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17/09/2013 | FRANCE | N°12-18202;12-20198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-18202 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 12-20.198 et G 12-18.202 formés par la caisse de crédit mutuel de Saint-Martin - Marigot et la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la caisse de crédit mutuel de Saint-Martin - Marigot et à la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, de ce qu'elles se désistent de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société JJR et M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 12-18.202, contestÃ

©e par la défense :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 12-20.198 et G 12-18.202 formés par la caisse de crédit mutuel de Saint-Martin - Marigot et la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la caisse de crédit mutuel de Saint-Martin - Marigot et à la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, de ce qu'elles se désistent de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société JJR et M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 12-18.202, contestée par la défense :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la caisse de crédit mutuel de Saint-Martin - Marigot et la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane se sont pourvues en cassation le 25 avril 2012 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 27 mars 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° C 12-20.198 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un chèque tiré par la société Les Résidences Didier (le tireur), à l'ordre de la société JJR (le bénéficiaire), sur le compte ouvert à la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane (la banque tirée) a été encaissé par la société JJ Car Rental, devenue la société TJ'S Car Rental, étrangère à l'opération en cause ; que le tireur a assigné en paiement du montant de sa créance la société TJ'S Car Rental, la caisse de crédit mutuel de Saint-Martin - Marigot (la banque présentatrice), teneur du compte de cette dernière, et la banque tirée ; que la société TJ'S Car Rental a appelé en intervention forcée son ancien gérant, M. X..., qui avait endossé le chèque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque tirée et la banque présentatrice font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum avec la société TJ'S Car Rental, à payer à la société Les Résidences de Didier la somme de 70 000 euros, outre celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que pour dire que le tireur avait intérêt à agir en l'espèce, ce que contestaient les exposantes, la cour d'appel a affirmé que le tireur justifiait avoir payé au bénéficiaire la somme de 70 000 euros le 31 décembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel, examinant l'intérêt à agir du tireur, a retenu, par une motivation suffisante que celui-ci avait subi un préjudice à concurrence de 70 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la banque tirée et la banque présentatrice font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum avec la société TJ'S Car Rental, à payer à la société Les Résidences de Didier la somme de 70 000 euros, outre celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le banquier présentateur n'est tenu que de vérifier la régularité formelle du chèque qui lui est présenté à l'encaissement ; que pour retenir en l'espèce la responsabilité du banquier présentateur, la cour d'appel a énoncé que ce dernier était tenu de vérifier que le bénéficiaire du chèque avait bien signé l'endos ; qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître en quoi la signature apposée par le remettant sur le chèque présentait en l'espèce des anomalies apparentes et en quoi elles auraient dû alerter le banquier présentateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client et qu'en s'en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences ; qu'ayant relevé que le chèque litigieux avait été encaissé sur un compte autre que celui du bénéficiaire et qu'il ne portait pas la signature de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'alinéa 2 de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la banque tirée à réparer le préjudice subi par le tireur, l'arrêt retient que celle-ci ne « devait pas présenter à l'encaissement et à la compensation un chèque sur un mauvais compte » et « qu'elle n'a pas vérifié la signature de l'endossement et sa conformité » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque tirée est tenue de vérifier, le cas échéant, la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Déclare irrecevable le pourvoi n° G 12-18.202 ;

Et sur le pourvoi n° C 12-20.198 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane avec la société TJ'S Car Rental et la caisse de crédit mutuel de Saint-Martin - Marigot à payer à la société Les Résidences Didier la somme de 70 000 euros avec intérêts et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la caisse de crédit mutuel de Saint-Martin - Marigot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane et autre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société TJ'S CAR RENTAL, la CAISSE DE CRÉDIT MUTEL DE SAINT-MARTIN et la CAISSE FEDERALE DE CRÉDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE à payer à la société SCCV LES RESIDENCES DE DIDIER la somme de 70.000 ¿, outre la somme de 1.500 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'intérêt à agir de la société SCCV : la société SCCV justifie avoir réglé le 31 décembre 2006, à son associée la SARL JJR, la somme de 70.000 ¿. C'est donc bien la société SCCV qui a souffert du préjudice » ;

ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que pour dire que la société SCCV LES RESIDENCES DE DIDIER avait intérêt à agir en l'espèce, ce que contestaient les exposantes (cf. conclusions d'appel des exposantes, p. 4), la Cour d'appel a affirmé que la société SCCV LES RESIDENCES DE DIDIER justifiait avoir payé à la société JJR la somme de 70.000 ¿ le 31 décembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE (sur la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société TJ'S CAR RENTAL, la CAISSE DE CRÉDIT MUTEL DE SAINT-MARTIN et la CAISSE FEDERALE DE CRÉDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE à payer à la société SCCV LES RESIDENCES DE DIDIER la somme de 70.000 ¿, outre la somme de 1.500 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « suivant les dispositions des articles L. 131-11 et suivants du Code monétaire et financier, la banque à l'encaissement, en qualité de mandataire appointé, doit vérifier pour dégager sa responsabilité, la régularité matérielle du chèque, l'identité de celui qui le présente et l'identité de l'endossataire. Le CRÉDIT MUTUEL à SAINT-MARTIN ne pouvait pas en application des dispositions de l'article L. 131-6 du Code monétaire et financier, pour un chèque nominalement libellé au nom de la SARL JJR et porter ce dernier au crédit d'une tierce personne en l'espèce la société TJ'S CAR RENTAL. En effet, le banquier a l'obligation, avant de porter une somme au crédit du compte, de vérifier la régularité formelle du chèque et donc la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ; il doit vérifier que le bénéficiaire du chèque a bien signé l'endos du chèque, ce qui signifie l'acceptation par ce dernier que le montant du chèque soit porté au crédit de son compte. Il en est de même pour la banque du tiré, la CAISSE FEDERALE de CRÉDIT MUTUEL (CFCM) Antilles-Guyane. En effet, celle-ci ne devait pas non plus présenter à l'encaissement et à la compensation interbancaire un chèque sur un mauvais compte. Il apparaît de plus qu'elle n'a pas vérifié la signature de l'endossement et sa conformité. Il convient en conséquence de tenir les deux banques pour responsables in solidum avec la société TJ'S CAR RENTAL du préjudice subi par la société SCCV RESIDENCES DE DIDIER » ;

1° / ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier présentateur n'est tenu que de vérifier la régularité formelle du chèque qui lui est présenté à l'encaissement ; que pour retenir la responsabilité de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT-MARTIN en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que ce dernier était tenu de vérifier que le bénéficiaire du chèque avait bien signé l'endos ; qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître en quoi la signature apposée par le remettant sur le chèque présentait en l'espèce des anomalies apparentes et en quoi elles auraient dû alerter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT-MARTIN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-19 et suivants du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN, la Cour d'appel a énoncé qu'elle avait commis une faute en encaissant un chèque émis au bénéfice de la société JJR sur le compte d'un tiers, « en l'espèce la société TJ'S CAR RENTAL » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel les banques faisaient valoir qu'à l'époque des faits, la société TJ'S CAR RENTAL se dénommait « JJ CAR RENTAL », dénomination qui, compte tenu de ses similitudes avec la dénomination de la société « JJR », qui pouvait apparaitre comme son acronyme, présentait un risque de confusion, de sorte que la fraude pouvait échapper aux banques en dépit d'un contrôle normal de la régularité apparente du chèque (cf. conclusions d'appel des exposantes, p. 5), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la condamnation de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société TJ'S CAR RENTAL, la CAISSE DE CRÉDIT MUTEL DE SAINT-MARTIN et la CAISSE FEDERALE DE CRÉDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE à payer à la société SCCV LES RESIDENCES DE DIDIER la somme de 70.000 ¿, outre la somme de 1.500 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « suivant les dispositions des articles L. 131-11 et suivants du Code monétaire et financier, la banque à l'encaissement, en qualité de mandataire appointé, doit vérifier pour dégager sa responsabilité, la régularité matérielle du chèque, l'identité de celui qui le présente et l'identité de l'endossataire. Le CRÉDIT MUTUEL à SAINT-MARTIN ne pouvait pas en application des dispositions de l'article L. 131-6 du Code monétaire et financier, pour un chèque nominalement libellé au nom de la SARL JJR et porter ce dernier au crédit d'une tierce personne en l'espèce la société TJ'S CAR RENTAL. En effet, le banquier a l'obligation, avant de porter une somme au crédit du compte, de vérifier la régularité formelle du chèque et donc la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ; il doit vérifier que le bénéficiaire du chèque a bien signé l'endos du chèque, ce qui signifie l'acceptation par ce dernier que le montant du chèque soit porté au crédit de son compte. Il en est de même pour la banque du tiré, la CAISSE FEDERALE de CRÉDIT MUTUEL (CFCM) Antilles-Guyane. En effet, celle-ci ne devait pas non plus présenter à l'encaissement et à la compensation interbancaire un chèque sur un mauvais compte. Il apparaît de plus qu'elle n'a pas vérifié la signature de l'endossement et sa conformité. Il convient en conséquence de tenir les deux banques pour responsables in solidum avec la société TJ'S CAR RENTAL du préjudice subi par la société SCCV RESIDENCES DE DIDIER » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier tiré, s'il doit s'assurer de la régularité formelle de la chaîne des endossements, n'a pas en revanche l'obligation de vérifier l'authenticité de la signature de l'endossataire, qu'il n'a pas pour client ; qu'en retenant la responsabilité de la CAISSE FEDERALE DE CRÉDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE au motif qu'elle n'aurait pas vérifié la signature de l'endossement et sa conformité, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-38 alinéa 2 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE, la Cour d'appel a énoncé qu'elles avaient commis une faute, pour l'une, en encaissant et, pour l'autre, en présentant à l'encaissement, un chèque émis au bénéfice de la société JJR sur le compte d'un tiers, « en l'espèce la société TJ'S CAR RENTAL » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel les banques exposantes faisaient valoir qu'à l'époque des faits, la société TJ'S CAR RENTAL se dénommait « JJ CAR RENTAL », dénomination qui, compte tenu de ses similitudes avec la dénomination de la société « JJR », qui pouvait apparaitre comme son acronyme, présentait un risque de confusion, de sorte que la fraude pouvait échapper aux banques en dépit d'un contrôle normal de la régularité apparente du chèque (cf. conclusions d'appel des exposantes, p. 5), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18202;12-20198
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-18202;12-20198


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18202
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