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17/09/2013 | FRANCE | N°12-20842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-20842


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2012), que Mme X..., occupante de lots de copropriété appartenant à son fils M. X..., comportant un droit de jouissance exclusif sur un terrain à usage de cour privée et de cour anglaise dans un immeuble situé... à Paris, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions n° 10, 11 et 12 adoptées à l'occasion d'une assemblée générale du 28 mai 1998, aux termes desquelles ils se sont vus refuser l'autorisation d'installer une vérand

a sur le terrain dont ils ont la jouissance, et imposer de procéder à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2012), que Mme X..., occupante de lots de copropriété appartenant à son fils M. X..., comportant un droit de jouissance exclusif sur un terrain à usage de cour privée et de cour anglaise dans un immeuble situé... à Paris, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions n° 10, 11 et 12 adoptées à l'occasion d'une assemblée générale du 28 mai 1998, aux termes desquelles ils se sont vus refuser l'autorisation d'installer une véranda sur le terrain dont ils ont la jouissance, et imposer de procéder à la taille du lierre ainsi qu'à la plantation d'un arbre en remplacement de celui qu'ils ont abattu ; que les époux Y..., également copropriétaires dans cet immeuble, intervenus volontairement à l'instance dans laquelle ils ont attrait M. X..., ont sollicité la démolition de la véranda, de la " petite maison au fond du jardin ", d'un abri, et le retrait des bannes à caisson et de divers aménagements réalisés sur ce terrain par Mme X..., ainsi que la replantation des végétaux supprimés ; que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2011, la véranda et les bannes à caisson ont été autorisés au terme de deux décisions n° 4 et 10, contre lesquelles les époux Y... ont formé un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours formé contre les résolutions n° 4 et 10 de l'assemblée générale du 20 octobre 2011, autorisant les ouvrages litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état des moyens et prétentions des parties quant au sursis à statuer, sans préciser pour quelles raisons elle rejetait la demande formée à ce titre par M. et Mme Y..., a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement d'une action tendant à l'annulation d'une autorisation est nécessairement préalable à celui de l'action, introduite antérieurement, fondée sur l'absence d'autorisation ; que le jugement de l'action en annulation des résolutions n° 4 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant a posteriori les constructions litigieuses était donc nécessairement préalable à celui de la demande de démolition de ces mêmes constructions, formée antérieurement à cette assemblée et fondée sur l'absence d'autorisation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver sa décision sur ce point, a rejeté la demande de sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'était pas prévue par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande tendant à voir condamner M. X... à démolir les constructions illicites édifiées par lui et à revégétaliser le jardin, partie commune ainsi qu'à indemniser leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans leurs conclusions, les époux Y... avaient fait valoir, en produisant des pièces à l'appui de leur demande de démolition, que la petite maison ou abri n'existait pas à l'origine, et que cette construction n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, qu'elles avaient été édifiées au détriment de la végétation, ce qui leur causait un préjudice certain ; que le jugement avait retenu que les constructions constituaient une appropriation privative du terrain ; qu'en se bornant à retenir la valeur probante d'une attestation produite en appel, du précédent propriétaire, selon lequel l'abri existait dès avant la mise en copropriété de l'immeuble, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie ni s'expliquer sur les raisons de son rejet, implicite, de la valeur probante des pièces produites par les époux Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement infirmé par la cour d'appel ayant retenu qu'une facture établissait le mode d'implantation et de construction de l'auvent litigieux, excédant précisément un simple auvent, la cour d'appel ne pouvait pas retenir les constatations d'un procès verbal d'huissier incompatibles avec la facture des matériaux, également versée aux débats et refuser en conséquence d'ordonner la démolition de cette construction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il résultait, d'une part, de l'attestation établie par le précédent propriétaire de l'appartement de M. X... que la petite maison au fond du jardin existait antérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble, et, d'autre part, du procès-verbal de constat établi par huissier de justice que l'abri était un simple surplomb qui n'emportait pas appropriation de partie commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a répondu aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les époux Y...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente du recours formé contre les résolutions n° 4 et 10 de l'assemblée générale du 20 octobre 2011, autorisant les ouvrages litigieux,
