avances Sogecap y compris les intérêts courus jusqu'au 31 décembre 2003" ; qu'il découle de ces énonciations que le paiement des intérêts au taux contractuel dus au titre des avances précitées a été effectué conformément à l'accord exprès ultérieur des époux X..., si bien qu'infirmant le jugement déféré il y a lieu de débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 37.225 ¿ »
ALORS QUE 1°) le défaut d'information donné par le banquier, par écrit, en matière de taux applicable à un crédit consenti à un particulier est sanctionné par une nullité d'ordre public de la clause d'intérêt conventionnel et l'application du seul taux légal ; qu'une cause de nullité ne peut faire l'objet d'une renonciation tant qu'elle n'a pas été révélée au bénéficiaire de la protection ; qu'il est constant que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil en appliquant un taux d'intérêt conventionnel minimum de 7,5% pour tout paiement d'avance au contrat d'assurance vie, sans en informer les époux X... ; qu'en considérant néanmoins que le protocole d'accord conclu entre la SOCIETE GENERALE et, sa filiale, la SOGECAP et Monsieur X... le 17 décembre 2003 valait rétroactivement renonciation à réclamer le remboursement des intérêts irrégulièrement payés pour les avances consenties les 25 juin et 15 octobre 2001 en ce qu'ils excédaient le taux légal, sans constater que les époux X... avaient été informés de la nullité d'ordre public affectant le taux d'intérêt conventionnel affectant les avances faites au titre du contrat d'assurance vie, la Cour d'appel a violé les articles 1338 et 1907 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) la renonciation à un droit doit être expresse et non équivoque ; que pour dire qu'il existait en l'espèce une renonciation expresse de la part des époux X... à se prévaloir de l'application du taux légal au lieu et place du taux d'intérêt conventionnel illicite dès lors que les époux X... n'en avaient pas été informés lors de la conclusion de contrat, la Cour d'appel a relevé que « le paiement des intérêts au taux contractuel dus au titre des avances précitées a été effectué conformément à l'accord exprès ultérieur des époux X... » par le protocole d'accord du 17 décembre 2003 ; que cependant ce protocole ne faisait aucune mention ni d'un quelconque taux d'intérêt conventionnel, ni de ce que les époux X... renonçaient à se prévaloir du taux légal ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 1907 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la SOCIETE GENERALE et de la SOGECAP vis-à-vis des époux X... à la somme de 30.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; déboutant les époux X... du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. et Mme X... sollicitent respectivement les sommes de 541.838 ¿ et 643.177 ¿ correspondant aux : - perte nette de rendement, - perte fiscale supportée, - perte liée aux prélèvements sociaux, - perte financière future, - perte financière en matière de droits d'enregistrement ; que le préjudice résultant des manquements caractérisés à l'encontre des intimées ne consiste qu'en une perte de chance d'adhérer dans des conditions plus avantageuses auprès de la société Sogecap ou de tout autre assureur à une assurance vie ; que si les époux X... ne démontrent pas qu'ils auraient pu à la date de la souscription de leurs contrats Sequoia obtenir d'autres compagnies des avances à des taux plus avantageux, dès lors d'une part que les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir avec précision que les conditions d'octroi des avances dans le cadre d'un contrat Capital Euro auraient été plus avantageuses que celles proposées par la société Sogecap à la date de souscription des contrats Sequoïa, d'autre part que les différents articles de presse émanant du site Les Echos.fr versés au dossier traitent du taux de rendement de différents contrats d'assurance vie, dont le contrat précité, Capital Euro Epargne à l'exclusion du taux d'intérêts des avances, il n'empêche que si les sociétés intimées avaient rempli leurs obligations d'information et de conseil, les époux X... auraient eu la faculté éclairée de ne pas souscrire aux contrats Sequoïa, dont ils ont découvert après leur adhésion qu'ils ne répondaient pas à leur volonté de bénéficier d'une épargne disponible dans les conditions les plus avantageuses, si bien qu'infirmant le jugement déféré il y a lieu de leur allouer au titre de leur perte de chance de souscrire un tel contrat une somme de 30.000 ¿ à la charge in solidum des sociétés Sogecap et Générale ; que les époux X... soutiennent ensuite que si leurs contrats s'étaient poursuivis sans rachat, l'épargne cumulée constituée aurait été augmentée, qu'ils sont donc fondés à solliciter l'indemnisation de la perte de rémunération jusqu'au dénouement des contrats rapportée au taux de rémunération des rachats qu'ils affirment avoir été contraints d'effectuer, au lieu et place de la rémunération des avances calculées à partir d'un taux d'intérêt légal ; mais qu'il est hypothétique de considérer qu'au vu des règles de fixation du taux d'intérêts des avances telles que