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17/09/2013 | FRANCE | N°12-19004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-19004


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 juin 2011), que la société immobilière de la Martinique (la SIMAR), propriétaire d'un logement donné à bail à M. X..., a délivré à celui-ci un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail puis l'a assigné pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion ; que M. X... s'est opposé à cette demande, sollicitant à titre subsidiaire des délais pour libérer les lieux ;
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Attendu qu'ayant retenu que n'était pas rapportée la preuve d'un c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 juin 2011), que la société immobilière de la Martinique (la SIMAR), propriétaire d'un logement donné à bail à M. X..., a délivré à celui-ci un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail puis l'a assigné pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion ; que M. X... s'est opposé à cette demande, sollicitant à titre subsidiaire des délais pour libérer les lieux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que n'était pas rapportée la preuve d'un comportement fautif de la SIMAR dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de M. X..., a pu en déduire que la demande d'indemnisation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 567 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux, l'arrêt retient que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel par l'appelant, s'analyse en une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande, qui revêt un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais formée par M. X... pour libérer les lieux et se reloger, l'arrêt rendu le 10 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la SIMAR aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SIMAR à payer à la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société SIMAR ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en réparation de son préjudice formée contre la SIMAR ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Léotare X... prétend que le loyer du nouveau logement qui a été mis à sa disposition par la Simar était nettement plus élevé que celui de son précédent logement et hors de proportion avec ses possibilités financières ; que l'appelant considère par suite qu'en lui consentant un bail afférent à ce dernier bien immobilier, l'intimée a commis une faute qui justifie que lui soient alloués des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux loyers impayés ; que toutefois la preuve n'est nullement rapportée par l'appelant sur lequel repose le fardeau de la preuve que la Simar ait eu un comportement fautif dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que bien plus, il est constant que contrairement aux allégations de l'appelant, l'intimée a, dans ses relations contractuelles avec monsieur X..., témoigné d'une parfaite loyauté et fait preuve de compréhension et de diligence pour tenter de répondre aux besoins du locataire et mettre à sa disposition un logement correspondant à sa surface financière (arrêt, p. 4, § 9, p. 5, §1) ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour retenir que la responsabilité de la SIMAR ne pouvait pas être engagée, qu'elle n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles qu'elle aurait exécutées loyalement, sans répondre au moyen péremptoire soulevé par monsieur X... selon lequel il n'avait accepté la proposition de relogement de la Simar que parce que celle-ci lui avait garanti que le loyer ne serait pas supérieur à 115 euros, ce dont il résultait que la Simar avait commis une faute délictuelle à son égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux et se reloger formée par monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la demande de délai pour quitter les lieux et se reloger présentée pour la première fois en cause d'appel par l'appelant s'analyse incontestablement en une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle doit par suite être déclarée irrecevable (arrêt, p. 6, § 6 et 7) ;
ALORS QU'en omettant de rechercher si la demande de délai pour quitter les lieux et se reloger, qui revêtait le caractère de demande reconventionnelle comme émanant du défendeur de première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19004
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 10 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2013, pourvoi n°12-19004


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19004
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