AUX MOTIFS QUE les époux Y... demandent qu'il soit sursis à statuer sur la demande de démolition de la véranda et sur la demande de suppression des bannes à caisson dans l'attente de la décision à intervenir sur le recours judiciaire qu'ils ont formé à l'encontre notamment des résolutions n° 4 et 10 de l'assemblée générale du 20 octobre 2011 autorisant lesdites véranda et bannes à caisson ; QUE les consorts X... et le syndicat des copropriétaires s'opposent à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que l'assemblée générale du 20 octobre 2011, qui valide la construction de la véranda et la pose du store ou bannes à caisson, est exécutoire tant qu'elle n'a pas été annulée ; QU'au vu des éléments précités, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
ET QUE sur la véranda et le store ou bannes à caisson, la construction sur parties communes que les parties nomment « véranda » ou « serre » ayant fait l'objet d'une autorisation par l'assemblée générale tenue le 20 octobre 2011, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné sa démolition, les résolutions afférentes à cette autorisation par l'assemblée générale tenue le 20 octobre 2011, étant exécutoire tant qu'elles n'ont pas été annulées, nonobstant leur contestation en justice ; qu'il en est de même pour le store ou bannes à caisson, autorisé par la même assemblée générale du 20 octobre 2011, la résolution afférente à cette autorisation étant exécutoire tant qu'elle n'a pas été annulée, nonobstant sa contestation en justice ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la démolition des bannes à caisson ;
1°) ALORS QUE les jugement doivent être motivés ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état des moyens et prétentions des parties quant au sursis à statuer, sans préciser pour quelles raisons elle rejetait la demande formée à ce titre par monsieur et madame Y..., a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE le jugement d'une action tendant à l'annulation d'une autorisation est nécessairement préalable à celui de l'action, introduite antérieurement, fondée sur l'absence d'autorisation ; que le jugement de l'action en annulation des résolutions n° 4 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant a posteriori les constructions litigieuses était donc nécessairement préalable à celui de la demande de démolition de ces mêmes constructions, formée antérieurement à cette assemblée et fondée sur l'absence d'autorisation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par les époux Y... aux fins de voir condamner Monsieur X... à démolir les constructions illicites édifiées par lui et à revégétaliser le jardin, partie commune ainsi qu'à indemniser leurs préjudices,
AUX MOTIFS QUE sur la véranda et le store ou bannes à caisson, la construction sur parties communes que les parties nomment « véranda » ou « serre » ayant fait l'objet d'une autorisation par l'assemblée générale tenue le 20 octobre 2011, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné sa démolition, les résolutions afférentes à cette autorisation par l'assemblée générale tenue le 20 octobre 2011, étant exécutoire tant qu'elles n'ont pas été annulées, nonobstant leur contestation en justice ; qu'il en est de même pour le store ou bannes à caisson, autorisé par la même assemblée générale du 20 octobre 2011, la résolution afférente à cette autorisation étant exécutoire tant qu'elle n'a pas été annulée, nonobstant sa contestation en justice ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la démolition des bannes à caisson ; que les époux Y... ne peuvent pas valablement soutenir en subsidiaire de leur demande de sursis à statuer, que le jugement devrait être confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition de la véranda, et des bannes à caisson au motif que les décisions de l'assemblée générale portant sur ces éléments relèveraient de l'unanimité prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, alors qu'il appartient à la juridiction saisie de l'action en contestation de l'assemblée générale du 20 octobre 2011, et non à la cour dans le cadre du présent litige de déterminer si les décisions d'autorisation ont été valablement prises ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé, en ce qu'il a condamné les consorts X... à démolir le véranda et les bannes à caisson ; que sur la « petite maison au fond du jardin » ou « abri à outils », il ressort des pièces