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17/09/2013 | FRANCE | N°12-13347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-13347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2011), que les 1er et 7 mars 1996, la société Le Prado, la société Leroux et Lotz naval et la société Buildinvest ont signé un protocole prévoyant la constitution d'une copropriété maritime entre la société Le Prado et la société Leroux et Lotz naval dont la gestion était confiée à une société constituée entre elles et la société Buildinvest qui s'engageait à racheter aux deux autres leurs parts à charge pour elle

de se substituer pour cette cession des personnes physiques ou morales moyennant ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2011), que les 1er et 7 mars 1996, la société Le Prado, la société Leroux et Lotz naval et la société Buildinvest ont signé un protocole prévoyant la constitution d'une copropriété maritime entre la société Le Prado et la société Leroux et Lotz naval dont la gestion était confiée à une société constituée entre elles et la société Buildinvest qui s'engageait à racheter aux deux autres leurs parts à charge pour elle de se substituer pour cette cession des personnes physiques ou morales moyennant rémunération ; que la copropriété maritime Tamarii Moorea, devenue la copropriété maritime Corsaire, a été établie entre la société Tamarii gestion, venant aux droits de la société Le Prado, et la société Leroux et Lotz naval ; que dans le cadre des contrats de souscription signés avec les futurs copropriétaires, la société Buildinvest a, le 6 décembre 1996, adressé deux factures à la copropriété maritime pour un certain montant incluant un taux de TVA de 20,60 % ; que ce taux n'étant pas applicable, la société Buildinvest a, le 31 décembre 1996, adressé deux factures rectificatives, excluant la TVA, puis a entre 1998 et 2003 procédé au remboursement partiel de sa dette en versant des sommes aux quirataires à concurrence de leur quote-part ; que la copropriété maritime Corsaire a assigné le 8 juin 2007 la société Buildinvest en remboursement du solde restant dû ;
Attendu que la société Buildinvest fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action formée par la copropriété maritime Corsaire à son encontre et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée ; qu'en décidant que les paiements faits aux quirataires individuellement avaient eu pour effet d'interrompre la prescription au profit de la copropriété, cependant qu'elle avait constaté que cette dernière était personnellement créancière de la société Buildinvest de sorte que les quirataires étaient tiers à ce rapport de créance, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
2°/ que le gérant de la copropriété est irrecevable à agir au nom et pour le compte de copropriétaires en réparation de leurs préjudices personnels ; qu'en retenant, pour retenir ses qualité et intérêt à agir, que la gérance de la copropriété avait été mandatée par les copropriétaires pour agir en justice à l'encontre de la société Buildinvest, après avoir constaté que l'action visait au remboursement de créances personnellement détenues par certains copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que pour être valable, le mandat d'agir en justice doit indiquer avec précision l'objet de la demande en justice que le mandataire est autorisé à introduire au nom de son mandant ; qu'en considérant que la résolution par laquelle les copropriétaires avaient conféré à la gérance « les pouvoirs nécessaires pour contraindre la société Buildinvest à s'exécuter » constituait un pouvoir régulier pour agir en justice en recouvrement des créances de TVA détenues personnellement par les copropriétaires, quand cet acte ne mentionnait pas l'objet précis du mandat, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
4°/ que, pour être valable, le mandat d'agir en justice doit indiquer avec précision l'objet de la demande en justice que le mandataire est autorisé à introduire au nom de son mandant ; que la société Buildinvest soutenait, dans ses écritures d'appel, que le mandat prétendument conféré à la gérance de la copropriété était trop « imprécis » pour valoir mandat d'agir en justice ; qu'en affirmant que la gérance détenait mandat d'introduire une action au nom et pour le compte de certains copropriétaires aux fins de récupérer le solde de TVA dont ils étaient créanciers, sans répondre au moyen tiré de l'imprécision de ce mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée ; qu'en retenant, pour juger que l'interruption de la prescription résultant des paiements faits à certains des quirataires seulement pouvait valablement opérer à l'égard de l'ensemble des quirataires, que la reconnaissance partielle de dette entraîne un effet interruptif de prescription pour la totalité de la dette, quand l'effet interruptif ne profite qu'à celui à qui est faite la reconnaissance, à l'exclusion d'un autre créancier, fût-il représenté par un mandataire commun, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres, que l'article 8 du protocole des 1er et 7 mars 1996 mentionnait que la rémunération due à la société Buildinvest lors de la cession à des tiers des parts de la copropriété « sera portée et facturée à la charge de la copropriété », et que les factures litigieuses comportant la mention d'un