La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2013 | FRANCE | N°12-21498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-21498


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les désordres aux parties communes étaient consécutifs à un incendie ayant pris naissance dans un appartement propriété des époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu retenir que les époux X... avaient commis une faute pour ne pas être couverts par une assurance de responsabilité civile au jour du sinistre et que les consorts Y..., tenus en leu

r qualité de copropriétaires au payement de leur quote-part du coût des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les désordres aux parties communes étaient consécutifs à un incendie ayant pris naissance dans un appartement propriété des époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu retenir que les époux X... avaient commis une faute pour ne pas être couverts par une assurance de responsabilité civile au jour du sinistre et que les consorts Y..., tenus en leur qualité de copropriétaires au payement de leur quote-part du coût des réparations, avaient perdu une chance de voir leur contribution prise en charge par l'assureur des copropriétaires à l'origine des désordres affectant les parties communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... avait été attrait en intervention forcée par les époux X... en sa qualité de syndic bénévole et qu'aucune demande n'était formée à son encontre, n'a pas violé l'article 455 du code de procédure civile en ne visant pas l'acte de procédure par lequel M. Z... avait été assigné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne in solidum à payer aux consorts Y... la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné les époux X... à payer 4. 000 ¿ uros de dommages-intérêts aux consorts Y...,
AUX MOTIFS QUE :
« Il s'évince des dispositions de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Au cas d'espèce, il n'est pas sérieusement discuté qu'à la suite d'un incendie en date du 18 juillet 2003 et ayant pris naissance dans l'un des appartements propriété des époux X..., la charpente et une partie de la toiture du bâtiment ont été détruites, occasionnant par la suite des dégâts des eaux tels que des infiltrations, ainsi constatés aux termes du rapport d'expertise du 9 mai 2005 de Monsieur A..., expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 9 novembre 2004 à la requête de Monsieur B..., propriétaire de l'immeuble voisin de celui incendié. À ce titre, n'est aucunement discuté l'intérêt légitime des consorts Y... à agir à l'encontre des époux X... en réparation de leur préjudice personnel subi dans la jouissance de leurs parties privatives à raison des désordres affectant la toiture de l'immeuble, partie commune, quand bien même aucune action n'aurait été initiée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du ou des copropriétaires à l'origine de ces désordres. Pour autant, il appartient aux consorts Y... d'apporter la preuve de ce préjudice. Or, indépendamment de l'absence des époux X... aux opérations d'expertise judiciaire diligentées par Monsieur A..., alors même qu'ils avaient été régulièrement appelés à l'instance en référé ayant conduit à la désignation d'un expert, il convient de relever que la mission de l'expert se limitait à l'examen et à la description des locaux propriété de Monsieur B... au... à FRONTIGNAN, pour lesquels ont été constatés par l'expert des désordres du fait d'infiltrations provenant des pluies sur le mur mitoyen (copropriété Y...- X...) dont parties de la charpente et de la couverture se sont effondrées suite à l'incendie du 18 juillet 2003 sans qu'aucun travail de réfection n'ait été effectué depuis cette date. En dépit de doléances relatives à des infiltrations affectant le local commercial lui appartenant et exprimées à l'expert par Monsieur Y... présent aux opérations d'expertise, force est de constater que les consorts Y... ne justifient nullement de la réalité des désordres affectant ledit local par quelque document ou autre procèsverbal de constat que ce soit, encore moins de son insalubrité laquelle serait, selon leurs dires, à l'origine exclusive de la résiliation du bail commercial qu'ils avaient consenti à l'agence Cabinet BESSON Assurances. Les consorts Y... n'ont au demeurant pas plus agi pour voir étendre les opérations d'expertise à leur local ou faire constater les désordres invoqués. En effet, pour justification d'une partie de leur préjudice, les consorts Y... versent aux débats : * Une lettre du 10 février 2005 intitulée « accord » par laquelle « d'un commun accord entre les parties, il a été prévu que le local de Monsieur Y... sera libéré au plus tard le 28/ 02/ 05 » et que « lors de cette libération du local, Monsieur Y... s'engage à verser au Cabinet BESSON au titre d'indemnités la somme de 5. 335, 72 ¿ uros », la signature de Monsieur Y... étant précédée de la mention manuscrite « délai de paiement au 31/ 12/ 2005 » ; * Un second courrier dactylographié en date du 3 juillet 2006, portant les signatures du locataire et du propriétaire bailleur, ainsi que l'indication de la « rupture du bail du local ... FRONTIGNAN » rédigé en ces termes : « Suite à l'incendie qui s'est produit dans un appartement du 2ème étage le 18 juillet 2003, appartenant aux époux X...- C..., l'incendie a détruit une grande partie de la toiture, occasionne à chaque pluie des infiltrations dans le local dont nous sommes locataires. De ce fait, le local est devenu insalubre et plus possible d'y travailler. Je sais bien que vous êtes assurés, nous aussi, mais du fait que les époux X...- C... ne le sont pas, aucune solution n'a pu être trouvée. Nous rompons le bail de location et vous demandons une indemnité de cinq mille trois cent trente trois ¿ uros 72 centimes (5. 333, 72 ¿) représentant le préjudice causé. Règlement reçu ce jour 6/ 01/ 2006 par chèque bancaire sur le CREDIT AGRICOLE » (sic). Toutefois, outre l'absence de production de ce bail malgré sommation de communiquer en ce sens en date du 20 mai 2009, voire le visa d'un local au « 5bis » rue du Port au lieu du « 5 », il convient de noter que le premier des deux documents précités fait état d'une résiliation de bail à effet du 28 février 2005 avec versement d'une indemnité par le bailleur sans mention aucune des motifs de cette rupture tandis que le second de ces documents laisse entendre une rupture seulement au 6 janvier 2006 sans que le motif invoqué ne soit corroboré par des pièces justificatives ni que l'indemnité versée ne soit explicitée par le contrat non produit ou tout autre document. Par ailleurs, en dehors de procéder par simples allégations, les consorts Y... ne démontrent pas plus leur préjudice à raison d'éventuelles pertes de loyers. Dans ces conditions, la demande en réparation du préjudice allégué par les consorts Y... à ce double titre sera en voie de rejet. S'agissant de la quote-part réglée par les consorts Y... à Monsieur Z..., acquéreur avec Madame D..., courant août 2008, des lots de copropriété des époux X..., à hauteur de 4. 154, 70 ¿ uros, la faute imputable aux époux X... consiste pour ces derniers à ne pas avoir souscrit une assurance responsabilité civile ou, à tout le moins, à ne plus être couverts au jour du sinistre par une telle assurance, de sorte que les consorts Y..., tenus en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble au paiement pour un quart des réparations concernant la réfection de la charpente et de la toiture, parties communes. Il s'agit là d'une simple perte de chance à voir leur contribution en tant que copropriétaires être prise en charge par l'assureur des copropriétaires à l'origine des désordres affectant lesdites parties communes. En l'état des éléments de la cause, cette perte de chance sera réparée par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 4. 000 ¿ uros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. »

