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17/09/2013 | FRANCE | N°12-21593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-21593


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société immobilière du Ceinturon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X..., Y..., Z..., B..., C... et D... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par acte du 21 janvier 1939 une moitié de l'allée objet du litige avait été vendue par la société du Ceinturon et retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation que le rapprochement des titres de propriétés et des plans rendaient nécessaires, que par a

cte du 15 novembre 1932 la société du Ceinturon avait cédé l'autre moitié de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société immobilière du Ceinturon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X..., Y..., Z..., B..., C... et D... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par acte du 21 janvier 1939 une moitié de l'allée objet du litige avait été vendue par la société du Ceinturon et retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation que le rapprochement des titres de propriétés et des plans rendaient nécessaires, que par acte du 15 novembre 1932 la société du Ceinturon avait cédé l'autre moitié de l'allée, la cour d'appel a pu en déduire par une appréciation souveraine des présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la consolidation du titre de la société MCR en 2006 et sans violer le principe de la contradiction, que cette société était propriétaire de l'allée cadastrée F 6384 à Hyères, lieudit Le Ceinturon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société immobilière du Ceinturon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société immobilière du Ceinturon à payer à la société MCR investissements et à la société Parc et plage la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société immobilière du Ceinturon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société immobilière du Ceinturon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la société MCR Investissement est propriétaire de la parcelle cadastrée à Hyères, lieudit le Ceinturon, section F n° 6384 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discutable ni discuté, au regard des termes de l'acte du 21 janvier 1939 qu'une demi allée a été vendue par la SA Immobilière du Ceinturon à Monsieur A... ; les parties en revanche sont en désaccord sur l'interprétation de l'acte du 15 novembre 1932 par lequel la SA Immobilière du Ceinturon a vendu aux consorts Z... " une propriété rurale une propriété rurale sise à Hyères, telle qu'elle est figurée au plan ci-joint (...) cadastré section J n° 493, p. 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513 p, 570 p, 572, 573, 574 " ; l'avenue du Ceinturon est mentionnée à titre de confront ; il est également précisé que les acquéreurs auront droit de circuler " dans la partie de l'allée du Ceinturon qui n'est pas incorporée à l'immeuble vendu, mais ils devront dans cette partie participer pour un tiers à son entretien et réparer tous dégâts qu'ils pourraient commettre " ; le plan joint à cet acte, produit aux débats, n'est pas illisible comme le prétendent l'appelante et son géomètre conseil mais figure en liseré rouge, conformément à la volonté des parties clairement exprimée dans l'acte de comprendre dans la vente la demi-allée du Ceinturon ; il n'est dès lors pas illogique pour les parties d'avoir prévu une servitude de passage sur la partie non vendue (qui le sera dans l'acte de 1939) ni de mentionner l'allée en qualité de confront, celle-ci n'étant pas en totalité incorporée dans l'immeuble vendu » ; il ne peut en outre être reproché à la SCI MCR Investissement d'avoir voulu « consolider » son titre en acquérant en 2006, la portion litigieuse de co-indivisaires titrés sur cette parcelle depuis plus de trente ans ;
1°) ALORS QU'en cas d'ambiguïté d'un contrat, les juges du fond ont l'obligation de l'interpréter ; qu'en l'espèce, en retenant que les parties avaient clairement exprimé dans l'acte du 15 novembre 1932 leur volonté de comprendre dans la vente la demi-allée du ceinturon litigieuse, quand l'acte, par lequel étaient vendues des parcelles dont certaines étaient situées de part et d'autre de l'allée du Ceinturon et d'autres bordées par cette allée, retenait que les acquéreurs auraient le droit de circuler « dans la partie de l'allée du Ceinturon qui n'est pas incorporée à l'immeuble vendu » sans préciser quelle était la partie de l'allée du Ceinturon incorporée à l'immeuble vendu, ce dont il résultait que l'acte était ambigu et devait être interprété pour déterminer si la demie-allée litigieuse faisait, ou non, partie de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut notamment, à ce titre, fonder sa décision sur des moyens qu'il aurait relevé d'office sans inviter au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il ne peut être reproché à la société MCR Investissement d'avoir voulu consolider son titre en acquérant en 2006 la portion litigieuse de co-indivisaires titrés sur cette parcelle depuis plus de trente ans, sans inviter au préalable les parties à débattre d'une éventuelle prescription acquisitive justifiant que les coindivisaires en question puissent vendre la demie-allée du Ceinturon dans sa partie litigieuse au titre d'une possession trentenaire ou même décennale, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'usucapion suppose des actes matériels de nature à caractériser la possession, la prescription commençant à courir à compter de la prise de possession ; que la détention d'un titre de propriété de la parcelle contenant la portion litigieuse n'est pas un acte matériel de possession ; que la Cour d'appel qui n'a relevé aucun acte matériel utile de possession justifiant de faire jouer la prescription acquisitive a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les co-indivisaires étaient titrés sur la parcelle, sans préciser de quel titre il s'agissait, ni quelle était l'origine de propriété, quand la société Immobilière du Ceinturon, dont il n'était pas contesté qu'elle était propriétaire de l'allée du Ceinturon avant 1932, soutenait n'avoir jamais vendu la demi-allée litigieuse et contestait ainsi que quiconque puisse disposer d'un titre sur cette demi-allée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, en retenant que les co-indivisaires étaient titrés, sans préciser la nature du titre auquel elle faisait référence, ni l'origine de la propriété qu'il était censé transmettre, quand il n'était pas contesté que la société Immobilière du Ceinturon était propriétaire de la demi-allée litigieuse avant la vente du 15 novembre 1932 et qu'elle contestait avoir jamais vendu, même le 15 novembre 1932, cette demi-allée, ce dont il se déduisait qu'aucun titre sur cette demi-allée ne pouvait exister, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21593
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2013, pourvoi n°12-21593


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21593
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