taux de TVA ont été émises au nom de la copropriété maritime, l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il n'est pas discuté que la société Buildinvest a, entre 1998 et 2003, opéré des remboursements partiels de la TVA indûment perçue au profit des quirataires qui en ont fait la demande, et que les pièces versées aux débats montrent que c'est à la copropriété maritime, et non aux quirataires, que la société Buildinvest a adressé les états de reversement de TVA effectués au profit de ceux-ci de 1998 à 2003 ; qu'ainsi c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre dernières branches, estimé que ces remboursements et les relevés adressés à la copropriété maritime manifestaient la reconnaissance par la société Buildinvest du droit de la copropriété maritime de nature à interrompre la prescription ; que le moyen, irrecevable en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buildinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la copropriété maritime Corsaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Buildinvest.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action formée par la copropriété maritime Corsaire à l'encontre de la société Buildinvest et D'AVOIR condamné la société Buildinvest à payer à la copropriété maritime Corsaire la somme de 90.421,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 8 du protocole des 1er et 7 mars 1996, mentionne sans ambiguïté aucune que la rémunération due à la société Buildinvest, lors de cession à des tiers des parts de la copropriété « sera portée à la charge de la copropriété des investisseurs et facturée à la copropriété », de sorte que cette disposition qui fait la loi des parties s'impose à l'appelante qui, au demeurant, a émis les factures litigieuses au nom de la copropriété et ne peut désormais valablement s'y soustraire au motif que seuls les quirataires pris individuellement pourraient agir à son encontre pour les sommes qui leur seraient personnellement dues, alors même que l'assemblée générale du 18 mai 2001 a expressément conféré à la gérance « les pouvoirs nécessaires pour contraindre la société Buildinvest à s'exécuter » et que cette résolution, votée à l'unanimité, donne expressément mandat d'agir à la gérance et non pas simplement d'« appuyer les démarches individuelles de chaque quirataire » ; que, d'autre part, en ce qui concerne la prescription, la société Buildinvest reconnaît dans ses écritures (page 10) que des paiements sont intervenus postérieurement à l'assemblée générale du 18 mai 2001 ; que, sur le fond de l'affaire, la société Buildinvest ne conteste pas ne pas avoir intégralement reversé la TVA qu'elle a perçue à tort ; qu'elle ne discute pas davantage le montant de la somme restant due ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la qualité et l'intérêt à agir de la copropriété maritime Corsaire, tout d'abord, cette dernière produit aux débats, d'une part, l'acte de francisation du navire qui confirme que celui-ci portait auparavant le nom de « Fast Ferry Tamarii Moorea 8 » et, d'autre part, le procès-verbal d'assemblée générale du 25 juin 2002 entérinant, dans sa huitième résolution, « la modification, suite au changement du nom du navire, de la dénomination de la copropriété qui est bien désormais copropriété du navire Corsaire » ; que si la société Buildinvest ne soulève plus désormais ce moyen, il y a tout de même lieu de relever que la copropriété maritime Corsaire justifie venir aux droits de la copropriété maritime Tamarii Moorea 8 ; que, surtout, la société Buildinvest soutient que la copropriété maritime Corsaire ne serait pas concernée par le remboursement de la TVA et que seuls les quirataires, pris individuellement, seraient en droit d'agir ; que, cependant, le protocole des 1er et 7 mars 1996 conclu entre les sociétés Le Prado, Leroux et Lotz Naval et Buildinvest prévoyait expressément que la rémunération de cette dernière serait prise en charge par la copropriété maritime ; que l'article 8 dudit protocole dispose en effet que « cette rémunération (de la société Buildinvest) sera portée à la charge de la copropriété des investisseurs et facturée à la copropriété » ; qu'il n'est en outre pas contestable ni d'ailleurs contesté, que les factures des 6 et 31 décembre 1996, lesquelles se réfèrent expressément au « protocole tripartite des 1er et 7 mars 1996 » ont été adressées à la copropriété et non aux quirataires ; que les pièces versées aux débats montrent également que c'est à la copropriété et non aux quirataires que la société Buildinvest a adressé les états de reversement de TVA effectué au profit de ceux-ci de 1998 à 2003 ; qu'enfin, le fait que la société Buildinvest ait opéré des remboursements partiels de la TVA indûment perçue au profit des quirataires ne saurait priver la demanderesse de son droit à agir en remboursement de sa créance déduction faite des sommes déjà reversées, à propos desquelles la copropriété maritime Corsaire fait justement valoir qu'elle aurait été en droit de réclamer leur inopposabilité à son égard ; qu'au surplus, la copropriété maritime Corsaire souligne qu'à supposer même qu'elle n'ait pas été directement concernée par la TVA litigieuse, son action serait en tout état de cause recevable en raison du mandat conféré par les copropriétaires aux termes de la quatorzième résolution