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12/09/2013 | FRANCE | N°12-27048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-27048


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mur d'un bâtiment à usage de grange et d'entrepôt, dont M. X... est propriétaire, qui soutenait les terres de la parcelle appartenant à Mme

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, s'est effondré à la suite d'un violent orage ; que M. X... a assigné Mme

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en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, po

ur condamner Mme

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à payer à M. X... la somme de 9 919, 62 euros, l'arrêt énonce que le sini...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mur d'un bâtiment à usage de grange et d'entrepôt, dont M. X... est propriétaire, qui soutenait les terres de la parcelle appartenant à Mme

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, s'est effondré à la suite d'un violent orage ; que M. X... a assigné Mme

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en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour condamner Mme

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à payer à M. X... la somme de 9 919, 62 euros, l'arrêt énonce que le sinistre est dû à deux causes, l'accumulation d'eaux à la suite de précipitations, dont l'évacuation a été rendue impossible du fait des travaux en tête du mur de soutènement, cause imputable à Mme

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, et la vétusté prononcée du mur en cause, imputable à M. X... ; qu'il en résulte que le partage à hauteur de 50 % déterminé par le premier juge est pertinent et doit être confirmé ; que cependant, on ne saurait appliquer ce taux à un prix de reconstruction à neuf d'un bâtiment vétuste et amorti ; que le prix de reconstruction ne constitue qu'une base de calcul ; que sur 35 841, 73 euros TTC il convient d'appliquer un taux de vétusté important comme dit ci-dessus ; qu'en l'appréciant à 50 % de ce prix, la base de calcul avant partage s'élève à 17 920, 87 euros ; que sur cette base s'applique le partage ci-dessus défini de 50 % entre les parties, soit à charge de Mme
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la somme de 8 960, 43 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à justifier l'application d'un coefficient de vétusté, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme

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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme

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; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR apprécié le préjudice subi par Monsieur X... en tenant compte de la vétusté du mur écroulé et d'avoir ainsi limité son indemnisation à la somme de 9. 919, 62 ¿,
AUX MOTIFS QUE : « le mur du bâtiment de Monsieur X... à usage de grange et d'entrepôt soutient les terres de la parcelle appartenant à Mme

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à usage de jardin ; que le 11 mai 2008 ce mur s'est effondré ; qu'il était constaté qu'à la suite d'un orage violent, les eaux de ruissellement s'étaient accumulées sur la parcelle de Mme

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et que le mur du bâtiment de M. X... s'était alors écroulé ; qu'une expertise judiciaire était ordonnée, confiée à M. A..., qui relevait que l'effondrement du mur était dû à l'influence de la stagnation des eaux de ruissellement sur un vieux mur fragilisé par le temps ; qu'il décrivait trois facteurs intervenant dans la survenance de ce sinistre :- les précipitations soutenues qui ont engendré des eaux de ruissellement superficielles importantes accumulées au bas de la pente face au bâtiment X... ;- les travaux réalisés en tête du mur par Mme
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qui ont perturbé l'écoulement habituel des eaux de ruissellement superficielles et favorisé leur stagnation ;- enfin le mur du bâtiment X... qui, étant vétuste, n'a pu résister aux efforts complémentaires engendrés par la présence de l'eau ; que l'expert énonce que ces trois facteurs sont indissociables, leur concomitance étant nécessaire à la survenance du sinistre ; qu'il conclut à un coût de travaux de remise en état de 35. 841, 73 ¿ TTC ; que l'expert relève « ¿ que les travaux effectués en tête du mur de soutènement ont eu une influence primordiale sur la stagnation de l'eau derrière l'ouvrage et contre le pignon du bâtiment X..., qu'il relève également que les barbacanes du mur de soutènement étaient obturées et ne remplissaient pas leur fonction alors qu'avant ces travaux les eaux de ruissellement superficielles s'écoulaient librement en franchissant le mur et en tombant sur le chemin » ; qu'il ajoute que « les deux rangées de blocs creux de béton, placées en tête du mur ne comportent pas d'ouverture permettant aux eaux de ruissellement de s'écouler et qu'elles constituent un barrage étanche de 40 cm de haut ; qu'ainsi au total doit-on retenir que la stagnation des eaux est le fait de Madame

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» ; que l'expert expose clairement les effets de cette stagnation des eaux qui s'infiltrant dans les joints altérés de la maçonnerie en accentuent la fragilité ; qu'ainsi doit-on également considérer la vétusté du mur du bâtiment X... ; que l'expert relève, photographies à l'appui, que les joints se sont altérés, effrités et ont partiellement disparu, ce qui fait perdre à la maçonnerie sa cohésion, son homogénéité et la rend fragile ; qu'il en résulte que ce mur vétuste n'était pas en mesure de résister à des précipitations soutenues engendrant des eaux de ruissellement et ne remplissait pas son office ; que la cause même du sinistre est donc constituée également de cette vétusté ; que la Cour voit deux méthodes de partage des conséquences du sinistre :- soit prise en compte du prix de remise en état, imputable à Mme

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, après application d'un taux de vétusté, en l'espèce important ;- soit comme demandé et jugé en première instance par un partage de ce montant ; que les demande et dépense portant sur un tel partage, ou pour ce qui concerne l'appelant, sur une imputation de la totalité de ce prix à l'intimée, il convient de retenir cette méthode. Que les trois paramètres décrits font en réalité deux causes du sinistre : 1) l'accumulation d'eaux, à la suite de précipitations, dont l'évacuation a été rendue impossible du fait des travaux en tête du mur de soutènement, cause imputable à Mme

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; 2) la vétusté prononcée du mur en cause, imputable à M. X... qu'il en résulte que le partage à hauteur de 50 % déterminé par le premier juge est pertinent et doit être confirmé ; que cependant, on ne saurait appliquer ce taux à un prix de reconstruction à neuf d'un bâtiment vétuste et amorti ; que le prix de reconstruction ne constitue qu'une base de calcul ; que sur 35. 841, 73 ¿ TTC il convient d'appliquer un taux de vétusté, important comme dit ci-dessus ; qu'en l'appréciant à 50 % de ce prix, la base de calcul avant partage s'élève à 17. 920, 87 ¿ ; que sur cette base s'applique le partage ci-dessus défini de 50 % entre les parties, soit à charge de Mme

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, la somme de 8. 960, 43 ¿ » ;

ALORS QUE : le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'ainsi la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le paiement d'une somme d'argent permettant son remplacement sans qu'il puisse être tenu compte de l'incidence de la vétusté de la chose endommagée ; qu'en tenant compte, de surcroît doublement, de la vétusté pour fixer la réparation due à Monsieur X... au titre de la réparation de son mur, la Cour a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27048
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-27048


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27048
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