recommandée par le groupement des assureurs de personne la société Sogecap aurait accepté d'accorder des avances aux époux X... au taux jugé raisonnable par ces derniers, qu'ils ne rapportent par ailleurs pas la preuve du préjudice subi du fait de la perte nette supportée suite aux rachats de ces contrats, alors d'une part que M. X... ne justifie pas que les rachats partiels auxquels il a procédé en 2000, 2002 et en 2006 avaient pour cause directe le taux d'intérêts des avances pas plus qu'il ne démontre que complètement informé du détail des intérêts appliqués aux avances il les aurait privilégiés sur les rachats effectués sur son contrat, tandis qu'il convient de relever que c'est de sa propre initiative que Madame X... a procédé au rachat total de son contrat le 23 janvier 2004, pour ensuite ce même 23 janvier 2004 conclure un nouveau contrat d'assurance sur la vie avec une autre société d'assurance, que le contrat auquel elle avait adhéré auprès de la société Sogecap a été rémunéré conformément aux stipulations contractuelles, qu'elle est donc mal fondée à exciper d'un quelconque préjudice financier ; qu'en fin le taux d'intérêt légal retenu pour opérer le calcul est arbitraire, et qu'il n'a en définitive pas été retenu par les époux X... aux termes du protocole d'accord du 17 décembre 2003 ; que les époux X... se prévalent ensuite des prélèvements libératoires fiscaux et sociaux calculés sur les rachats effectués avant la huitième année de la date de souscription des contrats en cause ; que contrairement à ce que soutient la société Sogecap il ressort de son avis d'opération qu'il est justifié qu'il a été procédé par Mme X... à un rachat partiel de 216.000 F le 24 novembre 2000 (cf les annexes jointes au rapport déposé le 24 juillet 2009 par le cabinet Favreliere pièce n° 34 des époux X...), qu'en tout état de cause les prélèvements libératoires fiscaux comme sociaux auxquels ont été soumis les contrats des époux X... suite aux rachats intervenus de leur propre initiative ne résultent que de l'application des dispositions fiscales ou légales d'ordre public, qui s'imposent à tout assuré étant à nouveau observé d'une part que les appelants ne justifient pas que les rachats partiels auxquels il a été procédé avant la 8ème année suivant la souscription des contrats en cause avaient pour cause directe le taux d'intérêt applicable aux avances pratiqué par la société Sogecap, d'autre part que deux des quatre rachats en cause ont été opérés à une époque où ils avaient connaissance du taux d'intérêt pratiqué par la société Sogecap, que c'est donc en connaissance de cause qu'ils y ont néanmoins procédé ; que les époux X... prétendent par ailleurs avoir subi un préjudice résultant de la perte financière future probable qu'ils pourraient subir en raison des rachats partiels ou totaux effectués ; qu'afin de déterminer la prétendue perte financière future probable, les époux X... se fondent sur une reconstitution théorique de l'épargne dans l'hypothèse où non seulement les contrats se seraient poursuivis sans rachat mais encore jusqu'à leur mort, qu'au regard de ces facteurs conditionnels et pour le moins hypothétiques, il y a lieu de les débouter de leurs demandes, étant à nouveau observé qu'ils ne démontrent pas davantage que si le taux d'intérêt applicable aux avances avait correspondu à leurs attentes, ils n'auraient jamais procédé à aucun rachat sur leurs contrats jusqu'à leur fin, aucun élément ne permettant de surcroît de considérer que les contrats en cause se seraient poursuivis jusqu'à leur mort sans rachat, arrivée du terme, ou autre intervention de leur part ; que les époux X... invoquent enfin une prétendue perte fiscale en matière de droit d'enregistrement lors de l'arrivée du terme du contrat ; qu'il n'est pas contesté que la taxation forfaitaire invoquée par les époux X... non seulement ne s'applique qu'à des primes versées postérieurement au 13 octobre 1998 (suite à la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998) mais encore qu'elle n'est due que par le bénéficiaire en cas de décès (soit en l'espèce le fils de l'appelant) et non par le souscripteur assuré, qu'en conséquence à ce double titre, les époux X... sont irrecevables à s'en prévaloir, que leur demande à ce titre doit être à nouveau écartée »
ALORS QUE 1°) le manquement à l'obligation d'information et de conseil oblige le débiteur de l'obligation à indemniser le créancier de l'obligation de l'intégralité du préjudice subi du fait de ce manquement ; qu'examinant le manquement de la SOCIETE GENERALE et de la SOGECAP à leur obligation d'information et de conseil, les juges du fond ont retenu (p. 4, alinéa 4) « que si les sociétés intimées avaient rempli leurs obligations d'information et de conseil, les époux X... auraient eu la faculté éclairée de ne pas souscrire aux contrats Sequoïa, dont ils ont découvert après leur adhésion qu'ils ne répondaient pas à leur volonté de bénéficier d'une épargne disponible dans les conditions les plus avantageuses (¿) » ; qu'il s'en inférait que le préjudice subi par les époux X... en relation causale avec le manquement à l'obligation