de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété en date du 18 mai 2001 selon laquelle « l'assemblée générale, connaissance prise de l'état des remboursements de TVA opérés par la société Buildinvest, demande expressément à la société Buildinvest de procéder sans délai aux remboursements de TVA restant à effectuer. Les TVA revenant aux quirataires défaillants au sens de la cinquième résolution seront versées pour leur compte entre les mains de la gérance. En cas de résistance de la société Buildinvest, l'assemblée générale confère à la gérance les pouvoirs nécessaires pour contraindre la société Buildinvest à s'exécuter » ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que la copropriété maritime Corsaire justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir en remboursement des sommes indûment perçues par la société Buildinvest au titre de la TVA ; que le moyen d'irrecevabilité tiré de ce chef sera par conséquent écarté ; que, sur la prescription, la société Buildinvest soutient ensuite que l'action introduite à son encontre serait prescrite sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce qui dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que, cependant, en vertu de l'article 2248 - nouvellement 2240 - du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription » ; qu'il est en outre constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la société Buildinvest a, entre 1998 et 2003, opéré des remboursements partiels de la TVA indûment perçue au profit des quirataires qui en ont fait la demande ; que si la défenderesse oppose que la copropriété maritime Corsaire ne saurait profiter de l'interruption de prescription due aux règlements effectués au bénéfice de certains copropriétaires, il reste qu'en ayant été mandatée comme il a été vu ci-avant par les copropriétaires pour récupérer le reliquat de la créance due par la société Buildinvest, la copropriété maritime Corsaire est en droit de se prévaloir de l'effet interruptif de prescription constitué par les remboursements partiels effectués par la défenderesse de 1998 à 2003, ceux-ci valant reconnaissance de sa responsabilité ; que le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription étant inopérant, il convient de le rejeter ;
ALORS, 1°), QUE l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée ; qu'en décidant que les paiements faits aux quirataires individuellement avaient eu pour effet d'interrompre la prescription au profit de la copropriété, cependant qu'elle avait constaté que cette dernière était personnellement créancière de la société Buildinvest de sorte que les quirataires étaient tiers à ce rapport de créance, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le gérant de la copropriété est irrecevable à agir au nom et pour le compte de copropriétaires en réparation de leurs préjudices personnels ; qu'en retenant, pour retenir ses qualité et intérêt à agir, que la gérance de la copropriété avait été mandatée par les copropriétaires pour agir en justice à l'encontre de la société Buildinvest, après avoir constaté que l'action visait au remboursement de créances personnellement détenues par certains copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE pour être valable, le mandat d'agir en justice doit indiquer avec précision l'objet de la demande en justice que le mandataire est autorisé à introduire au nom de son mandant ; qu'en considérant que la résolution par laquelle les copropriétaires avaient conféré à la gérance « les pouvoirs nécessaires pour contraindre la société Buildinvest à s'exécuter » constituait un pouvoir régulier pour agir en justice en recouvrement des créances de TVA détenues personnellement par les copropriétaires, quant cet acte ne mentionnait pas l'objet précis du mandat, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE pour être valable, le mandat d'agir en justice doit indiquer avec précision l'objet de la demande en justice que le mandataire est autorisé à introduire au nom de son mandant ; que la société Buildinvest soutenait, dans ses écritures d'appel, que le mandat prétendument conféré à la gérance de la copropriété était trop « imprécis » pour valoir mandat d'agir en justice (conclusions signifiées le 15 septembre 2011, p. 8, §§ 3 à 5) ; qu'en affirmant que la gérance détenait mandat d'introduire une action au nom et pour le compte de certains copropriétaires aux fins de récupérer le solde de TVA dont ils étaient créanciers, sans répondre au moyen tiré de l'imprécision de ce mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°) et en tout état de cause, QUE l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée ; qu'en retenant, pour juger que l'interruption de la prescription résultant des paiements faits à certains des quirataires seulement pouvait valablement opérer à l'égard de l'ensemble des quirataires, que la reconnaissance partielle de dette entraîne un effet interruptif de prescription pour la totalité de la dette, quand l'effet interruptif ne profite qu'à celui à qui est faite la reconnaissance, à l'exclusion d'un autre créancier, fût-il représenté par un mandataire commun, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13347
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-13347


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13347
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