La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2013 | FRANCE | N°12-17746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-17746


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que M. X... est propriétaire de lots de copropriété constitués d'un appartement au quatrième étage et des combles d'un immeuble situé... ; que des désordres affectant la charpente et la couverture sont à l'origine d'infiltrations dans ses parties privatives ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution de travaux de réfection et en réparation de ses divers préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455

du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que M. X... est propriétaire de lots de copropriété constitués d'un appartement au quatrième étage et des combles d'un immeuble situé... ; que des désordres affectant la charpente et la couverture sont à l'origine d'infiltrations dans ses parties privatives ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution de travaux de réfection et en réparation de ses divers préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en exécution des travaux de réfection, l'arrêt retient que les travaux décidés par l'administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires pour remédier aux désordres, qui n'ont pu être réalisés du fait du défaut de paiement par M. X... de la quote-part lui incombant, sont satisfactoires au regard de l'obligation d'entretien et de conservation de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans aucune analyse même sommaire des éléments de preuve soumis à son appréciation, et notamment du rapport de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en indemnisation de son préjudice moral, l'arrêt retient que cette demande fait double emploi avec celle qu'elle a indemnisée au titre du préjudice immatériel à hauteur de 33 950 euros et s'appuie pour partie sur des fautes qu'elle n'a pas retenues ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas subi pas un préjudice moral lié à la dégradation de son état de santé, distinct du trouble de jouissance résultant des désordres importants affectant ses parties privatives et de l'impossibilité d'y remédier et de réaliser l'aménagement de ses combles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du... à payer à M. X... la somme de 3000 euros ; rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du... et de la société Agence Arago ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réfection et de reprise des parties communes endommagées ou inadaptées, notamment dans les combles, portant sur le complexe de toiture, le solivage du plancher des combles, la structure maçonnée du plancher des combles, les maçonneries des murs porteurs et les maçonneries des boisseaux, chevêtres et souches de cheminée à l'intérieur des combles et en surtoiture ;
AUX MOTIFS QUE : « a) ainsi que l'énonce l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d'ordre public, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que cette responsabilité légale dispense la victime de la preuve de la faute du syndicat des copropriétaires qui ne peut qu'éviter sa responsabilité qu'en démontrant la force majeure ou la faute de la victime ; En l'espèce, les vices de construction et le défaut d'entretien de la charpente et de la couverture sont patents ; qu'en effet, les nombreux documents techniques régulièrement produits aux débats les établissent ainsi que l'ancienneté de la situation dommageable, s'agissant principalement d'infiltrations d'eau de pluie, d'attaque d'insectes xylophages, de pièces de charpente fragilisées, de faiblesses structurelles, particulièrement préjudiciables pour le copropriétaire dont les lots sont situés en-dessous et qui corrélativement ne peut pas mettre en oeuvre les travaux affectant les parties communes que les assemblées générales de décembre 1999 l'ont autorisé à réaliser ; que le caractère vétuste de l'immeuble datant du début du 20ème siècle, époque à laquelle les nonnes constructives étaient moins exigeantes qu'aujourd'hui est sans incidence sur l'indemnisation du dommage subi par le copropriétaire sinistré ; que les diligences préparatoires du syndicat des copropriétaires aux fins de rechercher la cause des désordres et de définir les travaux à mettre en oeuvre pour y remédier, telles que la commission d'un homme de l'art, sont sans effet sur la responsabilité légale dudit syndicat qui-- sous réserve de ce qui (b)- s'étend de la manifestation du dommage jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des désordres des parties communes en leurs causes et manifestations à augmenter du temps nécessaire à la réalisation des travaux de réparation des parties privatives dégradées ; que la cour retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; b) qu'en revanche, ledit syndicat est habile à invoquer la responsabilité de la victime dans la persistance de la situation dommageable et partant, dans une partie du retard apporté à la mise en oeuvre des travaux de réfection des parties communes ; que les divergences entre Monsieur Yves X... et le syndicat des copropriétaires sur l'importance, la nature et le colt de réfection de parties communes ne sont pas en elles-mêmes imputables à faute au copropriétaire sinistré qui est en droit de faire valoir son opposition à des travaux insuffisants pour faire cesser, de façon pérenne, la situation dommageable ¿ à la condition toutefois que cette opposition ne se manifeste pas par une obstruction injustifiée aux travaux décidés par le syndicat ; qu'en l'espèce, la Cour, connaissance prise du débat technique et des éléments développés dans les conclusions d'appel la conduisant à retenir comme inopérantes les prétentions contraires de l'appelant sur ce point, tient en premier lieu pour injustifiée et fautive l'opposition ¿ heureusement non maintenue par la suite ¿ de Monsieur Yves X... à l'accès aux combles du technicien commis par le syndicat des copropriétaires pour examiner la toiture ensuite d'une décision d'assemblée générale exécutoire ; que cette opposition, en différant inutilement l'examen des structures de la toiture a participé dans une faible proportion au maintien de la situation dommageable ; que par ailleurs, Maître Z..., ès-qualités a, par courrier du 12 juin 2008 faisant suite au rapport de Monsieur Y..., architecte commis par la copropriété pour examiner la toiture, lancé un appel de fonds de 7. 