La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2013 | FRANCE | N°12-16209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-16209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Safran Port Edouard Herriot, M. Y... et Mme Z... du désistement partiel de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. A... en qualité de liquidateur de la société Safran Lyon Edouard Herriot ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2012), que, par contrat du 5 octobre 1998, la Compagnie nationale du Rhône (la CNR), titulaire d'une concession sur le domaine public portuaire Edouard Herriot à Lyon, a accordé à la société Safran Lyon

Edouard Herriot (la société Safran), pour une durée de vingt-cinq ans, l'am...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Safran Port Edouard Herriot, M. Y... et Mme Z... du désistement partiel de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. A... en qualité de liquidateur de la société Safran Lyon Edouard Herriot ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2012), que, par contrat du 5 octobre 1998, la Compagnie nationale du Rhône (la CNR), titulaire d'une concession sur le domaine public portuaire Edouard Herriot à Lyon, a accordé à la société Safran Lyon Edouard Herriot (la société Safran), pour une durée de vingt-cinq ans, l'amodiation d'un terrain en vue de la construction et de l'exploitation d'un restaurant ; que, le 10 octobre 2002, la société Safran a été mise en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné liquidateur ; que, le 14 novembre 2002, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré à M. Y... et à Mme Z... d'éléments d'actifs immobiliers et mobiliers, dont le droit d'occupation des locaux et le contrat d'amodiation précité ; que les acquéreurs ont créé la société Safran qui a pris possession du terrain et exploité le restaurant à compter du 1er décembre 2002 ; qu'à la suite d'un différend administratif actuellement pendant, l'expulsion sans délai de la société Safran a été ordonnée pour non dépôt par celle-ci d'une demande d'agrément et non paiement des redevances ; que cette dernière, M. Y... et Mme Z... ont assigné M. A..., ès qualités et à titre personnel, en responsabilité professionnelle ;
Attendu que la société Safran, M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun acte sujet à publicité foncière ne pouvant être publié au fichier immobilier si le titre du disposant n'a pas lui-même été préalablement publié, les droits de l'acquéreur, faute de pouvoir faire l'objet d'une publication, seront inopposables aux tiers ; qu'en se fondant, pour juger que M. A... n'avait commis aucune faute, sur la circonstance inopérante que le défaut de publication du contrat d'amodiation empêchait seulement l'inscription d'hypothèque sur les droits réels cédés, ce qui n'était pas de nature à écarter sa faute pour avoir vendu à la société cessionnaire un contrat d'amodiation non publié, privant alors celle-ci de la possibilité de rendre opposables aux tiers les droits réels acquis, faute de pouvoir procéder valablement à leur publication, la cour d'appel a violé les articles 3 et 28 du décret du 4 janvier 1955, et l'article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°/ que pour retenir la responsabilité personnelle du liquidateur, les premiers juges, des motifs et de la décision desquels, sur ce point, les appelants sollicitaient la confirmation, avaient relevé que M. A... avait procédé à la cession du bâtiment construit sur le terrain public appartenant à la CNR bien que seuls le contrat d'amodiation et les droits réels qui y étaient attachés aient été transférables ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. A... sans examiner comme elle y était ainsi invitée si la circonstance qu'il ait procédé à une cession immobilière du bâtiment à usage de restaurant n'était pas de nature à justifier la mise en oeuvre de sa responsabilité pour avoir procédé à la vente d'un bien qui ne pouvait pas être cédé isolément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le liquidateur, dont la mission consiste à réaliser les actifs du débiteur mis en liquidation, devant respecter l'ensemble des obligations qui s'imposent pour assurer la validité des cessions qu'il consent, doit, en cas de cession d'un contrat d'amodiation d'un terrain auquel sont attachés des droits réels sur les constructions qui y sont édifiées, obtenir préalablement à la cession l'agrément du cessionnaire auprès de l'autorité compétente ; qu'en retenant, pour juger que M. A..., qui n'avait jamais sollicité l'agrément de la société Safran Port Herriot avant de procéder à la cession litigieuse, n'avait commis aucune faute, que les cessionnaires pouvant solliciter eux-mêmes leur agrément, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 641-4 du code de commerce, L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques et 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la CNR a proposé aux acquéreurs la signature d'un nouveau contrat d'amodiation, prévoyant la possibilité d'exploiter le restaurant et le transfert des droits réels de la construction réalisée par l'amodiataire précédent et reprenant le contrat initial de 1998 tant en termes de durée que de transfert de droits et de paiement de redevance, lequel devait faire l'objet d'une publication au fichier immobilier ; qu'il relève encore que ce projet de nouveau contrat n'apparaissait pas défavorable aux repreneurs lesquels n'avancent aucun argument sérieux permettant de justifier leur refus de régulariser ce nouveau contrat ; qu'ayant ensuite relevé que la publication du contrat aurait dû être effectuée par la CNR, l'arrêt en déduit que la responsabilité du liquidateur, qui a essayé de parvenir à une solution, n'apparaît pas pouvoir être recherchée et que l'éventuel préjudice qui aurait pu résulter de l'absence de publicité résulte du refus inexpliqué des repreneurs de signer un nouveau contrat aux mêmes conditions que celui qu'ils souhaitaient acquérir ; qu'il retient enfin que les repreneurs ayant refusé de régulariser l'acte de cession des murs, leur expulsion ordonnée par les juridictions administratives ne repose que sur leurs propres manquements pour ne pas avoir sollicité leur agrément dans les formes requises ; qu'en l'état de ces constatations, appréciations et déductions, faisant ressortir l'absence de faute du liquidateur en relation avec la perte de l'agrément attaché au fonds de commerce cédé, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, pu décider que la responsabilité de M. A... n'était pas engagée ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safran Port Edouard Herriot, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y..., Mme Z... et la société Safran Port Herriot
Les exposants reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tenant à la condamnation de Me A... au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE le contrat d'amodiation dont bénéficiait la société Safran Lyon Edouard Herriot lui conférait l'autorisation temporaire d'exploiter le terrain public, et d'autre part des droits réels sur les constructions qu'elle avait édifiées sur le terrain ; que les appelants reprochent à maître A... de ne pas avoir sollicité leur agrément et de leur avoir consenti une vente de droits réels non publiables, faute de publication antérieure du contrat d'amodiation ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d'amodiation cédé n'avait pas été publié à la conservation des hypothèques par la CNR, l'état du cadastre à l'époque de la conclusion du contrat ne le permettant pas ; que cette absence de publication n'empêche pas la transmission des droits réels mais la rend inopposable aux tiers, ce qui l'empêche notamment l'inscription d'hypothèque sur ces droits ; que cependant, aux termes des dispositions de l'article L.2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques, un tel droit ne peut être hypothéqué que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation pour financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages situés sur le domaine ; qu'en l'espèce, la SARL Safran Port Herriot n'a construit aucun ouvrage et n'a jamais prétendu vouloir en construire ; que la CNR a proposé aux acquéreurs la signature d'un nouveau contrat d'amodiation lequel prévoyait bien la possibilité d'exploiter le restaurant et le transfert des droits réels de la construction réalisée par l'amodiataire précédent ; que l'examen de ce projet de contrat laisse apparaître qu'il reprend le contrat initial de 1998 tant en termes de durée que de transfert de droits et de paiement de redevance, une aide étant même consentie pendant quatre ans au repreneur par application d'un coefficient de 0,5 sur la redevance pendant quatre ans, que ce projet prévoyait bien la publication du contrat au fichier immobilier ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce projet de nouveau contrat n'apparaît pas défavorable aux repreneurs, lesquels