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17/09/2013 | FRANCE | N°12-20147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-20147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2012), que la société Volvo construction équipment Europe (la société Volvo), ayant résilié sans préavis le contrat de concession la liant à la société Boulogne et Huard (le concessionnaire), cette dernière l'a assignée en référé aux fins de reprise des relations contractuelles, jusqu'à l'intervention d'une décision exécutoire au fond ;
Attendu que le concessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à réf

éré sur ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la chose jugée ne porte que sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2012), que la société Volvo construction équipment Europe (la société Volvo), ayant résilié sans préavis le contrat de concession la liant à la société Boulogne et Huard (le concessionnaire), cette dernière l'a assignée en référé aux fins de reprise des relations contractuelles, jusqu'à l'intervention d'une décision exécutoire au fond ;
Attendu que le concessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision antérieure, l'autorité de la chose jugée par cette décision ne pouvant être utilement invoquée que dans une instance dans laquelle les demandes soumises au juge sont identiques à celles tranchées par le juge du principal ; que devant le tribunal de commerce de Marseille, le concessionnaire sollicitait la condamnation de la société Volvo à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts résultant de la rupture des relations commerciales qui les unissaient ; que le tribunal de commerce de Marseille l'a déboutée de cette demande ; qu'en estimant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement faisait obstacle à ce que le concessionnaire sollicite du juge des référés qu'il ordonne la poursuite des relations commerciales sous astreinte, la cour d'appel, qui a conféré autorité de la chose jugée aux simples motifs d'une décision qui tranchait des demandes distinctes, a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence d'un dommage imminent oblige le juge des référés à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le risque de disparition du concessionnaire et de la perte d'emploi consécutive pour quarante-huit salariés de l'entreprise ne constituait pas un dommage imminent justifiant, en raison de l'existence de deux décisions contradictoires, l'une rendue par le tribunal de commerce de Marseille du 13 juillet 2011 estimant que le contrat a été résilié à ses torts, l'autre rendue par le juge-commissaire le 25 novembre suivant, estimant que le contrat n'a jamais été résilié et ordonnant sa poursuite, et du risque d'infirmation de la première, que le juge des référés ordonne, à titre provisoire et conservatoire, la poursuite des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
3°/ que l'existence de deux décisions de justice contradictoires constitue un différend qui oblige le juge des référés à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait pour les parties de se trouver en présence de deux décisions contradictoires, l'une rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 13 juillet 2011 estimant que le contrat a été résilié à ses torts, l'autre rendue par le juge-commissaire le 25 novembre suivant, estimant que le contrat n'a jamais été résilié et ordonnant sa poursuite, ne justifiait pas, en raison du risque d'infirmation de la première, que le juge des référés ordonne, à titre provisoire et conservatoire, la poursuite des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 442-6-IV du code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation de pratiques abusives ou toute mesure provisoire, notamment, de rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels et que ces dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, l'arrêt relève que, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2011, la société Volvo, se fondant sur des manquements du concessionnaire aux dispositions du contrat de concession et sur le fait que, depuis le début de l'année, il n'exerce pas normalement son activité et refuse illégitimement d'effectuer les paiements venus à échéance en janvier et février, a pris acte de la résiliation par le concessionnaire du contrat de concession ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat, fait ressortir l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile ou de différend sur l'interprétation et les conséquences de la lettre du 7 mars 2011 au sens de l'article 872 du même code, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y a lieu à référé, ni sur les demandes réitérées en cause d'appel par le concessionnaire, ni par voie de conséquence, sur ses nouvelles prétentions en relation avec l'évolution du litige depuis le prononcé du jugement du 13 juillet 2011 du tribunal de grande instance de Marseille, qui sont dépourvues d'intérêt ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, en ce qu'elle attaque des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulogne et Huard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les sociétés Boulogne et Huard et Bouet-Gillibert et M. de X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions produites le 26 janvier 2012 par la société VOLVO et, en conséquence, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BOULOGNE ET HUARD tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte définitive de 20.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée, de reprendre les relations contractuelles la liant à la société BOULOGNE ET HUARD jusqu'à l'intervention d'une décision exécutoire au fond, à tout le moins pour leur partie après-vente,
AUX MOTIFS QUE :