versées aux débats en cause d'appel que Monsieur A..., ancien propriétaire de l'appartement X..., atteste : « le petit abri à outils situé dans l'angle du fond du jardin... existait lorsque j'ai acheté l'appartement le 17 novembre 1976. Cet abri est en matériaux anciens et semble dater de la construction de la maison », ce que confirme une photo prise en hiver 1977, montrant l'abri à outils au fond de la cour, devenue jardin par les soins des premiers copropriétaires des lots situés au rez-de-chaussée ; qu'il résulte de ces éléments que « la petite maison au fond du jardin » existait avant la mise en copropriété de l'immeuble de telle sorte que les époux Y... ne peuvent valablement demander sa démolition au motif que cette construction n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts X... à démolir cette maison ; que sur l'abri ou auvent, il ressort du procès-verbal de constat de Maître B..., huissier de justice, établi le 18 août 2010 : « au fond à droite du jardin, se trouve un auvent, totalement recouvert de végétation la partie supérieure de l'auvent est constitué de lames d'environ 2, 5 cm d'épaisseur, disposées en plan incliné ¿ ces lames de bois sont soutenues par trois poteaux de bois ¿ le sol est en terre et il est au niveau du jardin.. il n'existe aucune chape en brique au sol, ni aucune toiture en tuile ¿ de la même manière, il n'existe aucun mur en brique » ; qu'il en résulte que ledit abri ou auvent est un simple surplomb sans appropriation de partie commune dont la pose relève des prérogatives du titulaire du droit de jouissance sur le jardin, étant observé que ledit auvent étant totalement recouvert de végétation, il ne nuit ni à la vue des copropriétaires ni à la végétation du jardin ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts X... à démolir l'abri ; que sur les aménagements privatifs et la revégétalisation du jardin dans sa conception existant en 1997, les époux Y... demandent que, par infirmation du jugement déféré, soit ordonnée sous astreinte la suppression des aménagements tels que terrasse dallée, pavages divers de pierres, de briques, de traverses de chemin de fer, bassin en béton armé et autre fontaine, pose de rochers avec « revégétalisation » du jardin dans sa conception existant en 1997 ; que les moyens invoqués par les époux Y... au soutien de leur appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu, et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que les époux Y... ne peuvent pas valablement demander sous astreinte, la reconstitution du jardin avec le lierre et la végétation existants en 1997 alors que l'existence d'une cour devenue jardin est une composante de la destination de l'immeuble, et des modalités de jouissance de leurs parties privatives mais non la présence de lierre sur le mur séparatif avec l'immeuble voisin, dont la suppression a été rendue nécessaire par des travaux indispensables sur ledit mur, ou la reconstitution d'un treillage avec plantes grimpantes, les époux Y... n'ayant pas de droit acquis comme ils le prétendent à la jouissance du décor de verdure tel qu'il existait précisément au jour de leur acquisition, étant observé que le mur séparatif était vierge de toute végétation à l'origine de la copropriété, ainsi qu'il résulte de la photo précitée de 1977, versée aux débats ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
1) ALORS QUE, dans leurs conclusions, les époux Y... avaient fait valoir, en produisant des pièces à l'appui de leur demande de démolition, que la petite maison ou abri n'existait pas à l'origine, et que cette construction n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, qu'elles avaient été édifiées au détriment de la végétation, ce qui leur causait un préjudice certain ; que le jugement avait retenu que les constructions constituaient une appropriation privative du terrain ; qu'en se bornant à retenir la valeur probante d'une attestation produite en appel, du précédent propriétaire, selon lequel l'abri existait dès avant la mise en copropriété de l'immeuble, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie ni s'expliquer sur les raisons de son rejet, implicite, de la valeur probante des pièces produites par les époux Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le jugement infirmé par la cour d'appel ayant retenu qu'une facture établissait le mode d'implantation et de construction de l'auvent litigieux, excédant précisément un simple auvent, la cour d'appel ne pouvait pas retenir les constatations d'un procès-verbal d'huissier incompatibles avec la facture des matériaux, également versée aux débats et refuser en conséquence d'ordonner la démolition de cette construction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20842
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2013, pourvoi n°12-20842


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20842
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