ALORS D'UNE PART QUE la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis et aucun autre texte de loi ne prévoit une quelconque obligation d'assurance pour le propriétaire d'un lot de copropriété ; Qu'en imputant à faute aux époux X... le fait ne pas être assurés pour leur responsabilité civile sans préciser en vertu de quel texte de loi ils étaient soumis à une telle obligation, la Cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE M. et Mme X... soulignaient en page 2 de leurs conclusions déposées le 21 octobre 2010 (prod.) que l'incendie aurait été déclenché par le locataire de l'un de leurs appartements ; Que dès lors que l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si les consorts Y... n'auraient pas pu se retourner contre l'assureur du locataire à l'origine du sinistre ; Qu'en énonçant, sans se livrer à cette recherche, que les intimés avaient subi une perte de chance de voir leur contribution en tant que copropriétaires prise en charge par l'assureur des copropriétaires à l'origine des désordres affectant les parties communes du fait du défaut d'assurance de M. et Mme X... à l'époque du sinistre, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, après avoir mis Monsieur Z... hors de cause, condamné les époux X... à lui payer une indemnité à hauteur de 1. 000 ¿ uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'avoir appelé en la cause par intervention forcée en sa seule qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires 5 rue du Port à FRONTIGNAN sans former aucune demande à son encontre et sans appeler le syndicat des copropriétaires en la cause ;
ALORS QU'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne précise par quel acte de procédure Monsieur Z... a été appelée en intervention forcée ; Qu'en s'abstenant totalement de viser l'acte de procédure par lequel Monsieur Z... avait été assigné en intervention forcée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21498
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2013, pourvoi n°12-21498


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award