000. pour financer les travaux de reprise des désordres préconisés par le technicien précité à régler sous quinzaine, ce courrier précisant que « les travaux ne pourront démarrer qu'une fois tous les règlements reçus » ; qu'en ne réglant pas sa quote part de charges afférentes à cet appel de fonds, Monsieur Yves X... a délibérément empêché la mise en oeuvre des travaux de réfection de la toiture alors qu'il ne justifie même pas du caractère insuffisant de ces travaux ; que le caractère satisfactoire ou non satisfactoire de ceux-ci, non au regard du projet d'aménagement de combles du copropriétaire, mais par rapport à ce qui est nécessaire à la conservation de l'immeuble et à son entretien ; que le projet de Monsieur Y... s'avère satisfactoire au regard du critère sus-rappelé et Monsieur Yves X..., sur qui pèse la seule charge financière des travaux de modification par ses soins des parties communes qu'il a été autorisé à réaliser par l'assemblée générale du 1 " décembre 1999 au regard de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, ne peut pas imposer à la copropriété d'entreprendre aux frais de cette dernière, des travaux beaucoup plus importants que ce qui est nécessaire, et ce, dans le but de faciliter la mise en oeuvre du propre projet de ce copropriétaire ; qu'ainsi, l'opposition de Monsieur Yves X... aux travaux décidés par la copropriété tient essentiellement à son propre projet, objet de l'appel de fonds litigieux, ne condamnent pourtant pas ; que cette opposition injustifiée, en bloquant l'exécution par le syndicat des copropriétaires des travaux de réfection des parties communes en mauvais été, engage en second lieu la responsabilité pour faute de l'appelant ; que celui-ci doit donc supporter les conséquences pour lui dommageables de ses deux fautes sus-analysées. A ce titre, il ne peut pas réclamer l'indemnisation du retard des travaux au-delà de décembre 2008 ; qu'en effet, en l'absence des fautes de Monsieur X..., le syndicat aurait pu réaliser au cours du troisième 2008, les travaux de réfection de charpente-toiture, de sorte que le copropriétaire sinistré aurait pu terminer les travaux de réfection des embellissements de ses locaux au cours du dernier trimestre de l'année 2008 ;
ALORS 1°/ QUE : le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation des parties communes ; qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait expressément valoir que les travaux de reprise des désordres préconisés par Monsieur Y... étaient manifestement insuffisants à assurer la conservation de l'immeuble ; qu'en affirmant que « le projet de Monsieur Y... s'avère satisfactoire au regard du critère » de conservation de l'immeuble et de son entretien, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle fondait cette analyse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS 2°/ QUE : en toute hypothèse, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait expressément valoir que les travaux de reprise des désordres préconisés par Monsieur Y... auraient pour effet de supprimer tout ou partie du volume des combles, sans la moindre indemnisation, ; qu'il résultait de ces écritures que l'affectation de la consistance et de la jouissance des lots de Monsieur X... du fait des travaux finalement retenus était de nature à établir que ceux-ci ne pouvaient être « satisfactoire », même au regard des seuls critères de la conservation et de l'entretien de l'immeuble ; qu'ainsi, en affirmant que « le projet de Monsieur Y... s'avère satisfactoire au regard du critère » de conservation de l'immeuble et de son entretien, sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer au contraire le caractère non satisfactoire des travaux retenus, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l'agence Arago, la SCI Le Hope, Madame A..., Monsieur B..., Monsieur C... et Monsieur D... à lui verser la somme de 35. 000 E, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE : « ainsi que soutenu, la copropriété connait depuis le 4 décembre 2000 l'existence des désordres importants dans les combles mais aussi dans l'appartement en relation causale, directe et certaine avec le mauvais état de la toiture devenue fuyarde, que la réfection des embellissements dégradés et la réalisation du projet modificatif autorisé par l'assemblée de décembre 1999 ne peuvent intervenir qu'après la suppression de la cause des désordres ; qu'il en résulte un préjudice immatériel dont l'indemnisation intégrale arrêtée décembre 2008 inclus (voir supra II, 1 b) s'élève à la somme de 33. 950 euros ; que la demande formée au titre de la réparation du préjudice moral chiffrée à 35. 000 E fait double emploi avec celle indemnisée par la Cour et s'appuie pour partie sur des fautes non retenues par celle-ci ; qu'elle est écartée comme injustifiée ; »
ALORS 1°/ QUE : le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la cour d'appel a elle-même retenu que la responsabilité du syndicat s'étendait de la manifestation du dommage jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des désordres des parties communes en leurs causes et manifestations à augmenter du temps nécessaire à la réalisation des travaux de réparation des parties privatives ; qu'en conséquence, Monsieur X... pouvait réclamer l'indemnisation du retard des travaux de réfection de charpente-toiture jusqu'en décembre 2008 ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande d'indenisation du préjudice moral résultant de ce retard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses e ro s res constatations a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS 2°/ QUE : le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait expressément valoir que son préjudice moral résultait de la durée pendant laquelle il avait dû attendre que les travaux soient entrepris, soit 8 ans et demi, et dont il était résulté une altération grave de son état de santé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le préjudice moral de Monsieur X... ne résultait pas de la dégradation de son état de santé à la suite du retard mis pour entreprendre les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17746
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2013, pourvoi n°12-17746


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17746
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award