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17/09/2013 | FRANCE | N°12-11657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-11657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 2011), que M. X... s'est rendu caution des engagements de la société Winglets, dont il était le dirigeant, envers la société GTI groupe (le bailleur) à laquelle la société Winglets louait divers biens immobiliers ; que le 20 juillet 2007, cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur n'a pas poursuivi l'exécution des baux ; que le bailleur a

assigné M. X... en paiement de la somme de 427 668,69 euros représentant le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 2011), que M. X... s'est rendu caution des engagements de la société Winglets, dont il était le dirigeant, envers la société GTI groupe (le bailleur) à laquelle la société Winglets louait divers biens immobiliers ; que le 20 juillet 2007, cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur n'a pas poursuivi l'exécution des baux ; que le bailleur a assigné M. X... en paiement de la somme de 427 668,69 euros représentant le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée des baux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en indemnisation à raison de la disproportion de son engagement de caution et de l'avoir condamné à payer au bailleur les sommes de 414 489,05 euros et de 1 654,98 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés annuellement dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 15 octobre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant, pour refuser d'apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution, sur la circonstance que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation n'étaient pas expressément invoquées, après avoir constaté que M. X... soutenait que le cautionnement souscrit était excessif, ce dont il résultait qu'il invoquait substantiellement ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge, tenu au respect du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen sans inviter, au préalable, les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant, pour juger que M. X... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la société GTI groupe à raison de la disproportion de son engagement de caution, sur la qualité de caution avertie de M. X..., et, partant, en relevant que ce dernier ne prétendait pas que la société bailleresse aurait eu, sur ses ressources et ses facultés de remboursement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, cependant que la société GTI groupe ne s'était pas prévalue de cette qualité au soutien du rejet des prétentions de M. X..., de même que les premiers juges ne s'étaient aucunement prononcés sur cette qualité, sans provoquer préalablement les observations des parties, en particulier de M. X..., sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; qu'en tenant pour indifférente, pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. X..., la circonstance que le bien immobilier, de nature à répondre de cet engagement, appartenait à la communauté de biens existant entre les époux X..., quand une telle circonstance avait au contraire pour effet de faire échapper ce bien au gage du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X..., qui invoquait la disproportion de son engagement au regard de ses revenus et patrimoine, ne demandait pas l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande tendant à la réduction de l'engagement de la caution à la mesure de son patrimoine pour manquement du bailleur à son obligation de contracter de bonne foi, n'a pas violé le principe de la contradiction en recherchant si les conditions d'application de l'article 1147 du code civil, qui étaient nécessairement dans le débat, étaient réunies ;
Attendu, en second lieu, que, saisie par la caution d'une demande de réduction de son engagement en raison de sa disproportion avec ses biens et revenus, la cour d'appel, tenue d'apprécier le bien-fondé de la demande à partir des éléments du débat, a retenu que la caution était le dirigeant de la société cautionnée ; qu'ainsi, la cour d'appel abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a pu, après avoir relevé que la caution ne prétendait pas que le bailleur aurait eu, sur ses ressources et sur ses facultés de remboursement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, décider que la caution n'était pas fondée à rechercher la responsabilité du bailleur à raison de la disproportion entre le montant de son engagement et ses biens et revenus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en indemnisation à raison de la disproportion de son engagement de caution et, en conséquence, d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la société GTI Groupe les sommes de 414.489,05 euros et de 1.654,98 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés annuellement dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 15 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société GTI Groupe n'a déclaré au passif chirographaire qu'une créance de 13.179,64 euros représentant les loyers du mois d'août 2007 pour chacun des locaux loués, la taxe foncière de l'année 2007, des consommations d'eau et d'électricité et des frais d'huissier ; qu'aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction, applicable en la cause, de la loi du 26 juillet 2005, « A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande » ; que la défaillance du créancier, qui a négligé de déclarer les sommes dues dans les délais légaux et qui n'a pas été relevé de la forclusion, a pour effet, non pas d'éteindre sa créance comme le prévoyait la législation antérieure, mais de l'exclure des répartitions et dividendes ; que cette sanction d'inopposabilité de la créance non déclarée à la procédure collective ne constitue pas une exception inhérente a la dette, susceptible d'être invoquée par la caution pour se soustraire à son engagement ; que selon l'article 2314 du code civil, « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite » ; que s'il est certain en l'espèce que le défaut de déclaration au passif de la créance d'indemnité de résiliation anticipée prive la caution du droit préférentiel de poursuivre par subrogation le paiement de sa propre créance à l'encontre du débiteur principal, la décharge prévue par le texte susvisé ne pourrait toutefois produire son effet que si monsieur X... avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; que, cependant, par courrier du 15 juillet 2009 le mandataire liquidateur de la société Winglets a informé le conseil de la société GTI Groupe que la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif avait été prononcée par jugement du 4 juin 2008 et qu'aucun créancier chirographaire n'avait pu être désintéressé, ce dont il résulte que monsieur X..., qui n'aurait pu obtenir un quelconque paiement sur recours subrogatoire, n'a subi aucun préjudice ; qu'à cet effet la cour observe qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la créance indemnitaire litigieuse était susceptible d'être garantie par le privilège spécial de l'article 2332 du code civil ; qu'il sera observé en outre que le fait d'être privé de la possibilité de bénéficier de la contestation