d'information et de conseil était d'avoir conclu un contrat d'assurance ne répondant par à leurs attentes et d'avoir supporté, à tort, un intérêt conventionnel minimum de 7,50% aux avances demandées étant en cela contraints de procéder à un rachat partiel ou total du contrat afin de disposer des sommes placées ; qu'en considérant que le préjudice subi résultait de la seule « perte de chance d'adhérer dans des conditions plus avantageuses (¿) à une assurance vie » et en limitant celui-ci à la somme forfaitaire de 30.000 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le manquement à l'obligation d'information et de conseil oblige le débiteur de l'obligation à indemniser le créancier de l'obligation de l'intégralité du préjudice subi du fait de ce manquement ; qu'examinant le manquement de la SOCIETE GENERALE et de la SOGECAP à leur obligation d'information et de conseil, les juges du fond ont retenu (p. 4, alinéa 4) « que si les sociétés intimées avaient rempli leurs obligations d'information et de conseil, les époux X... auraient eu la faculté éclairée de ne pas souscrire aux contrats Sequoïa, dont ils ont découvert après leur adhésion qu'ils ne répondaient pas à leur volonté de bénéficier d'une épargne disponible dans les conditions les plus avantageuses (¿) » ; que le préjudice résultant d'une telle perte de chance devait nécessairement être évalué en tenant compte, d'une part des sommes réglées en application du taux d'intérêt conventionnel irrégulier appliqué aux avances, d'autre part de l'avantage perdu au contrat d'assurance vie par suite des rachats opérés aux contrats, rachats intervenus en raison de l'absence de libre disponibilité de l'épargne dont la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP n'avaient pas informé les époux X... ; qu'en décidant d'écarter ces chefs de dommages dans l'appréciation du préjudice évalué au titre de la seule «perte de chance d'adhérer dans des conditions plus avantageuses (¿) à une assurance vie » et en limitant celui-ci à la somme forfaitaire de 30.000 ¿, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) le manquement du banquier tenant à l'omission d'informer son client de l'application d'un taux minimum d'intérêt a pour effet de rendre nulle la stipulation de l'intérêt conventionnel pour voir appliquer le seul taux légal ; que l'opportunité de procéder ou non à une demande de rachat partiel ou total du contrat d'assurance vie devait être appréciée en considération de l'application du seul taux légal par suite du manquement de la SOCIETE GENERALE et sa filiale, la SOGECAP à leur obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant que Monsieur X... ne démontrait pas « que complètement informé du détail des intérêts appliqués aux avances, il les aurait privilégiés sur les rachats effectués sur son contrat», soit en faisant référence à l'application du taux conventionnel irrégulier pour apprécier l'opportunité des demandes de rachats au contrat d'assurance vie de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) le manquement à l'obligation d'information et de conseil oblige le débiteur de l'obligation à indemniser le créancier de l'obligation de l'intégralité du préjudice subi du fait de ce manquement ; qu'examinant le manquement de la SOCIETE GENERALE et de la SOGECAP à leur obligation d'information et de conseil, les juges du fond ont retenu (p. 4, alinéa 4) « que si les sociétés intimées avaient rempli leurs obligations d'information et de conseil, les époux X... auraient eu la faculté éclairée de ne pas souscrire aux contrats Sequoïa, dont ils ont découvert après leur adhésion qu'ils ne répondaient pas à leur volonté de bénéficier d'une épargne disponible dans les conditions les plus avantageuses (¿) » ; qu'il s'en inférait que la perte de chance portait sur la souscription d'un contrat répondant aux attentes annoncées par les époux X... à la banque au moment de l'adhésion, soit un placement bénéficiant à la fois d'une épargne librement disponible et des avantages connus de l'assurance vie ; qu'aucune preuve supplémentaire du préjudice ne pouvait être réclamée aux époux X... ; qu'en statuant en sens contraire en disant « qu'ils les époux X... ne rapportent par ailleurs pas la preuve du préjudice subi du fait de la perte nette supportée suite aux rachats de ces contrats, alors d'une part que M. X... ne justifie pas que les rachats partiels auxquels il a procédé en 2000, 2002 et en 2006 avaient pour cause directe le taux d'intérêts des avances pas plus qu'il ne démontre que complètement informé du détail des intérêts appliqués aux avances il les aurait privilégiés sur les rachats effectués sur son contrat », soit en réclamant la preuve d'un fait supplémentaire tiré de l'attitude que les époux X... auraient pu avoir en cas de bonne information, fait purement hypothétique et non réalisé par suite du propre manquement de la SOCIETE GENERALE et de la SOGECAP, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21951
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-21951


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21951
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