n'avancent aucun argument sérieux permettant de justifier leur refus de régulariser ce nouveau contrat, lequel avait été proposé pour mettre fin aux difficultés juridiques rencontrées par les parties, que la responsabilité du liquidateur n'apparaît pas pouvoir être recherchée pour défaut de publicité immobilière dans la mesure où il apparaît que cette publication aurait dû être effectuée par la CNR, que maître A... a essayé de parvenir à une solution et que l'éventuel préjudice qui aurait pu résulter de l'absence de publicité résulte du refus inexpliqué des repreneurs de signer un nouveau contrat aux mêmes conditions que celui qu'il souhaitait acquérir ; qu'il ressort des pièces versées au débat que la CNR a été avisée de ce que le tribunal de commerce autorisait dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Safran Lyon Edouard Herriot la vente à deux personnes physiques ou à toute personne morale qui leur succéderait, des éléments du fonds de commerce de la société mise en liquidation et plus particulièrement du droit d'occuper la parcelle amodiée pour 25 ans par convention du 15 octobre 1998 ; que si elle a indiqué par mail ne pas s'opposer à cette cession, force est de constater qu'elle n'a jamais été saisie par quiconque d'une demande d'agrément ; qu'il appartenait aux cessionnaire de solliciter leur agrément, ce que d'ailleurs ils n'ignoraient pas puisque par courrier du 8 octobre 2002, soit antérieurement à l'ordonnance rendue par le juge commissaire autorisant la cession, M. Y... informait la CNR de son projet de reprise en lui demande de bien vouloir lui accorder son agrément préalable en vue de reprendre le contrat d'amodiation ; que cependant cette demande n'a pas été faite dans les formes prévues par les textes.
1°) ALORS QU'aucun acte sujet à publicité foncière ne pouvant être publié au fichier immobilier si le titre du disposant n'a pas lui-même été préalablement publié, les droits de l'acquéreur, faute de pouvoir faire l'objet d'une publication, seront inopposables aux tiers ; qu'en se fondant, pour juger que Me A... n'avait commis aucune faute, sur la circonstance inopérante que le défaut de publication du contrat d'amodiation empêchait seulement l'inscription d'hypothèque sur les droits réels cédés, ce qui n'était pas de nature à écarter sa faute pour avoir vendu à la société cessionnaire un contrat d'amodiation non publié, privant alors celle-ci de la possibilité de rendre opposables aux tiers les droits réels acquis, faute de pouvoir procéder valablement à leur publication, la cour d'appel a violé les articles 3 et 28 du décret du 4 janvier 1955, et l'article L.2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
2°) ALORS QUE pour retenir la responsabilité personnelle du liquidateur, les premiers juges, des motifs et de la décision desquels, sur ce point, les appelants sollicitaient la confirmation, avaient relevé que Me A... avait procédé à la cession du bâtiment construit sur le terrain public appartenant à la CNR bien que seuls le contrat d'amodiation et les droits réels qui y étaient attachés aient été transférables ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Me A... sans examiner comme elle y était ainsi invitée si la circonstance qu'il ait procédé à une cession immobilière du bâtiment à usage de restaurant n'était pas de nature à justifier la mise en oeuvre de sa responsabilité pour avoir procédé à la vente d'un bien qui ne pouvait pas être cédé isolément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE le liquidateur, dont la mission consiste à réaliser les actifs du débiteur mis en liquidation, devant respecter l'ensemble des obligations qui s'imposent pour assurer la validité des cessions qu'il consent, doit, en cas de cession d'un contrat d'amodiation d'un terrain auquel sont attachés des droits réels sur les constructions qui y sont édifiées, obtenir préalablement à la cession l'agrément du cessionnaire auprès de l'autorité compétente ; qu'en retenant, pour juger que Me A..., qui n'avait jamais sollicité l'agrément de la société Safran Port Herriot avant de procéder à la cession litigieuse, n'avait commis aucune faute, que les cessionnaires pouvant solliciter eux-mêmes leur agrément, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 641-4 du code de commerce, L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16209
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-16209


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award