éventuelle du représentant des créanciers ne constitue qu'un préjudice purement hypothétique, étant précisé qu'en l'absence de décision d'admission monsieur X... est recevable à opposer à la demande toutes les exceptions inhérentes à la dette, ce qu'il ne fait pas puisqu'il se borne à affirmer que le mandataire judiciaire aurait pu se prévaloir d'un défaut de délivrance sans opposer lui-même ce moyen à la demande et sans apporter au demeurant un quelconque élément de preuve à l'appui de cette affirmation gratuite ; que par voie d'infirmation du jugement déféré il sera par conséquent dit et jugé que monsieur X... ne peut prétendre être déchargé de son engagement de garantie sur le fondement des articles L.622-26 du code de commerce et 2314 du code civil ; que recherchant la responsabilité contractuelle de la société bailleresse pour manquement à son obligation de contracter de bonne foi, monsieur X... demande réparation du préjudice que lui causerait la disproportion entre le montant de son engagement et sa situation de fortune ; que prétendant que le cautionnement souscrit est excessif et qu'il doit être réduit à la mesure des biens qu'il pouvait offrir en garantie, il n'invoque pas les dispositions particulières de l'article L.341-4 du code de la consommation ; que sa demande de nature indemnitaire doit donc être appréciée en considération de sa qualité de caution dirigeante, présumée avertie ; que ne prétendant pas dès lors que la société GTI Groupe aurait eu, sur ses ressources et sur ses facultés de remboursement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de cette dernière à raison de la disproportion prétendue qui aurait existé entre le montant de son engagement et ses biens et revenus ; qu'au demeurant il est établi et non contesté que monsieur X... est propriétaire à Montélimar d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain de 1230 m² d'une valeur estimée de 470.000 euros, qui apparaît de nature à répondre de l'engagement litigieux, peu important que l'immeuble dépende de la communauté de biens existant entre les époux X... dès lors que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, étant observé qu'il n'est pas justifié des sommes restant dues sur le prêt contracté pour l'acquisition de cette propriété ; que chacun des quatre baux notariés contient une clause mettant à la charge du preneur en cas de résiliation anticipée une indemnité égale au nombre de mois de location en principal, charges et taxes foncières restant à courir du jour de la résiliation au 31 décembre 2013 ; qu'en application de cette clause il est dû une somme non contestée dans son quantum de 414.489,05 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 ; que monsieur X..., qui s'est porté caution solidaire dans chacun des baux « pour l'exécution de toutes les obligations contractées par le locataire, sans exception », sera par conséquent condamné au paiement de cette somme ; que s'agissant de la somme de 13.179,64 euros déclarée au passif de la société Winglets au titre du loyer du mois d'août 2007, de la taxe foncière 2007 pour l'ensemble des locaux, des frais d'eau et d'électricité et des frais d'actes d'huissier, il sera observé d'une part que monsieur X... ne fait pas la preuve qui lui incombe du paiement des loyers du mois d'août 2007, et d'autre part qu'il est justifié du montant de la taxe foncière par l'avis d'imposition de l'année 2008 et par le relevé de propriété émanant de l'administration fiscale ; qu'il résulte en revanche du courrier du liquidateur judiciaire en date du 18 août 2009 que le dépôt de garantie en possession de la société bailleresse n'a jamais été restitué ; que la somme non contestée dans son quantum de 11.524,66 euros sera par conséquent déduite de la somme susvisée de 13.179,64 euros, alors que la société GTI Groupe, qui a repris possession des lieux, n'invoque aucun motif de rétention ; qu'il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande dans la limite de la somme de 1.654,98 euros ; que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 15 octobre 2007, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1154 du code civil dont l'application est de droit ;
1°/ ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant, pour refuser d'apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution, sur la circonstance que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation n'étaient pas expressément invoquées, après avoir constaté que monsieur X... soutenait que le cautionnement souscrit était excessif, ce dont il résultait qu'il invoquait substantiellement ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge, tenu au respect du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen sans inviter, au préalable, les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant, pour juger que monsieur X... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la société GTI Groupe à raison de la disproportion de son engagement de caution, sur la qualité de caution avertie de monsieur X..., et, partant, en relevant que ce dernier ne prétendait pas que la société bailleresse aurait eu, sur ses ressources et ses facultés de remboursement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, cependant que la société GTI Groupe ne s'était pas prévalue de cette qualité au soutien du rejet des prétentions de monsieur X..., de même que les premiers juges ne s'étaient aucunement prononcés sur cette qualité, sans provoquer préalablement les observations des parties, en particulier de monsieur X..., sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, et en tout état de cause, QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner, ne serait-ce que succinctement, les pièces versées aux débats par les parties et indiquer sur quel élément ils fondent une assertion ; qu'en jugeant, pour exclure toute disproportion avec son engagement de caution, qu'il était établi que le patrimoine immobilier de monsieur X... était évalué à 470.000 euros, sans préciser sur quel élément elle s'était fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, et en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, monsieur X... faisait valoir que le patrimoine qu'il détenait avec son épouse était constitué « d'un immeuble d'habitation (¿) d'une valeur résiduelle de l'ordre de 130.000 euros » (conclusions d'appel signifiées le 21 juin 2011, p. 11, § 1er) ; qu'en tenant pour non contestée l'estimation, alléguée par la société GTI Groupe, dudit bien immobilier à hauteur de la somme de 470.000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, et en tout état de cause, QUE chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; qu'en en tenant pour indifférente, pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution souscrit par monsieur X..., la circonstance que le bien immobilier, de nature à répondre de cet engagement, appartenait à la communauté de biens existant entre les époux X..., quand une telle circonstance avait au contraire pour effet de faire échapper ce bien au gage du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11657
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-11657


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11657
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