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17/09/2013 | FRANCE | N°12-20599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-20599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Orhand que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Axa France IARD, Transports TLW Leclerc, Transports Lucas et Allianz IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident formé par les sociétés Transports Lucas et Allianz IARD, et le premier moyen du pourvoi incident formé par les sociétés Axa France IARD et Transports TLW Leclerc, réunis :
Vu les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19

mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandise...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Orhand que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Axa France IARD, Transports TLW Leclerc, Transports Lucas et Allianz IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident formé par les sociétés Transports Lucas et Allianz IARD, et le premier moyen du pourvoi incident formé par les sociétés Axa France IARD et Transports TLW Leclerc, réunis :
Vu les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orhand a confié à la société Transports Lucas (la société Lucas) l'acheminement de pièces et matériel inox de La Guerche-de-Bretagne (35) à Warneton (Belgique) ; que la société Lucas s'est substituée la société TLW Leclerc (la société Leclerc), qui suivant lettre de voiture CMR du 21 novembre 2008 a pris en charge la marchandise ; que dans la nuit du 23 au 24 novembre, la semi-remorque-plateau non bâchée, désaccouplée du tracteur et stationnée sur la voie publique, a été dérobée ; que la société Orhand a assigné la société Lucas et la société Leclerc ainsi que leurs assureurs respectifs, la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD, et la société Axa France IARD (la société Axa) en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Lucas et la société Allianz à payer à la société Orhand in solidum avec la société Leclerc et la société Axa la somme principale de 38 600 euros, l'arrêt, après avoir retenu la faute lourde de la société Leclerc, décide que c'est à juste titre qu'à défaut de toute autre précision sur le volume et la valeur des marchandises transportées les premiers juges ont estimé que la société Orhand ne justifiait pas d'un préjudice d'une valeur supérieure à l'indemnité calculée en fonction d'un tel poids, soit 38 600 euros (4 tonnes à raison de 9,65 euros le kilo) ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le transporteur avait commis une faute lourde, laquelle prive celui-ci de la limitation de sa responsabilité qui ne peut servir à l'évaluation des préjudices subis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Orhand, demanderesse au pourvoi principal
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité la condamnation de la société TRANSPORTS LUCAS et la société ALLIANZ IARD payer à la société ORHAND in solidum avec la société TRANSPORTS TLW LECLERC et la société AXA au paiement de la somme principale de 38.600 ¿,
AUX MOTIFS QUE la société TRANSPORTS TLW LECLERC avait commis une faute lourde ; que la société ORHAND prétendait à la réparation intégrale de son préjudice en raison de l'existence d'une faute lourde qui excluait le bénéfice de la limitation d'indemnisation ; que cependant, à défaut de toute autre précision sur le volume et la valeur des marchandises transportées sur le semi-remorque en cause le jour du vol, la société ORHAND, expéditrice, qui produisait divers documents établis par elle-même s'appliquant à un poids nettement au-dessus des quatre tonnes mentionnées sur le document de transports, ne justifiait pas d'un préjudice d'une valeur supérieur à l'indemnité calculée en fonction d'un tel poids, soit 38.600 ¿ (4 tonnes à raison de 9,65 ¿ le kilo),
ALORS QU'en application de l'article 29 de la CMR, le plafonnement d'indemnisation prévu par l'article 23 de cette convention, qui dispose que l'indemnisation ne peut excéder la valeur de la marchandise et impose que l'indemnité ne dépasse pas 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant, cède lorsque le transporteur a commis un dol ou une faute lourde ; que dans une telle hypothèse la réparation doit être intégrale et couvrir tous les frais supportés du fait de cette faute ; qu'en l'espèce, en l'état de la faute lourde de la société TRANSPORTS TLW LECLERC, la cour d'appel, qui a limité l'indemnisation la société ORHAND à 9,65 ¿, soit 8.33 DTS, par kilo de marchandise perdue, a persisté à faire application du plafonnement de l'article 23 et ainsi refusé de l'indemniser intégralement de tous les autres frais engagés par elle en raison de ladite faute lourde ; qu'elle a donc violé l'article 29 de la CMR.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Transports Lucas et Allianz IARD, demanderesses au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Transports Lucas et la société Allianz Iard, cette dernière dans la limite de la police souscrite, à payer à la société Orhand, in solidum avec la société Transports Leclerc et la société Axa France Iard, cette dernière dans la limite de la police souscrite, la somme de 38.600 ¿ majorée des intérêts au taux de 5% à compter du 14 janvier 2009 avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE la société Orhand prétend à la réparation intégrale de son préjudice en raison de l'existence d'une faute lourde qui exclut le bénéfice de la limitation d'indemnisation ; que c'est à juste titre qu'à défaut de toute autre précision sur le volume et la valeur des marchandises transportées sur la semi-remorque le jour du vol les premiers juges ont retenu que la société Orhand, expéditrice, qui produit divers documents établis par elle-même s'appliquant à un poids nettement au-dessus des quatre tonnes mentionnées sur le document de transport, ne justifiait pas d'un préjudice d'une valeur supérieure à l'indemnité calculée en fonction d'un tel poids, soit 38.6200 ¿ (4 tonnes à raison de 9,65 ¿ le kilo) ;