« La société VOLVO CE s'est déjà référée au jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 13 juillet 2011 dans ses conclusions précédentes signifiées le 28 décembre 2011 ; que les nouveaux développements de la société VOLVO CE qui répondent aux arguments de la société BOULOGNE ET HUARD figurant dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2012 sur la portée de ce jugement, ne s'analysent pas comme étant es moyens nouveaux mais des éléments factuels complétés d'une interprétation du jugement du 13 juillet 2011 et ne nécessitent pas de réponse de la part de l'intimée » ;
ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que les conclusions de la société VOLVO, déposées le jour de la clôture, ne développaient aucun moyen nouveau appelant une réponse, quand celle-ci y faisait nouvellement valoir, d'une part, que la demande tendant à la poursuite du contrat serait sans objet en raison de la décision du juge-commissaire jugeant que le contrat était encore en cours (Conclusions, p. 23) et, enfin, que la demande de sursis à statuer serait incompatible avec la mission du juge des référés (Conclusions, p. 24), éléments qui appelaient nécessairement une réponse de la part de la société BOULOGNE ET HUARD, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BOULOGNE ET HUARD tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte définitive de 20.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée, de reprendre les relations contractuelles la liant à la société BOULOGNE ET HUARD jusqu'à l'intervention d'une décision exécutoire au fond, à tout le moins pour leur partie après-vente,
AUX MOTIFS QUE :
« Pour débouter la société BOULOGNE ET HUARD de ses demandes, le jugement du Tribunal de commerce en date du 13 juillet 2011 se fonde : sur des rétentions de paiements injustifiés par la société BOULOGNE ET HUARD et constituant un manquement grave à son obligation essentielle de paiement, sur la création en violation de l'article 13-3 du contrat de concession de la société Bob San, ce qui constitue là encore un manquement à ses obligations, et conclut qu'il résulte des constatations faites ci-avant et des fautes relevées que BOULOGNE ET HUARD a effectivement rendu impossible le maintien du contrat de concession et que Volvo était donc fondée à prendre acte par son courrier du 7 mars 2011 de la résiliation du contrat qui est intervenue aux torts de BOULOGNE ET HUARD ; que le jugement du Tribunal de commerce de Marseille, qui, bien que frappé d'appel, n'en est pas moins revêtu de l'autorité de la chose jugée, s'impose au juge des référés dont les décisions sont par nature provisoires, l'ordonnance dont appel n'ayant de surcroît effet que jusqu'à ce que la décision au fond du Tribunal de commerce de Marseille soit rendue ; qu'il importe peu que la demande formée sur le fondement de l'article 442-6-1, 5°, du Code de commerce porte désormais sur une période différente ; qu'en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile ou de différend sur l'interprétation et les conséquences de la lettre du 7 mars 2011, au sens de l'article 872 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à référé » ;
ALORS QUE la chose jugée ne porte que sur ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision antérieure, l'autorité de la chose jugée par cette décision ne pouvant être utilement invoquée que dans une instance dans laquelle les demandes soumises au juge sont identiques à celles tranchées par le juge du principal ; que devant le Tribunal de commerce de Marseille, la société BOULOGNE ET HUARD sollicitait la condamnation de la société VOLVO à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture des relations commerciales qui les unissaient ; que le Tribunal de commerce de Marseille l'a déboutée de cette demande ; qu'en estimant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement faisait obstacle à ce que la société BOULOGNE ET HUARD sollicite du juge des référés qu'il ordonne la poursuite des relations commerciales sous astreinte, la Cour d'appel, qui a conféré autorité de la chose jugée aux simples motifs d'une décision qui tranchait des demandes distinctes, a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Et subsidiairement,
ALORS, d'une part, QUE l'existence d'un dommage imminent oblige le juge des référés à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (Conclusions p. 16 et p. 17), si le risque de disparition de la société BOULOGNE ET HUARD et de la perte d'emploi consécutive pour 48 salariés de l'entreprise ne constituait pas un dommage imminent justifiant, en raison de l'existence de deux décisions contradictoires, l'une rendue par le Tribunal de commerce de Marseille du 13 juillet 2011 estimant que le contrat a été résilié à ses torts, l'autre rendue par le juge-commissaire le 25 novembre suivant, estimant que le contrat n'a jamais été résiliée et ordonnant sa poursuite, et du risque d'infirmation de la première, que le juge des référés ordonne, à titre provisoire et conservatoire, la poursuite des relations contractuelles entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'existence de deux décisions de justice contradictoires constitue un différend qui oblige le juge des référés à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 16), si le fait pour les parties de se trouver en présence de deux décisions contradictoires, l'une rendue par le Tribunal de commerce de Marseille du 13 juillet 2011 estimant que le contrat a été résilié à ses torts, l'autre rendue par le juge-commissaire le 25 novembre suivant, estimant que le contrat n'a jamais été résilié et ordonnant sa poursuite, ne justifiait pas, en raison du risque d'infirmation de la première, que le juge des référés ordonne, à titre provisoire et conservatoire, la poursuite des relations contractuelles entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20147
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-20147


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20147
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