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17/09/2013 | FRANCE | N°12-10261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-10261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 1er arrondissement, 3 novembre 2011) que la société d'avocats X... (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2007 ; que Pôle emploi services lui a fait signifier le 6 avril 2011 une contrainte portant sur des cotisations d'assurance chômage dues au titre du troisième trimestre 2010 ; que la débitrice a formé opposition ;
Attendu que cette dernière fait grief au jugement de l'avoir condamnÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 1er arrondissement, 3 novembre 2011) que la société d'avocats X... (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2007 ; que Pôle emploi services lui a fait signifier le 6 avril 2011 une contrainte portant sur des cotisations d'assurance chômage dues au titre du troisième trimestre 2010 ; que la débitrice a formé opposition ;
Attendu que cette dernière fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer la cotisation réclamée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 622-17 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que l'exposante faisait valoir que la créance de cotisation n'était pas nécessaire à la continuation de son activité ; qu'en retenant que le débiteur, ou l'administrateur lorsqu'il en est désigné un, doit observer les obligations légales et conventionnelles dont il est tenu et que la cotisation obligatoire fondée sur l'article L. 5422-9 du code du travail (financement de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi) due au titre de l'activité poursuivie est inhérente à l'activité de l'entreprise, qu'il n'est pas davantage contestable que la créance de Pôle emploi services est née après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne saurait donc se voir opposer l'interdiction de poursuites qui ne s'adresse qu'aux titulaires de créances nées à l'encontre du débiteur avant le jugement d'ouverture, et qui doivent faire l'objet d'une déclaration de créance, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la cotisation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi due en vertu de l'article L. 5422-9 du code du travail était obligatoire, la juridiction de proximité en a exactement déduit que la créance de cotisation était inhérente à l'activité de la société débitrice et que, due au titre de l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, elle n'était pas soumise à l'interdiction des poursuites ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté la mise à néant de la contrainte décernée le 28 décembre 2010 et condamné l'exposante à payer à Pôle Emploi Services la somme de 700 ¿ en principal et celle de 70 ¿ au titre des majorations de retard au titre du troisième trimestre de l'année 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'opposition est régulière en la forme, la contrainte est donc réduite à néant ; qu'en premier lieu, il est produit aux débats un jugement rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, lequel a constaté la cessation des paiements de la SELARL X... AVOCATS, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, suivie d'une période d'observation de deux mois en application de l'article L. 631-7 et L. 631-15 du code de commerce et désigné Maître Z... en qualité de mandataire judiciaire ; que la demanderesse tire argument de cette procédure de redressement judiciaire pour soutenir que la créance invoquée à son encontre par POLE EMPLOI SERVICES serait insusceptible de poursuites en application de l'article L. 622-21 du code de commerce ; que selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 822-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent... Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ; que l'article L. 622-17 dispose précisément que " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. " ; qu'il est constant par ailleurs que le débiteur, ou l'administrateur lorsqu'il en est désigné un, doit observer les obligations légales et conventionnelles dont il est tenu et que la cotisation obligatoire fondée sur l'article L. 5422-9 du code du travail (financement de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi) due au titre de l'activité poursuivie est inhérente à l'activité de l'entreprise ; qu'il n'est pas davantage contestable que la créance de POLE EMPLOI SERVICE est née après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne saurait donc se voir opposer l'interdiction de poursuites qui ne s'adresse qu'aux titulaires de créances nées à l'encontre du débiteur avant le jugement d'ouverture, et qui doivent faire l'objet d'une déclaration de créance ; que sur le fond, la SELARL X... AVOCATS n'a soumis à la présente juridiction aucune contestation portant sur le bien-fondé de la cotisation et de la majoration afférente et n'a pas davantage fait valoir l'existence d'un règlement partiel de la somme réclamée ; qu'il y a donc lieu de mettre à néant la contrainte décernée le 28 décembre 2010 en raison de l'opposition formée par la demanderesse mais de la dire non fondée et de condamner la SELARL X... AVOCATS au paiement des sommes énoncées au dispositif du présent jugement.
ALORS QU'il résulte de l'article L 622-17 du Code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que l'exposante faisait valoir que la créance de cotisation n'était pas nécessaire à la continuation de son activité ; qu'en retenant que le débiteur, ou l'administrateur lorsqu'il en est désigné un, doit observer les obligations légales et conventionnelles dont il est tenu et que la cotisation obligatoire fondée sur l'article L. 5422-9 du code du travail (financement de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi) due au titre de l'activité poursuivie est inhérente à l'activité de l'entreprise, qu'il n'est pas davantage contestable que la créance de POLE EMPLOI SERVICE est née après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne saurait donc se voir opposer l'interdiction de poursuites qui ne s'adresse qu'aux titulaires de créances nées à l'encontre du débiteur avant le jugement d'ouverture, et qui doivent faire l'objet d'une déclaration de créance, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10261
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 1er, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-10261


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10261
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