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17/09/2013 | FRANCE | N°12-19827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-19827


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Patrick Olivier Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... savaient que Mme Z... et M. A..., propriétaires en indivision du fonds voisin, étaient décédés respectivement depuis septembre 2008 et février 2009, lorsqu'ils avaient assigné leurs héritiers devant le tribunal d'instance, en avril 2010, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'

erreur commise par les époux X... ne caractérisait pas une évolution du litige et qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Patrick Olivier Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... savaient que Mme Z... et M. A..., propriétaires en indivision du fonds voisin, étaient décédés respectivement depuis septembre 2008 et février 2009, lorsqu'ils avaient assigné leurs héritiers devant le tribunal d'instance, en avril 2010, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'erreur commise par les époux X... ne caractérisait pas une évolution du litige et que l'intervention forcée de certains héritiers pour la première fois en cause d'appel n'était pas recevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X..., qui s'étaient désistés de leur demande en élagage, ne démontraient pas l'existence d'un préjudice de jouissance du fait de la présence d'arbres ne respectant pas les distances et hauteurs légales, ni celle d'un préjudice moral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à MM. Jean-Michel, Patrick Jean Alfred et Dominique Y..., Mme Virginia A... et M. Hubert A... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels en cause par M. et Mme X... de M. Patrick Y..., de M. Hubert A... et de Mme Virginia A... ;

Aux motifs que, si l'erreur commise par les époux X..., qui avaient assigné en première instance un homonyme de M. Patrick Y... et n'avaient pas assigné les autres coindivisaires, les consorts A..., ne pouvait générer des dommages-intérêts, elle ne pouvait caractériser une évolution du litige rendant recevable l'appel en cause devant la cour de M. Patrick Schlumberger et des consorts Rigot qui seraient ainsi privés du double degré de juridiction ;

Alors qu'un tiers peut être appelé en cause pour la première fois devant la juridiction du second degré si est intervenu, postérieurement à l'instance devant le premier juge, un élément nouveau caractérisant une évolution du litige ; qu'il résulte de l'arrêt que M. et Mme X... n'ont eu la révélation de ce que le Patrick Y... qu'ils avaient assigné en première instance était un homonyme que postérieurement à la décision des premiers juges devant lesquels aucun des défendeurs assignés n'avait comparu, par l'appel interjeté par cet homonyme et de ce que Mme Virginia A... et M. Hubert A... étaient coindivisaires des consorts Y... que par les conclusions d'appel de ces derniers (violation de l'article 555 du code de procédure civile).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;

Aux motifs que le préjudice subi du fait de la présence d'arbres ne respectant pas les distances légales n'était pas démontré

Alors que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur légale ; que celui sur la propriété duquel avancent les arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ces droits attachés au droit de propriété sont imprescriptibles ; qu'indépendamment de préjudices particuliers dont il appartient aux demandeurs de justifier, la seule constatation d'une atteinte à ces droits ouvre droit à réparation (violation des articles 672, 673 et 1382 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19827
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2013, pourvoi n°12-19827


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19827
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