ALORS QU' il appartient à celui qui se prévaut d'un dommage d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté que la société Transports Leclerc, transporteur, avait commis une faute lourde et que la société Orhand, expéditeur, demandait de ce fait la réparation intégrale de son préjudice, la cour d'appel, qui a relevé qu'il appartenait à l'expéditeur d'en justifier, ce qu'il ne faisait pas à hauteur de ses prétentions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en lui allouant des dommages et intérêts, violant ainsi les articles 23 et 29 de la CMR, 1315 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Transports TLW Leclerc et Axa France IARD, demanderesses au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Eurl TRANSPORTS LUCAS et la société ALLIANZ IARD, actuellement aux droits de la compagnie AGF, cette dernière dans la limite de la police souscrite, à payer à la société ORHAND in solidum avec la SA TRANSPORTS TLW LECLERC et la société AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite de la police souscrite, la somme de 38.600 ¿ majorée des intérêts au taux de 5 % à compter du 14 janvier 2009 avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la société ORHAND prétend à la réparation intégrale de son préjudice en raison de l'existence d'une faute lourde qui exclut le bénéfice de la limitation d'indemnisation ; mais que c'est à juste titre qu'à défaut de toute autre précision sur le volume et la valeur des marchandises transportées sur la semiremorque en cause le jour du vol les premiers juges ont retenu que la société ORRHAND, expéditrice, qui produit divers documents établis par elle-même s'appliquant à un poids nettement au-dessus des quatre tonnes mentionnées sur le document de transport, ne justifie pas d'un préjudice d'une valeur supérieure à l'indemnité calculée en fonction d'un tel poids, soit 38.600 ¿ (4 tonnes à raison de 9,65 ¿ le kilo) ;
ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un dommage d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté l'existence d'une faute lourde du transporteur et que la société ORHAND, expéditeur, demandait la réparation intégrale de son préjudice sur ce fondement, il lui appartenait d'en justifier, ce qu'elle ne faisait pas, de sorte que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 23 et 29 de la CMR, 1315 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, en faisant application du plafond légal d'indemnisation pour cette raison que la société ORHAND ne justifiait pas de son préjudice réel.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Eurl TRANSPORTS LUCAS et la société ALLIANZ IARD, actuellement aux droits de la compagnie AGF, cette dernière dans la limite de la police souscrite, à payer à la société ORHAND in solidum avec la SA TRANSPORTS TLW LECLERC et la société AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite de la police souscrite, la somme de 38.600 ¿ majorée des intérêts au taux de 5 % à compter du 14 janvier 2009 avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE suivant lettre de voiture CMR n° 598725 du 21 novembre 2008 la société TLW LECLERC a pris en charge le matériel d'un poids de quatre tonnes ; que dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 novembre 2008, la semiremorque plateau non bâchée, désaccouplée du tracteur et stationnée sur la voie publique, a été dérobée ; que n'obtenant pas de réponse à sa demande d'indemnisation la société ORHAND a fait assigner l'Eurl TRANSPORTS LUCAS et la SA TRANSPORTS TLW LECLERC ainsi que leurs assureurs respectifs, la Compagnie AGF (aujourd'hui ALLIANZ) et la société AXA FRANCE IARD ; que, sur la validité du contrat de transport, selon la SA TRANSPORTS LTW LECLERC le contrat de transport conclu entre elle et l'Eurl TRANSPORTS LUCAS commissionnaire de transport est nul parce qu'à défaut d'avoir été informée sur la nature de la marchandise et des mesures spécifiques à prendre, elle a été trompée sur la possibilité d'en assurer l'exécution dans des conditions normales ; que s'agissant de barres en inox, celles-ci ont été arrimées par la SA TRANSPORTS LTW LECLERC dont le chauffeur a même précisé qu'il avait placé divers matériels de chantier sous ces barres ; que cette affirmation démontre qu'il a participé au chargement, qu'il a pu clairement identifier la marchandise offerte à ses yeux sans bâchage sur une semi-remorque plateau ; que la lettre de voiture mentionne bien qu'il s'agissait d'éléments inox ce qui n'a pu échapper au transporteur tant cette qualité est décelable par la personne la moins avertie ; qu'ayant nécessairement constaté la valeur de la marchandise qui découlait de la matière même et des qualités transportées, elle ne peut prétendre que son consentement a été vicié soit par dol soit par défaut d'information sur la nature et la valeur de la marchandise transportée ni que sa mission était impossible dans des conditions normales ; que, de surcroît les voyages précédents effectués dans les mêmes conditions ont permis au transporteur de ne rien ignorer de ce qu'il transportait régulièrement ; que le contrat de transport n'est pas nul ;
ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que « le chauffeur a même précisé qu'il avait placé divers matériels de chantier sous ces barres » en inox, quand l'expert X... indiquait seulement en sixième page de son rapport que « le chauffeur dit avoir bâché les causses de boulonnerie positionnées sous les séparateurs », la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que « la lettre de voiture mentionne bien qu'il s'agissait d'éléments inox » quand la lettre de voiture 598725 se bornait à mentionner « mat ériel chantier 4 T », la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé derechef l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20599
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-20599


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20599
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